11 juin 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Plissonnier, Concentration et procès civil, préf. S. Amrani Mekki, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 641, 2024, 688 p.

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► lire le résumé de la thèse, publié sur le site de l'ENM

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le 7 juillet 2006, dans une décision Cesareo restée célèbre, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a décidé qu’il incombait aux parties de « présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens […] de nature à fonder celle-ci ».

Souvent décrit comme révolutionnaire, cet arrêt a consacré une forme de contrainte pourtant connue dans le procès civil français et en droit comparé : une concentration des moyens.

Depuis une vingtaine d’années, le type de contrainte procédurale que constitue la concentration est de plus en plus utilisé à la faveur des mouvements de fond qui traversent la procédure civile (crise de la justice, crise du temps). La question se pose dès lors de savoir quel sens donner à la concentration dans le procès, car elle demeure relativement méconnue, et quelle influence elle exerce sur lui.

Partant des différentes concentrations existantes et des utilités qu’elles poursuivent, la thèse tente d’abord de systématiser une notion de concentration en construisant sa définition et la désignant pour ce qu’elle est : un type de charge du procès.

Quant à ses effets sur le procès, la thèse soutient que la concentration joue un rôle qui est excessif, tant sur le rôle des parties et du juge, supposés équilibrés, que sur le déroulement du procès, supposé s’inscrire dans le temps. Pour autant, la concentration n’est pas à bannir. Plusieurs remèdes sont proposés pour adapter ou équilibrer la concentration en vue de parvenir à son usage maîtrisé.".

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27 octobre 2014

Blog

La doctrine a applaudi lorsque la Cour de cassation, par un arrêt d'assemblée plénière du 27 février 2009, a accueilli en France le principe de l'estoppel.

Ce principe, jusqu'alors propre au droit de Common Law, interdit à une personne de se contredire non seulement dans une procédure, mais encore entre plusieurs procédures. Cela constitue une forme plus rationnelle et plus avancée du principe de loyauté processuelle.

Pourtant, n'appelle-t-on pas l'avocat "le menteur" ? La personne poursuivie dans un procès pénal n'a-t-elle pas le droit fondamental de mentir ? Dans cette joute qu'est le procès, tous les moyens ne sont-ils pas bons ? Quelle feuille de papier sépare la contradiction, le mensonge, la manoeuvre, le silence, l'éloquence, la rhétorique, la présentation ingénieuse, le débat, le contradictoire, le procès lui-même ?

L'arrêt que vient de rendre la Première chambre civile, le 24 septembre 2014, est de grande qualité, car il vient, certes d'une façon un peu elliptique, rappelé que l'estoppel joue entre les parties, et non pas entre la partie et le juge.

Il éclaire aussi sur l'office de la Cour de cassation, lui-même : le juge de cassation entre de plus en plus dans l'appréciation des faits. Ici, la Cour, "juge du droit", pose que les juges du fond ne pouvaient pas s'être trompés sur ce que voulait réellement le plaideur. Nous sommes dans une appréciation directe du cas. Pourquoi pas. Mais alors, il faudrait une motivation plus étayée. N'est-ce pas ce que vient d'expliquer le Premier Président ?

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 25 octobre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011