14 mars 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : W. Decock, J. Hallebeek et T. Wallinga, Fondements romains du droit, Larcier Intersentia, coll. "Précis de la Faculté de Droit et de Criminologie de l'Université catholique de Louvain", 2024, 458 p.
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📗lire la table des matières de l'ouvrage
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Ce manuel transporte le lecteur au coeur du creuset des cultures juridiques européennes : le droit romain et ses interprétations évolutives à travers les siècles. Véritable socle du droit privé, le droit romain a forgé des concepts juridiques fondamentaux tels que l’émancipation, la succession ab intestat, le fidéicommis, l’usufruit, la responsabilité aquilienne, la gestion d’affaires, le commodat, l’action rédhibitoire, et bien d’autres. Mais au-delà de la terminologie de base du droit, les Romains ont façonné la grammaire même du raisonnement juridique et fourni les clés de l’administration de la justice en Europe et au-delà.
Plaçant l’accent sur des domaines clés tels que le droit des biens, les contrats et la responsabilité civile, cet ouvrage explore également la procédure, le droit des personnes et les successions dans la tradition romaine. Une attention particulière est accordée aux recyclages, souvent empreints d’une certaine créativité interprétative, des textes du Corpus iuris civilis de l’Empereur Justinien (527-565) aux époques médiévale et moderne. Dès la création des universités à la fin du XIe siècle, c’est en effet autour du Corpus iuris civilis que s’est édifiée la formation des juristes et plus largement celle des responsables de la société.
Pour l’étudiant.e en quête de maîtrise du langage et du raisonnement juridiques, l’étude du droit romain s’impose encore aujourd’hui comme une voie privilégiée, offrant une immersion inégalée dans les fondements des systèmes juridiques modernes. En outre, l’analyse du droit romain permet à toute personne intéressée de se familiariser avec un langage technique qui, pendant de nombreux siècles, a formé les esprits des hommes et femmes lettrés. De ce fait, la tradition romaniste est devenue une sorte de deuxième Bible de l’Occident (P. Legendre) et une partie substantielle du patrimoine culturel de l’humanité.".
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15 décembre 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : F. Zenati-Castaing, Le savoir des lois. Essai sur le droit romaniste, Dalloz, coll. "Méthodes du droit", 2021, 210 p.
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📝Voir en particulier le Chapitre 2 de l'ouvrage, consacré à "La naissance de la science du droit" (pp.19-47)
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Fruit de vingt ans de travaux, la thèse qui est soutenue dans cet essai est que la science du droit a pour origine l'instauration du règne de la loi, bouleversement historique des sources du droit qui a provoqué l'apparition d'un savoir théorique consacré exclusivement à la connaissance de cette source. Cette mutation fondamentale, dont est issue l'interprétation, est d'origine religieuse. Elle est liée au fait que les religions révélées ont fait de leurs textes sacrés la source exclusive du droit, ce qui a rendu nécessaire leur élucidation, juridique autant que théologique. La science du droit est née du besoin d'interpréter ces textes en vue d'en révéler la rationalité juridique aux croyants par l'enseignement, et de mettre au jour le droit qui leur est commun au-delà de la diversité des coutumes. Du fait de son caractère commun, elle tend à absorber toutes les autres sources du droit et à devenir hégémonique, provoquant l'apparition d'une forme originale de système juridique, dans lequel le droit se construit et se développe en dehors de la pratique sous la forme d'un savoir abstrait, le savoir de la loi. En Occident, ce système est incarné par le droit romaniste, un droit théorique fondé sur la loi, né dans les universités de la chrétienté médiévale. Il se distingue de la généralité des traditions juridiques par une source caractéristique, la science du droit, et se démarque des autres systèmes juridiques doctrinaux par la sécularisation de cette source et le caractère législatif de sa codification. L'étatisation du droit qu'a connue, à l'époque moderne, ce système juridique a mis en danger la science du droit en lui faisant perdre son caractère commun et en lui imposant la rivalité décisive de l'État législateur. Dépossédée de son hégémonie et de son pouvoir d'interprétation, celle-ci s'est efforcée de s'adapter à un ordre des sources qui lui est étranger. L'influence qu'elle exerçait sur le droit a décliné, provoquant un retour progressif du droit coutumier antérieur à la naissance du droit romaniste. En contrepoint de ce mouvement, resurgit aujourd'hui, de manière inattendue, la forme qu'elle avait au Moyen Âge, celle d'un droit commun à plusieurs peuples. ".
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Mise à jour : 8 septembre 2018 (Rédaction initiale : 30 avril 2018 )
Publications
► Ce document de travail avait vocation à servir de support à une conférence dans le colloque Droit & Ethique du 31 mai 2018 dans un colloque organisé par la Cour de cassation et l'Association française de philosophie du Droit sur le thème général Droit & Ethique.
Voir une présentation de la conférence.
Il a plutôt servi de support à l'article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).
► Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de "personne"(I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soi en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à "pulvériser" les êtres humains en données et à transformer en prestations juridiques neutres ce qui était considéré comme de la dévoration d'autrui. La notion juridique de "consentement", cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome, y suffirait (I.B.).
Pour empêcher que ne règne plus que la "loi des désirs", laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans le champ mondial des forces particulières. A cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. Réduit à cela, Le Droit aurait perdu son lien avec l'Ethique. (II.C).
Lire ci-dessous les développements.
2 avril 1968
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Carbonnier, J., L'imagerie des monnaies, Libraires techniques, 1968, 11 p., reprise dans Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, p. 393-403.
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► Résumé de l'article : dans cet article célèbre, le Doyen Carbonnier étudie la numismatique, posant qu'elle exprime "le droit monétaire". Il montre que la monnaie relève du droit public le plus pur puisqu'elle porte "l'effigie du prince", statue portative et divinisée de l'empereur à Rome à laquelle s'associe l'énergie juridique que le Prince confère à l'objet.
En cela, la monnaie, qui porte l'image du Prince, emporte avec elle la confiance. Ainsi, le Prince demeure comme le propriétaire éminent de la monnaie dont chacun est le propriétaire utile.
Carbonnier souligne que la théorie étatiste du nominalisme monétaire en est le prolongement direct.
En outre, Carbonnier souligne que l'image des monnaies exprime la souveraineté. C'est aussi pour cela que la monnaie doit être belle. La monnaie fait alors comme sa propre publicité. Mais le classicisme semble dominer et l'art figuratif vient en premier.
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