Soft Law

10 juin 2016

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Référence complète: Sauvé, J. M., Les entreprises publiques, Discours introductif de la conférence "les entretiens du Conseil d'Etat en Droit public économique", 10 juin 2016

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12 avril 2016

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Référence complète: Conseil d'Etat, Droit d'alerte: signaler, traiter, protéger, Etude annuelle adoptée par l'Assemblée générale plénière du Conseil d'Etat, 2016

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Lire la présentation que fait le Conseil d'Etat de l'étude

30 mars 2016

Base Documentaire : Soft Law

5 mars 2016

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Référence complète : Lellouche, P. et Berger, K., L'extraterritorialité de la législation américaine, Rapport Assemblée Nationale, 2016. 

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Plan du rapport :

INTRODUCTION 9

I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 13

A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE

1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales »

2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales

B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT

1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère

a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis

b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?

c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure

2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale

C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE

II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27

A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes 

a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics

b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines

2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ?

a. Les pénalités pour corruption internationale

b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment

3. Un prélèvement sur les économies européennes

4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises

B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 

1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis

2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international

3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran 38

III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES 41

A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE 41

1. Le droit américain 41

2. Le droit français et européen 42

a. En matière pénale 42

b. En matière civile et commerciale 43

B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES 45

1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains 46

a. La lutte contre la corruption internationale 46

b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley 48

2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers 48

3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ? 49

a. Les sanctions économiques et embargos 49

i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales 49

ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée 50

iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar 50

b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large » 53

c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial 53

4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines 54

C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES 56

1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains 57

a. Le problème de l’implication des « US Persons » 57

b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ? 58

c. Quelle accessibilité du droit ? 58

2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution 59

a. Des méthodes très intrusives 59

b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité 60

c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin 61

d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire 62

e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité 64

i. La jurisprudence récente de la Cour suprême 64

ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA 66

f. Les autres conséquences du recours aux transactions 67

i. Les engagements de conformité et de contrôle 67

ii. Les engagements de non-recours et de silence 70

D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ? 71

1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international 71

2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales 72

a. L’Union européenne 72

i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial 72

ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire 73

b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale 74

3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause 77

a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton 77

b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée 77

c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ? 79

IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES 81

A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE 81

1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem 81

a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions 81

b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères 82

c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées 84

2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées 87

a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée 87

b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013 88

B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS » 89

1. Le choix ancien d’une politique coopérative 89

a. La convention fiscale bilatérale 89

b. L’accord « FATCA » 90

2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application 91

C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL 93

1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen 93

2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière 94

3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante 96

a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien 97

b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain 98

c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes 98

d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain 99

e. Le problème des « lettres de confort » 102

f. La « guerre psychologique » 103

g. Les contre-arguments américains 103

4. L’inefficacité des « lois de blocage » 104

a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine 104

b. Le règlement européen de 1996 à rénover 107

V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION: JOUER À ARMES ÉGALES 109

A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES 110

1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale 110

2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels » 112

B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS 114

1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines 114

a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives 114

b. Vers un « OFAC européen » ? 115

2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran 117

3. Les options de confrontation 119

a. Les précédents 119

i. L’affaire du gazoduc sibérien 119

ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy 119

b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ? 120

c. Le renforcement des « lois de blocage » 121

4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, … 122

C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES » 124

1. En matière de renseignement économique 124

2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques 127

D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ? 12

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17 février 2016

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Référence complète : Rapport d'information, présidée par Yves Détraigne et Catherine Tasca, Commission des lois du Sénat, L'assistance médicale à la maternité et la gestation pour autrui, 11 février 2016, votée en Commission des Loi le 17 février 2016.

Lire la synthèse et les conclusions du Rapport.

 

 

29 octobre 2015

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Référence générale : "Un État dans l’État". Canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes pour mieux les contrôler. Rapport sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, rapport d'enquête du Sénat, n° 126, 28 octobre 2015, 122 pages.


Lire le rapport.

Voir le film réalisé par Public Sénat, reprenant les grandes lignes du Rapport, très critique à l'égard des AAI.
 

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18 septembre 2015

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Référence complète : Conseil d’État, L'action économique des personnes publiques, Étude annuelle 2015 - coll." Les rapports du Conseil d’État", 2015, La documentation française, 259 p.

 

Consulter la table des matières

Lire la quatrième de couverture.

 

17 décembre 2014

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Référence générale : Chadelat, C. et Valdes-Boulouques, M., Mission d'évaluation du dispositif législatif et réglementaire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Documentation française, 2014. 

 

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9 septembre 2014

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27 juin 2014

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6 février 2014

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14 février 2013

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Référence complète : Commission Européenne : Le respect des règles, ça compte ! Ce que les entreprises peuvent améliorer pour respecter les règles de l'UE en matière de concurrence, février 2013.

Compliance matters

 

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10 février 2012

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► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), Document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règle de concurrence, 2012

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📜lire le document cadre

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📝Commentaire (fait par MAFR) : Ce document a été publié le même jour que celui qui porte sur la non-contestation des griefs notifiés à une entreprise dans une procédure de sanction de comportements anticoncurrentiels.

L'Autorité de la concurrence lie les deux mécanismes, en ces termes : "les entreprises ou organismes qui s’engagent à mettre en place un programme de conformité répondant à ces bonnes pratiques ou à améliorer un programme de conformité préexistant dans la mesure nécessaire à cet effet, dans le cadre de la procédure de non - contestation des griefs, pourront se voir accorde, à ce titre, une réduction de la sanction".

L'idée demeure que ces programmes sont dans l'intérêt de l'entreprise et qu'ils ne lui sont pas imposés. La définition générale qui en est faite est : "Les programmes de conformité sont des outils permettant aux acteurs économiques de mettre toutes les chances de leur côté pour éviter des infractions aux normes juridiques qui s’appliquent à eux, notamment en matière de concurrence.".

Il s'agit avant de changer la culture de l'entreprise : "Ils reposent non seulement sur des mesures destinées à créer une culture orientée vers le respect des règles (formation, sensibilisation), mais aussi sur des mécanismes d’alerte, de conseil,d’audit et de responsabilisation, indispensables pour créer les bons réflexes au sein des entreprises (prévention, détection et traitement des cas d’infractions possibles).

L'Autorité de la concurrence se contente de les "encourager" en répertoriant et en proposant une série de "bonnes pratiques".

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14 décembre 2011

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Lire la réponse faite par EDF, publiée par l'Autorité de la concurrence

La réponse qui émane du service juridique d'EDF est très réservée.

Elle rappelle que le respect du droit de la concurrence est une obligation légale.

Puis elle souligne que le document-cadre ne constituera pas une " incitation à mettre en place et/ou développer les programmes de conformité".
 
L'entreprise estime que le projet est "particulièrement rigide" et va au contraire "scléroser la motivation des entreprises à développer un programme de conformité".
 
Elle poursuit : "... le projet publié, trop directif, ne prend pas en compte les difficultés pratiques relatives à la mise en place de ces programmes, particulièrement au sein des grandes entreprises.".
 
EDF en conclut notamment  :
Les conditions de réduction d’amende posées par l’Autorité n’incitent aucunement les entreprises à se doter d’un programme de conformité
II. L’approche faisant de l'existence d’un programme de conformité une contrainte pour que les entreprises mettent en œuvre
le cas échéant la procédure de clémence doit être abandonnée
IV. Les informations collectées par les entreprises dans le cadre de leur programme de conformité doivent faire l’objet d’une protection particulière
V. Une responsabilisation particulière des salariés au titre des programmes de conformité au droit de la concurrence ne paraît pas indispensable

16 mars 2011

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1 mars 2011

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25 octobre 2010

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29 juin 2010

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29 juin 2010, réponse Bacquet

14 décembre 2006

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Référence complète : Lévy, M. et Jouyet, J.-P., L'économie de l'immatériel. La croissance de demain,

Lire le rapport

Le rapport est présenté de la façon suivante sur le site du ministère :

Place croissante de l'innovation, développement massif des technologies de l'information et de la communication, tertiarisation continue des pays développés, tels sont les trois phénomènes qui ont bouleversé l'économie mondiale depuis plus de vingt ans, valorisant ainsi l'économie de l'immatériel, facteur d'innovation et de croissance.

La commission présidée par Maurice Lévy et Jean-Pierre Jouyet s'interroge sur les moyens de permettre à la France de surmonter ses faiblesses, notamment en termes de recherche, d'innovation ou encore de gestion du patrimoine immatériel, pour en faire un leader de l'immatériel.

Le rapport s'appuie en ce sens sur trois piliers : le pilier de la connaissance pour doter la France d'un meilleur cadre afin de faire émerger les talents que ce soit à l'école, à l'université, dans les centres de recherche, dans le domaine culturel et dans les entreprises ; le pilier de la régulation pour mettre en place des règles de fonctionnement des marchés ; le pilier des infrastructures pour permettre à la France de se doter de nouveaux réseaux (numérique, très haut débit, information et connaissance).

11 juin 2003

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Référence complète : Larcher, G., La situation de La Poste dans la perspective du contrat de plan en cours d'élaboration et sur les mesures à prendre pour lui permettre de relever les défis qu'elle a à affronter, rapport d'information du Sénat, 11 juin 2003.

Lire le rapport.

 

4 novembre 2002

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Référence complète: Winter, J. et al., Report on a modern regulatory framework for company law in Europe (Rapport pour un cadre régulatoire moderne pour le Droit des sociétés en Europe), Rapport à la Commission européenne, 4 novembre 2002, 161p.

 

Lire le rapport (en anglais)

15 mars 2001

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Référence complète : Conseil d’État, Les autorités administratives indépendantes, Rapport public 2001, coll. "Études et documents", Documentation Française, 2001, 471 p.

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

27 novembre 1989

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