18 janvier 2025

Publications

Document de travail pour đŸ“șSurplomb

🚧Statut et rĂŽle de la "trajectoire" dans le Droit de la RĂ©gulation et de la Compliance

par Marie-Anne Frison-Roche

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â–ș RĂ©fĂ©rence complĂšte : M.-A. Frison-Roche, Statut et rĂŽle de la "trajectoire" dans le Droit de la RĂ©gulation et de la Compliance, document de travail, janvier 2025.

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đŸŽ€ Ce document de travail a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour servir de base Ă  la vidĂ©o Surplomb👁 du 18 janvier 2024  : cliquer ICI

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â–ș RĂ©sumĂ© du document de travail : La notion de Trajectoire  est une notion-clĂ© en Droit de la Compliance. Cela est montrĂ© en 4 temps.

- 1. l'usage dĂ©cisif de la trajectoire dans les 3 dĂ©cision Grande-Synthe du Conseil d'Etat,

- 2.  la dĂ©finition de la trajectoire,

- 3. l'application de la trajectoire dans diverses Compliances sectorielles et outils de Compliance,

- 4. la dimension probatoire de la trajectoire et les consĂ©quences pour les entitĂ©s assujetties

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🔓lire les dĂ©veloppements ci-dessous—

 

La « trajectoire Â» est une notion-clĂ© dans le Droit de la Compliance.

Elle ressort non seulement des textes mais aussi de la jurisprudence (1).

Son importance dĂ©coule du fait que l’obligation de compliance des entitĂ©s assujetties, porte sur le futur (2).

Il s’agit d’une notion centrale dans les engagements systĂ©miques, sociaux, d’éducation, etc. (3).

Sa portĂ©e est notamment probatoire et doit ĂȘtre maniĂ©e de cette façon-lĂ  par les entreprises assujetties (4).

 

I. LA JURISPRUDENCE ÉPONYME GRANDE SYNTHE

Prenons la jurisprudence dite « Grande Synthe Â» rendue par le Conseil d’État, composĂ©e de 3 dĂ©cisions.

Rendue sur recours pour excĂšs de pouvoir, sa dĂ©cision du 19 novembre 2020, le Conseil d’État constate que l’État s’est engagĂ© Ă  rĂ©duire les Ă©missions de C02 provenant du territoire national de 40% d’ici 2030 et que la France a pourtant rĂ©guliĂšrement dĂ©passĂ© les plafonds d’émission qu’elle s’était fixĂ©s pour ce faire. Cela constitue un refus implicite de prendre les mesures d’exĂ©cution de la loi posant les objectifs de rĂ©duction de la France, laquelle dĂ©coule d’une directive europĂ©enne de 2018, faisant elle-mĂȘme suite Ă  l’Accord de Paris. Le Conseil d’État ordonne donc un supplĂ©ment d’information pour que soient mesurĂ©s les actions de mise en Ɠuvre par l’Etat des textes qui le contraignent Ă  agir.  

Dans la dĂ©cision dite Grande Synthe 2, du 1ier juillet 2021, le Conseil d’État, statuant ensuite au fond, pose que ce refus implicite de prendre les mesures utiles pour inflĂ©chir la courbe des Ă©missions de C02 produites sur le territoire national, afin d’assurer sa compatibilitĂ© avec la loi et le Droit de l’Union, doit ĂȘtre annulĂ©. En outre, le Conseil d’État enjoint au Gouvernement de prendre toutes mesures utiles pour inflĂ©chir cette courbe Ă  cette fin.

En motivation, le Conseil pose : « faute d’avoir pris des mesures supplĂ©mentaires nĂ©cessaires pour inflĂ©chir la courbe
, le refus opposĂ© Ă   la requĂ©rante par le pouvoir rĂ©glementaire est incompatible avec la trajectoire de rĂ©duction de ces Ă©missions Â» fixĂ©es par le dĂ©cret, la loi et le rĂšglement europĂ©en.

Dans un troisiĂšme temps, la municipalitĂ© requĂ©rante, Sainte-Synthe, saisit encore le Conseil d’État pour obtenir le prononcĂ© d’une astreinte contre l’État afin d’avoir la garantie qu’il exĂ©cutera son obligation de suivre la trajectoire de rĂ©duction. Mais dans sa dĂ©cision dite Grande Synthe 3 du 10 mai 2023, le Conseil d’État rejette sa demande par la motivation suivante.

Le Conseil d’État relĂšve que certes au moment oĂč il est saisi l’action de l’Etat n’a pas suffi Ă  remplir ses obligations et qu’il devra poursuivre. Mais il refuse de le contraindre par une astreinte car  le comportement de l’État, d’ores et dĂ©jĂ  constatĂ©, permet de montrer que l’action de l’État permet par projection de prĂ©sumer que, dans le calendrier fixĂ©, la rĂ©duction Ă  laquelle le Droit le contraint, sera obtenue.

Comme on ne peut pas prĂ©sumer qu’il va cesser d’exĂ©cuter ses engagements et comme il dĂ©montre ainsi qu’il sera en possibilitĂ© et en mesure de les tenir, une astreinte n’est pas justifiĂ©e.

 

II. LA DÉFINITION DE LA TRAJECTOIRE : LA CONSÉQUENCE D’UNE OBLIGATION DE COMPLIANCE QUI PORTE SUR LE FUTUR

La trajectoire est liĂ©e Ă  la notion d’obligation de compliance qui pĂšse sur les assujettis, l’État dans le cas Grande Synthe, les entreprises cruciales le plus souvent.

En effet, il s’agit pour les entreprises assujetties Ă  une obligation de compliance de dĂ©tecter et de prĂ©venir des catastrophes, par exemple le changement climatique, la corruption, le blanchiment d’argent, etc., afin qu’à l’avenir les systĂšmes n’en soient pas victimes. L’objet de l’obligation est donc le futur.

Cela suppose une action immĂ©diate, qui se prolonge dans le futur : une action « continuĂ©e Â», qui se situe dans la durĂ©e.

Le Droit est plus familier des situations pĂ©rennes et des rĂ©alisations instantanĂ©es d’obligations que des rĂ©alisations qui se dĂ©ploient dans la durĂ©e.

Mais l’obligation de compliance appartient souvent Ă  cette derniĂšre catĂ©gorie.

Cela renvoie donc Ă  cette notion de trajectoire : avec un calendrier, des rendez-vous, une victoire finale espĂ©rĂ©e.

On connait dĂ©jĂ  cela dans le Droit de la RĂ©gulation, que le Droit de la Compliance prolonge : par exemple le dĂ©ploiement de la fibre, avec un calendrier, etc.

 

III. LA TRAJECTOIRE, NOTION CENTRALE A LA CROISÉE DE TOUTES LES COMPLIANCES SECTORIELLES

En effet, la notion de trajectoire est centrale dans le déploiement des systÚmes qui supposent une action non seulement continue mais encore dont les Autorités de régulation et de supervision exigent de mesurer un progrÚs.

C’est par exemple le cas lorsqu’il s’agit d’une obligation faite aux opĂ©rateurs de former les collaborateurs internes et externes.  La formation est un outil essentiel de Compliance. Elle prend son sens dans le but : que les destinataires prennent ce Ă  quoi sert la connaissance, l’intĂ©riorise et modifie au besoin leurs propres comportements.

Les RĂ©gulateurs mesurent la « trajectoire de progrĂšs Â» qui est opĂ©rĂ©e parmi les personnes qui bĂ©nĂ©ficient de la formation, exactement de la mĂȘme façon que l’on mesure les progrĂšs de la trajectoire de diminution de pollution.

L’on peut encore prendre l’exemple de fĂ©minisation des organes de dĂ©cision dans les entreprises, oĂč le contrĂŽle portera de la mĂȘme façon sur les trajectoires qui sont autant de garanties, exigĂ©es mais suffisantes, des succĂšs Ă  venir et buts atteints demain.

Apparait ainsi la nature mĂȘme de la notion de « trajectoire Â» : une notion probatoire.

 

IV. LA TRAJECTOIRE : UNE NOTION PROBATOIRE, LES CONSEQUENCES POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES

En effet, si l’entreprise ne peut faire l’objet d’une contrainte immĂ©diate, comme le prononcĂ© d’une astreinte, pour la rĂ©alisation d’une obligation qui ne sera complĂšte que dans le futur, c’est Ă  la condition de prouver qu’elle respecte cette trajectoire.

C’est donc une obligation de preuve.

Elle repose sur elle, mĂȘme si dans un procĂšs l’entreprise est en dĂ©fense.

L’objet de preuve qui l’astreint est de montrer qu’au regard de son comportement passĂ© et prĂ©sent, en faisant des projections, l’on peut penser qu’elle tiendra dans le futur les engagements pris (soit du fait de la Loi qui l’assujettit, soit parce qu’elle s’y ait engagĂ©e par contrat par exemple).

Pour ce faire, l’entreprise aura la prudence probatoire de prĂ©constituer ces Ă©lĂ©ments de prudence et de rĂ©aliser par avance ces projections pour pouvoir justifier de la crĂ©dibilitĂ© de la trajectoire.

Ainsi, alors mĂȘme que l’exĂ©cution de son obligation de compliance porte sur le futur, elle pourra en apporter une preuve satisfaisante.

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