12 juin 2024

Base Documentaire : Doctrine

RACINE, Jean-Baptiste🕴️

📝L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance

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â–ş RĂ©fĂ©rence complète : J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "RĂ©gulations & Compliance", 2024, Ă  paraĂ®tre

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đź“•lire une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publiĂ©

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â–ş RĂ©sumĂ© de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur pose dès le dĂ©part ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rĂ´le peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rĂ´le qu’il est amenĂ© Ă  jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer Ă  la notion mĂŞme d’arbitrage.". 

Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît.

Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.

 

Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit.

Cela serait concevable puisqu'on tend Ă  considĂ©rer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiquĂ©s pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner Ă  l'arbitrage la dimension rĂ©gulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce Ă  quoi la notion de "litige" se prĂŞte guère d'autant plus qu'un arbitre n'Ă©tant instituĂ© que pour ĂŞtre juge, s'il cesse d'ĂŞtre cela il est difficile qu'il demeure arbitre.... Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est Ă  cet Ă©gard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation Ă  se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilitĂ© et le litige, sont en train d'Ă©voluer pour ne plus faire obstacle Ă  un tel rapprochements.

L'auteur peut donc conclure : "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance.".

 

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