Les fiches récentes

16 janvier 1982

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

20 octobre 1981

Base Documentaire : Doctrine

12 octobre 1981

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète :  : J. Carbonnier,  De minimis..., in Mélanges dédiés à Jean Vincent, Dalloz, 1981, p. 29-37 ; repris in Flexibles droit, 10ième éd., L.G.D.J., p. 74-83.

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 Présentation de l'article : Le Doyen Carbonnier s'appuie ici sur la formule romaine : De minimis non curat praetor : le juge ne s'occupe pas des litiges mineurs.

Il était de bonne administration de la justice que d'empêcher ce type de litige d'arriver jusqu'au juge.

Puis la formule fût présentée comme familière ou proverbiale, avant qu'au XXième on l'habille d'une façon plus juridique à travers les exigences d'intérêt et de qualité à agir.

Mais le Doyen Carbonnier reprend la jurisprudence sur le droit au nom, qui semble traiter celui-ci comme peu de chose, et celle sur l'empiètement sur le terrain d'autrui, qui montre le grand cas fait à la propriété, la confrontation des deux montrant que cela est appréciation de valeurs.

Dans la deuxième partie de l'article, l'auteur met en doute la persistance même de l'adage en filigrane dans le droit.

En effet l'article 31 du Code de procédure civile se contente d'un intérêt "légitime" pour permettre à une personne de saisir le juge, sans se soucier de l'ampleur de cet intérêt. Il faudrait que l'intérêt dérisoire soit une preuve de la malice de la démarche pour qu'il justifie un rejet ou une sanction pour abus.

En outre, "chacun est juge de son intérêt" et l'ardeur consacrée à l'action devrait suffire à présumer l'existence de cet intérêt.

Dans la troisième partie de l'article, l'auteur montre que désormais les petits peuvent se faire entendre, malgré l'ombre portée de l'adage. Comme le souligne le Doyen : "les demandes des pauvres sont le plus souvent de pauvres demandes".

On est aujourd'hui passé d'une "justice de charité" à une reconnaissance de plein droit des revendications de justiciables "qui se font fort ... de leurs faiblesse". Le franc symbole en dommage et intérêt en est l'exemple.

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14 juillet 1981

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

8 juillet 1981

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

Référence complète : TGI Paris, Licra c/ R. Faurisson, 8 juillet 1981

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Lire le jugement.

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► Présentation du jugement :  Dans cette affaire, Robert Faurisson, se prévalant de travaux d’histoire critique, soutint la thèse comme quoi les chambres à gaz n’avaient jamais existé dans le prétendu génocide des juifs. La LICRA l’attaqua en responsabilité civile devant le juge.

Celui-ci posa que l’historien a une liberté pleine et entière d’exposer selon ses vues personnelles les faits historiques, mais que toute liberté est liée à l’acceptation d’une responsabilité. Or, le fait de récuser systématiquement tout argument contraire à sa thèse fait que cet auteur a manqué aux obligations de neutralité intellectuelle qui s’imposent au chercheur et justifient sa responsabilité scientifique.

Ce jugement arrive à retenir une responsabilité pour faute, sans pour autant affirmer une "vérité historique".

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29 avril 1979

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

9 mars 1978

Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE

13 janvier 1978

Publications : Doctrine

► Référence complète : : Ch. Pérelman, Logique juridique. Nouvelle rhétorique, 2ième éd., coll. "Méthodes du droit", Dalloz, Paris, 1978, 184 p.

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Lire l'introduction

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 Présentation de l'ouvrage : Dans cet ouvrage, Chaïm Pérelman, qui fonda le Centre de Logique de Bruxelles, résume toute sa théorie de l'argumentation, qu'il avait explicitée dans de nombreux ouvrages précédents.

Il étudie les différentes théories relatives au raisonnement judiciaire, surtout en droit continental depuis le Code Napoléon. Il y montre que le respect de la lettre de la loi et de la volonté du législateur y prédomine. A cela, s'ajoute un mouvement de logique formelle qui conforte le modèle du syllogisme juridictionnel, posant en premier la loi.

L'auteur récuse cette conception d'ensemble, parce que, formelle et légaliste, elle est indifférente au jugement de valeur et au "juste". 

Il propose bien plutôt une "nouvelle rhétorique", s'appuyant principalement sur les travaux d'Aristote, et achève ainsi ses propres travaux sur l'argumentation d'une façon générale et sur le droit d'une façon plus particulière.

Le juge devient alors le personnage-clé, qui écoute les deux parties et fait la balance entre les deux argumentations que chacune propose pour faire triompher sa cause. Le juge fait ainsi, par son jugement, oeuvre de logique mais aussi oeuvre de justice.

Le critère de rationalité, que les lecteurs de Perelman retiendront comme étant l'acquis le plus original de la pensée de celui-ci, est "l'auditoire". En effet, le jugement motivé, justifié ainsi dans sa rationalité, s'adresse à un premier auditoire, constituée par les parties, puis par les groupes sociaux que celles-ci représentes, puis à "l'auditoire universelle" qui s'assimile à la Raison elle-même.

 

Cette théorie pérelmanienne de la Nouvelle rhétorique  a eu beaucoup de répercussion, en ce qu'elle anticipe le rôle premier du juge, en ce qu'elle exprime le souci de réconcilier l'exigence formelle  de légalité et l'exigence substantielle de justice.  

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Pour une présentation par ailleurs, voir FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La rhétorique juridique