Jan. 8, 2025

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Working Paper

🚧Identifying and anticipating the practice of Emerging Systemic Litigation: a necessity for organizing it

by Marie-Anne Frison-Roche

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â–ș Full ReferenceM.-A. Frison-RocheIdentifying and anticipating the practice of Emerging Systemic Litigation: a necessity for organizing it​ , Working Paper, December 2024.

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đŸŽ€This working paper was drawn up to serve as the basis for the speech that opened the colloquium L’expĂ©rience des juridictions dans le Contentieux SystĂ©mique Émergentin the cycle of conferences-debates "Contentieux SystĂ©mique Émergent," which was held in French on 16 December 2024 at the Paris Court of Appeal.

 

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📝It will also constitute the basis of the first contribution to the book to be published in French in 2025, Le contentieux systĂ©mique Ă©mergent (Emerging Systemic Litigation).

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â–ș Summary of this Working Paper : Systemic Litigation is for the moment a practice that has not been clearly identified. This is a handicap in practice, firstly because it can be confused with other things, such as the "systemic method" that this category of Litigation calls for and to which it cannot be reduced and which this method exceeds, and secondly because if this practice is not conceptualised, secondly, because if this practice is not conceptualised, even if only by a shared definition, it is difficult for the courts to organise themselves and for the potential parties to the dispute and to the proceedings to anticipate the procedural and substantive solutions that will be adopted tomorrow. The difficulty is compounded by the fact that not all emerging disputes are Systemic and not all systemic disputes are emerging. For example, banking regulation litigation and litigation concerning the operation of competitive markets or sectoral regulation are systemic disputes that are not emerging. But it so happens that technological developments have given rise to new systemic litigation, which the courts, judges and parties have had to adapt to because the systems themselves are entering the courthouses.

A series of conferences has been organised to report on this practice, focusing on technology, legislation, management, court organisation, procedure and the role of the judge.

They have thus made it possible to build up common, cross-disciplinary knowledge so that innovations can be developed and expressed in the organisation of the courts, in procedures, particularly in the relationship between judges and lawyers, and in the openness of proceedings, in the conception of the judge's office, which must be singular when the case, because a systemic is implied, is systemic. This specificity leads to judges who are less hierarchical among themselves and more specialised, leading to procedural forms that place dialogue and adversarial proceedings no longer as a desire and support but as the primary guiding principle.

 

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🔓read the developments of this Working Paper below—

I. RESTITUER LA PRATIQUE POUR ANTICIPER LE DÉVELOPPEMENT DU CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE QU'IL FAUDRA MAITRISER 

1. 𓍝 Nommer les pratiques juridictionnelles intĂ©grant des demandes et dĂ©fense au nom de l'intĂ©rĂȘt des systĂšmes afin de construire l'aptitude juridictionnelle Ă  y rĂ©pondre. Au dĂ©but il y eut une pratique sur laquelle aucun nom n’avait Ă©tĂ© donnĂ©e📎!footnote-3888. Mais il est toujours dommageable de ne pas donner de nom aux choses📎!footnote-3889, aux comportements et aux mouvements de fond, car si l’on peut trouver des solutions au jour le jour, au fur et Ă  mesure que les difficultĂ©s se prĂ©sentent, des solutions Ă©tant trouvĂ©e l’une aprĂšs l’autre, un texte suivant un autre, une dĂ©cision succĂ©dant Ă  une autre, pouvoir nommer ce qui se passe Ă  un avantage pratique considĂ©rable : cela permet d’anticiper mieux le futur des pratiques, que celles-ci soient lĂ©gislatives, rĂ©glementaires, ou jurisprudentielles. Cela permet d’éduquer les personnes et les organisations qui sont dans les situations rĂ©gies par ces pratiques.

En pratique, l'on observe que les juridictions connaissent aussi des intĂ©rĂȘts des systĂšmes dans lesquels nous vivons : le systĂšme bancaire, le systĂšme des transports, le systĂšme financier, le systĂšme des communication Ă©lectronique, le systĂšme audiovisuel, le systĂšme sanitaire, le systĂšme numĂ©rique, le systĂšme Ă©nergĂ©tique, le systĂšme Ă©nergĂ©tique, le systĂšme algorithmique (dit souvent "Intelligence artificielle / IA).

Elles peuvent le faire Ă  travers ce que les parties au litige leur en disent. Parce que les systĂšmes sont des organisations objectives, cela est plus aisĂ© au juge s'il est lui-mĂȘme un juge en charge d'un contentieux objectif, comme dans le contentieux administratif, le contentieux pĂ©nal ou les contentieux de rĂ©gulation, qui renvoient tous Ă  la protection, la restauration et la prĂ©servation pour le futur d'un systĂšme. Cela est plus aisĂ© aussi lorsque cela se superpose Ă  des contentieux dĂ©jĂ  techniquement spĂ©cialisĂ©s, comme ceux qui naissent de la garde ou de la construction de secteurs rĂ©gulĂ©s📎!footnote-3887.

Cela est plus nouveau et plus difficile Ă  maĂźtriser lorsque des prĂ©tentions systĂ©miques se dĂ©veloppent devant les juridictions de droit commun. C'est tout d'abord le cas lorsque les juridictions ordinaires sont dĂ©signĂ©es par les textes, mais sur le fondement de textes spĂ©ciaux, ce qui est le cas du devoir de vigilance, la vigilance Ă©tant la marque d'obligations sectorielles, notamment pour le blanchiment d'argent, et devenant une obligation plus large, notamment le devoir de vigilance Ă©dictĂ© par la loi de 2017, champ de Contentieux SystĂ©mique. Cela est plus pĂ©rilleux encore lorsque c'est sur le seul Droit des obligations que des parties voudront Ă©voquer l'intĂ©rĂȘt des systĂšmes. Les pratiques litigieuses sont dĂ©jĂ  actives en ce sens.

 

2. đ“ Divers juges, premiers observateurs de nouvelles et diverses prĂ©tentions systĂ©miques. Ces nouvelles pratiques, dans les façons de se comporter, de saisir telle juridiction plutĂŽt qu'une autre, de formuler de nouvelles prĂ©tentions, la prĂ©tention d'ĂȘtre une partie, la prĂ©tention d'avoir de la contradiction, la prĂ©tention d'ĂȘtre impartial et pourtant d'ĂȘtre partie alors qu'on n'est pas le Parquet ou un rĂ©gulateur mais parce qu'on dĂ©fendrait un "systĂšme", par exemple le climat, ce sont les juges qui les voient en premier.  La dĂ©fense des "systĂšmes", par exemple le systĂšme climatique, mais aussi l'attaque des "systĂšmes",  par exemple le systĂšme bancaire c'est devant le Juge que cela se produit. Et devant les juges de premiĂšre ligne, que sont les juges du fond. Alors que si l'on pose que le seul "systĂšme" que le juge devrait pouvoir ou avoir Ă  connaĂźtre c'est le systĂšme juridique, ce sont les "juges du droit" qui seraient plus directement concernĂ©s. Cette seule observation montre que la hiĂ©rarchie des juridictions, et au passage la hiĂ©rarchie des normes, est mise en difficultĂ©, puisque le juge le plus important serait ĂȘtre le juge en premiĂšre ligne, le juge du Droit s'Ă©loignant parce que, par nature, trop lointain. Cela ouvre une crainte: celle de la dispersion des contentieux et des normes juridictionnelles. Cela rend impĂ©ratif le dialogue des juges, s'il s'avĂšre impossible de donner Ă  un seul le lourd pouvoir de tout rĂ©gler. Mais, mĂȘme en France, le monisme n'a jamais existĂ©.

 

3. đ“ Les systĂšmes,  cƓur autonome d'un contentieux qui leur est propre : le Contentieux SystĂ©mique.  Pour qu'il n'y ait ni dispersion ni appropriation de l'expression des systĂšmes par une partie ou par une autre, il faut Ă  la fois prendre acte que,, et cela est rĂ©cent, les systĂšmes sont devenues comme des sortes de parties Ă  l’instance, derriĂšre ou Ă  cĂŽtĂ© des parties au litige, dont les intĂ©rĂȘts propres doivent ĂȘtre pris en considĂ©ration. Le fait d’un « contentieux systĂ©mique Â» se met Ă  Ă©merger devant certaines juridictions. Parce qu’en pratique les juges, les avocats et les chefs de juridictions en prennent la mesure en changeant les pratiques, en innovant, il est essentiel de dĂ©crire ces nouvelles pratiques, de les nommer, de signaler les innovations faites et surtout celles qui sont nĂ©cessaires Ă  l’avenir, celles qui sont souhaitables, peut-ĂȘtre celles qui sont difficiles (ou exclues) Ă  l’égard de ce qu’est l’organisation juridictionnelle, la procĂ©dure, l’office du juge, l’office de l’avocat, l’office des parties.

Ces pratiques sont rĂ©centes. En effet, nous sommes habituĂ© Ă  ce que soit possible une mĂ©thode que l’on appelle « la mĂ©thode systĂ©mique Â» : il s’agit de prendre une situation particuliĂšre et de l’analyser dans son contexte (technique de la contextualisation) pour la maĂźtriser au-delĂ  d’elle et trouver une solution Ă  la fois particuliĂšre et globale. Cette mĂ©thode systĂ©mique peut s’appliquer Ă  tout. Par exemple aux violences faites aux femmes. Cela est intĂ©ressant et pertinent mais cela n’est pas rĂ©cent.

La pratique qui Ă©merge est d’une autre nature.

Il s’agit de systĂšmes constituĂ©s techniquement. Les systĂšmes concurrentiel, bancaire, financier, des transports, Ă©nergĂ©tique, numĂ©rique, climatique, algorithmique, sont des organisations Ă  part entiĂšre. Les chaines de valeur construits par les grandes entreprises sont Ă©galement des systĂšmes.

Or, ces systĂšmes sont des besoins, notamment pour leur avenir, qui sont impliquĂ©s dans des contentieux qui sont portĂ©s devant des juridictions. Dans la pratique qui en rĂ©sulte, le plus souvent portĂ©e par des textes spĂ©ciaux, il apparaĂźt que le contentieux lui-mĂȘme devient systĂ©mique. C’est notamment parce qu’il met en cause des entreprises qui sont elles-mĂȘmes des « entreprises systĂ©miques Â», c’est-Ă -dire ayant une position cruciale!footnote-3886 dans des systĂšmes de rĂ©gulation et de compliance.

Mes travaux en la matiĂšre expliquent sans doute, et je vous en remercie trĂšs vivement, que la Cour d’appel de Paris, m’ait confiĂ© la responsabilitĂ© scientifique de cette annĂ©e de travail sur la description, la qualification et l’anticipation de ce « contentieux systĂ©mique Ă©mergent Â».

Une annĂ©e n’était pas de trop. Et cela ne pouvait ĂȘtre qu’un travail d’équipe, dans lequel les juges sont au centre.

C’est pourquoi se sont associĂ©s la cour d’appel de Paris, la cour de cassation, la cour d’appel de Versailles, l’ENM, l’EFB et moi-mĂȘme pour bĂątir tout au long de l’annĂ©e 2024 8 confĂ©rences-dĂ©bat autour de cette nouveautĂ© qu’est le Contentieux systĂ©mique Ă©mergent, cette confĂ©rence d’aujourd’hui en constituant l’aboutissement.

Ces confĂ©rences se sont toujours tenues au Palais de justice. Elles sont toujours pris Ă  la force de confĂ©rences en prĂ©sentielle (dans une salle d’audience, avec des inscriptions qu’il fallait clore une fois le nombre de places disponibles atteint) construit sur 2 ou 3 interventions toujours suivies d’un dĂ©bat car cette nouvelle façon de faire sur de nouveaux objets litigieux mĂ©rite dĂ©bat.

 

 

II. CERNER  LE PRESENT ET LE FUTUR DU CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE PAR DES ANALYSES SUCCESSIVES ET CROISÉES

Cette réflexion d'ensemble est aussi un parcours qu'il faut retracer puisqu'il mÚne à la réflexion, là aussi commune, des chefs de juridictions dont la présence s'explique par les enjeux d'organisation que pose l'émergence de ce nouveau Contentieux Systémique.

 

En mars, nous avons traitĂ© de l’importance et de la spĂ©cificitĂ© du contentieux systĂ©mique Ă©mergent.

J'y ai pris la parole pour cerner cette spĂ©cificitĂ©. J’ai posĂ© qu’il s’agit des contentieux dans lesquels un systĂšme, l’un de ceux prĂ©citĂ©s, est prĂ©sent dans la cause, a des intĂ©rĂȘts qui lui sont propres, intĂ©rĂȘts qui sont souvent futurs, notamment la prĂ©tention Ă  ne pas s’effondrer (« durabilitĂ© Â») et d’une façon ou d’une autre, veut que cet intĂ©rĂȘt propre soit pris en considĂ©ration par le juge, juge qui est le juge spĂ©cial (rĂ©gulation ou vigilance) mais aussi le juge de droit commun, notamment le juge du contrat et de la responsabilitĂ©.

Puis François Vaissette, avocat gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour d’appel de Paris, a exposĂ© l’office du parquet dans le contentieux systĂ©mique Ă©mergent en montrant d’une part la place naturelle  du droit pĂ©nal et de la rĂ©pression puisqu’il s’agit de protĂ©ger des systĂšmes et d’autre part l’action qu’a vocation Ă  avoir le ministĂšre public dans les procĂšs commerciaux et civils prĂ©sents et futurs Ă  ce titre.

 

En avril, nous avons traité de la vigilance, en tant que ce nouveau corpus de rÚgles est un champs incontesté de contentieux systémique.

L’aspect procĂ©dural fĂ»t nettement privilĂ©giĂ©. En effet, le Haut Conseiller François Ancel a montrĂ© les acquis et les incertitudes de la loi de 2017 que les juges vont devoir apaiser, notamment en matiĂšre de compĂ©tences d’attribution.

Le professeur Jean-Christophe Roda a cernĂ© les sujets sur lesquels les disputes vont se cristalliser, notamment en matiĂšre contractuelle, car la spĂ©cificitĂ© de la vigilance ne peut absorber toutes les relations contractuelles et le contentieux qui en naĂźt, notamment pas sous l’angle du Droit de la concurrence. Les lois Ă©trangĂšres Ă©tant par nature activĂ©es par la dimension internationale des chaĂźnes d’activitĂ©s objet de la vigilance.

Cette dimension internationale a Ă©tĂ© reprise par Cyril Cosme, directeur de l’OIT en France, qui a montrĂ© qu’en pratique et en amont, l’OIT collabore avec les grandes entreprises pour trouver des moyens pour s’adapter aux exigences nouvelles de la vigilance et Ă©viter les contentieux. Cela se concrĂ©tise notamment par une amĂ©lioration des contrats.

 

En mai, ce sont les pratiques dans le systĂšme numĂ©rique qui ont Ă©tĂ© exposĂ©es et l’adaptation du contentieux, du fait de l’existence d’un rĂ©gulateur. Cas trĂšs instructif puisqu’en vigilance (vue le mois prĂ©cĂ©dent, le rĂ©gulateur n’existe pas encore, mais va bientĂŽt exister, il est donc intĂ©resser de regarder les 2).

Le professeur Michel SĂ©jean a montrĂ© que le premier souci est la gestion des risques systĂ©miques des plateformes, avec la centralisation des informations, les projections vers le futur, les obligations de compliance pesant sur les opĂ©rateurs, le pouvoir de supervisions des autoritĂ©s, lesquels ont un pouvoir grandissant, de dimension extraterritoriale.

(c’est un point commun avec la vigilance)

Roch-Olivier Maistre, prĂ©sident de l’Arcom, a dĂ©veloppĂ© la dimension europĂ©enne des dispositions, notamment par le DSA et les premiĂšres actions de la Commission europĂ©enne, ainsi que les rapports entre l’Arcom et le juge, notamment pour le contrĂŽle de l’ñge des internautes ;

A travers cette illustration particuliÚre est apparue cette dimension centrale du rapport efficace entre autorités de supervision et juridictions de droit commun

 

En juin, le thĂšme du systĂšme algorithmique (dit souvent « intelligence artificielle Â») a Ă©tĂ© traitĂ© en ce qu’il est Ă  la fois une solution pour traiter des contentieux de masse et qu’en tant qu’il constitue un systĂšme, est lui-mĂȘme un objet de contentieux, lequel est alors de nature systĂ©mique.

MaĂźtre Sonia CissĂ© a montrĂ© comment ces pratiques nouvelles Ă©taient trĂšs diversement traitĂ©es par les juridictions selon les zones du monde, de Singapour Ă  la Chine en passant dans diffĂ©rents Etats des Etats-Unis (dont le droit est de moins en moins uni), mettant cette diversitĂ© des pratiques juridictionnelles en face des conceptions diffĂ©rentes des lĂ©gislateurs.

Le professeur Emmanuel Netter a soulignĂ© la cohĂ©rence de la CJUE en la matiĂšre, sans doute parce qu’elle connait de l’ensemble des contentieux systĂ©miques (concurrence, banque, algorithmes, climat, vigilance, etc.) et a notamment dĂ©veloppĂ© la puissance de raisonnement et la portĂ©e de l’arrĂȘt Schuffa du 7 dĂ©cembre 2023.

Cela nous montra que l’unicitĂ© du contentieux systĂ©mique a vocation Ă  s’ancrer au niveau europĂ©en, quelque que soit l’évolution des lĂ©gislations.

 

En septembre, le thĂšme de l’information, dĂ©jĂ  fortement prĂ©sent Ă  travers le systĂšme numĂ©rique traitĂ© en mai et le systĂšme algorithmique traitĂ© en juin,   a Ă©tĂ© de nouveau Ă  l’ordre du juge Ă  travers le rapport de durabilitĂ©, thĂšme dont les points de contact sont trĂšs nombreux avec les techniques de vigilance.

Alexis Gazzo, AssociĂ© d’EY en charge du dĂ©partement « Climate change & sustainability , a exposĂ© les nouvelles techniques pour manier les normes de la comptabilitĂ© verte et les faire comprendre dans les entreprises pour aboutir Ă  une culture partagĂ©e, notamment avec les parties prenantes.

La PrĂ©sidente Florence PeybernĂšs, a montrĂ© le rĂŽle du Haut Conseil de l’Audit (H2A) pour aider Ă  l’émergence de cette culture partagĂ©e, dans un contexte incertain quant aux textes et Ă  leur transposition, les rĂ©gulateurs et les juges aidant pour cela.

 

En octobre, revenant Ă  la dimension procĂ©durale, l’émergence s’opĂ©rant toujours par cette dimension-lĂ , ont Ă©tĂ© abordĂ©s les techniques probatoires adĂ©quates dans le contentieux systĂ©mique Ă©mergent.

Nathalie Fabbe-Costes, professeur de gestion ,a dĂ©crit la façon dont les entreprises, plus particuliĂšrement Ă  propos des engagements climatiques et de durabilitĂ©, ont bĂąti depuis des annĂ©es de la documentation pour montrer les efforts et les effets de ceux-ci. Cette intervention a fait Ă©cho Ă  la confĂ©rence prĂ©cĂ©dente sur la durabilitĂ©, menĂ©e par l’auditeur et le rĂ©gulateur.

Puis, le professeur Thibault Goujon-Bethan a dĂ©taillĂ© les diffĂ©rentes techniques probatoires qui sont justifiĂ©es lorsqu’un systĂšme est impliquĂ© dans un contentieux. Il s’agit notamment des rĂ©fĂ©rĂ©s probatoires, des saisies, etc. LĂ  encore, ce sont des pratiques en train d’évoluer, non plus du cotĂ© des entreprises mais du cotĂ© des juridictions.

 

En novembre, dans la mĂȘme perspective procĂ©durale et recentrant sur la vigilance, la dimension plus gĂ©nĂ©rale du droit processuel fĂ»t traitĂ©e.

Ainsi, j’ai traitĂ© la question aigue des choix et embranchement des compĂ©tences entre juridictions. Il sera certainement repris ici et je ne reprends donc pas le sujet, me faisant un plaisir par avance Ă  vous entendre les uns et les autres.

La professeur Nathalie Fricero a tout d’abord traitĂ© les rĂ©flexions et premiers arrĂȘts sur les intĂ©rĂȘts et qualitĂ©s Ă  agir, avec la notion difficile Ă  manier de l’intĂ©rĂȘt collectif, l’imbrication entre la procĂ©dure et le fond rendant dĂ©licate l’élaboration de solutions.  Puis elle a traitĂ© de la mise en Ă©tat, le juge innovant et devant innover plus encore pour faire place Ă  la prise en considĂ©ration des intĂ©rĂȘts propres des systĂšmes « en cause Â».

 

C’est ainsi qu’en dĂ©cembre le sujet du Contentieux systĂ©mique a atteint une maturation suffisante pour que l’on se tourne tous ensemble vers ceux qui sont le plus Ă  mĂȘme pour en parler, c’est-Ă -dire les juges eux-mĂȘmes, et plus particuliĂšrement ceux qui sont en charge de l'architecture interne des juridictions, laquelle suppose que l'on conçoive ce qu'est le Contentieux SystĂ©mique et que, ce faisant et parce qu'on en connait la pratique Ă©mergeante, l'on a une idĂ©e de ce que l'on veut que cela soit Ă  l'avenir.

 

III. L'ORGANISATION JURIDICTIONNELLE TRADUISANT ET ACCOMPAGNANT LE TRAITEMENT DU CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGEANT

La question est tout d'abord institutionnelle. Elle l'est 

A. 

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1

Cela tient aussi au fait que le contentieux systémique est lié au Droit substantiel de la Compliance, lequel a engendré beaucoup de pratiques mais est un Droit nouveau qui suscite des interrogations ; à ce sujet, mafr, "Les naissances du droit de la compliance, in La vie du droit, Mélanges Louis Vogel, 2024.

2

Sur le rapport entre les noms et les choses précisément appliqués à l'activité juridictionnelle en matière de compliance, v. mafr, "Le jugeant-jugé" et J. Heymann, "La Cour suprême de Facebook", in mafr (dir.), La juridictionnalisation de la compliance, 2023.

3

mafr, Antitrust, natural field of Systemic Litigation, 2024.

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