2 février 2023

Base Documentaire : Doctrine

SCHILLER, Sophie🕴️

📝Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

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â–ş RĂ©fĂ©rence complète : S. Schiller, "Un juge unique en cas de manquement international Ă  des obligations de compliance ?, in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "RĂ©gulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 453-464. 

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đź“•consulter une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliancedans lequel cet article est publiĂ©

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â–ş RĂ©sumĂ© de l'article (fait par l'auteure) : Vu le caractère très international des sujets apprĂ©hendĂ©s, des acteurs en cause et donc des contentieux en matière de la compliance, il est essentiel de savoir si une personne peut ĂŞtre mise en cause devant plusieurs juges, rattachĂ©s Ă  des Ă©tats diffĂ©rents ou mĂŞme si elle peut ĂŞtre condamnĂ©e par plusieurs juridictions. La rĂ©ponse est donnĂ©e par le principe non bis in idem qui fait l’objet d’une riche jurisprudence sur le fondement de l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH, clairement inapplicable pour des juridictions Ă©manant d’États diffĂ©rents.

Pour apprécier si des manquements à des obligations de compliance pourront faire l’objet de sanctions multiples dans des états différents, il conviendra de rechercher d’abord si des fondements textuels sont invocables.

A l’échelle europĂ©enne, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux permet aujourd’hui d’invoquer le principe ne bis in idem. Applicable Ă  tous les domaines de la compliance, il assure une protection très forte qui couvre non seulement les condamnations, mais Ă©galement les poursuites. Tout comme ses effets, le champ d’application de l’article 50 est très large. Les procĂ©dures concernĂ©es sont celles qui ont une nature rĂ©pressive, au-delĂ  de celles prononcĂ©es par des juridictions pĂ©nales au sens strict, ce qui permet de couvrir les condamnations prononcĂ©es par une des nombreuses autoritĂ©s de rĂ©gulation compĂ©tentes en matière de compliance.

A l’échelle internationale, la situation est moins claire. Pourra être invoqué l’article 14-7 du Pacte international sur les droits civils et politiques à condition de surmonter plusieurs obstacles dont la décision du 2 novembre 1987 du Comité des droits de l’homme qui l’a restreint au cadre interne, c’est-à-dire à l’hypothèse d’une double condamnation par un même État.

Même si des fondements sont applicables, deux spécificités des situations de compliance risquent d’entraver leur application, les premières liées aux règles processuelles applicables en particulier les règles de compétence, et les secondes liées aux spécificités des situation.

L’application de la règle non bis in idem n’est formellement admise qu’en ce qui concerne la compĂ©tence universelle et les compĂ©tences personnelles, c’est-Ă -dire les compĂ©tences extraterritoriales, ce qui ne constitue qu’une partie des compĂ©tences. La Cour de cassation l’a confirmĂ© dans le cĂ©lèbre arrĂŞt dit « PĂ©trole contre nourriture Â» du 14 mars 2018. Le refus de reconnaitre Ă  ce principe un caractère universel, quelle que soit la règle de compĂ©tence en cause, prive les entreprises françaises d’un moyen de dĂ©fense. En outre, la rĂ©pression des atteintes aux règles de compliance se règle de plus en plus souvent par des mĂ©canismes transactionnels. Ces derniers n’entreront pas toujours dans le champ d’application des règles europĂ©ennes et internationales posant le principe non bis in idem, faute d’être parfois qualifiĂ©s de « jugement dĂ©finitif Â» selon les termes de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 14-7 du Pacte international sur les droits civils et politiques.

Les manquements commis en matière de compliance reposent souvent sur des actes multiples. En dĂ©coule des prescriptions dont le point de dĂ©part est retardĂ© au dernier Ă©vènement et une compĂ©tence juridictionnelle facilitĂ©e pour les juridictions françaises dès lors qu’un seul des faits constitutifs est constatĂ© en France. En matière de compliance, le principe non bis in idem ne permet gĂ©nĂ©ralement donc pas de protĂ©ger les entreprises et n’empĂŞche pas qu’elles soient attraites devant des juridictions de deux pays diffĂ©rents pour la mĂŞme affaire. Il leur accorde nĂ©anmoins une autre protection en obligeant Ă  tenir compte des dĂ©cisions Ă©trangères pour dĂ©terminer le montant de la peine. La sanction retenue contre Airbus SE dans la Convention judiciaire d'intĂ©rĂŞt public (CJIP) du 29 janvier 2020 en est une parfaite illustration.

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