4 septembre 2025

Base Documentaire : Doctrine

BARBIÈRI, Jean-BaptisteđŸ•Žïž

📝Les juges du droit des entreprises en difficultĂ© et les obligations de compliance, in đŸ•ŽïžM.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance

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â–ș RĂ©fĂ©rence complĂšte : J.-B. BarbiĂšri, "Les juges du droit des entreprises en difficultĂ© et les obligations de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "RĂ©gulations & Compliance", 2025, sous presse.

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📕lire une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publiĂ©

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â–ș RĂ©sumĂ© de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : DĂ©signant Ă  premiĂšre vue l'intersection de la Compliance et des procĂ©dures collective comme le "mariage de la carpe et du lapin", l'auteur montre que la logique en est sur de nombreux points communs, notamment par l'office qu'y exerce le Juge, car il s'agit toujours d'une dĂ©lĂ©gation que l'Etat fait de Buts Monumentaux, les procĂ©dures collectives venant concrĂ©tiser la volontĂ© de sauver une entreprise, des emplois, une industrie, une rĂ©gion, etc., dans ce qui est toujours un "intĂ©rĂȘt public".  Dans son office, le Juge des procĂ©dures collectives est confrontĂ© Ă  des clauses de compliance, portant sur des engagements ou des informations ou organisant des monitorings. 

L'auteur examine tout d'abord les cas dans lesquels le Juge des procédures collectives confronte le principe de primauté des procédures collectives sur cette organisation de compliance, soit au titre des contrats en cours, qui peuvent contenir des obligations de compliance notamment parce que les audits et les contrÎles auront été renforcés ou qu'une résiliation automatique serait prévue (qui serait alors désactivée ?), soit parce que s'abattent les nullités de la période suspecte, parce que les clauses de compliance sont souvent déséquilibrées.

Puis dans une seconde partie, est examinĂ©e l'hypothĂšse dans laquelle les techniques de compliance vont venir en soutien des procĂ©dures collectives elles-mĂȘmes et du But que celles-ci servent. En effet, parce qu'ils sont par nature prĂ©ventifs, les mĂ©canismes contractuels de compliance peuvent aussi prĂ©venir les dĂ©faillances, par des clauses d'audit et de monitoring et la mise en place de reporting, au besoin sous le suivi du Juge associĂ© Ă  des mĂ©canisme de conciliation.

Plus encore, il faut les utiliser pour restructurer les entreprises en difficultĂ©. Le plan, qui peut ĂȘtre imposĂ© aux crĂ©anciers, doit ouvrir la palette des instruments, pourrait peut-ĂȘtre viser cette  classe de parties qui ne serait constituĂ©e que des crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant de clauses de compliance, si l'on considĂšre qu'ils constituent une "communautĂ© d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique suffisante". Ils pourraient alors eux-aussi avoir une dĂ©lĂ©gation de surveillance sur la survie de l'entreprise, but monumental du plan. Dans le cas d'un plan de cession, une offre comprenant des engagements de compliance ne devrait pas ĂȘtre privilĂ©giĂ©e puisque la loi expressĂ©ment ne donne Ă  ce plan pour but que d'assurer le maintien d'activitĂ©s et d'apurer le passe. Mais l'avenir dira si le juge ne dĂ©passera pas cela.

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🩉Cet article est accessible en texte intĂ©gral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] La sauvegarde de l’emploi rĂ©sultant de celle du dĂ©biteur est bien entendu Ă©galement un but d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.

[2] Par ex Louis d’Avout indique de maniĂšre extrĂȘmement claire que « Louis d’Avout estime que « La premiĂšre apparence de la compliance dans l’entreprise est en effet celle d’un droit processuel privĂ© Â» ((L. d’Avout, « L’entreprise et les conflits internationaux de lois Â», L’entreprise et les conflits internationaux de droit, Cours Ă  l’AcadĂ©mie de droit international de La Haye, Livres de poche de l’AcadĂ©mie de droit international de La Haye, 2019, n° 280). De la mĂȘme maniĂšre il a Ă©tĂ© relevĂ© que « sujet plus intĂ©ressant sous l’angle du droit « processuel Â» que sous celui du droit “substantiel” Â» (A. Gaudemet, « Introduction Â», in A. Gaudemet (dir.), La compliance, un monde nouveau. Aspects d’une mutation du droit, Ă©d. PanthĂ©on-Assas, 2016, p. 9, spĂ©c. p. 9).

[3] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

[4] Art. L. 631-19-2 C. com.

[5] V. par ex. A. AynĂšs, « Le restructuring : instrument d'adaptation du contrat Â», RDC sept. 2023, p. 108.

[6] Marie-Anne Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance Â», D. 2022, p. 1115, n

 

[7] Art. L. 611-16 C. com.

[8] Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-11.379, JCP E 1993.I.298, n° 17, obs. M. Cabrillac ; D. 1993, p. 368, note A. Honorat ; Rev. sociĂ©tĂ©s 1993, p. 652, obs. Y. Chaput. Il faut nĂ©anmoins examiner prĂ©cisĂ©ment si la clause aggrave vĂ©ritablement la situation du dĂ©biteur, si tel n’est pas le cas, la clause devrait survivre (C. Galockho, « Les clauses aggravant la situation du dĂ©biteur du fait de l'ouverture d'une procĂ©dure prĂ©ventive ou collective Â», RPC n° 3, Mai 2017, Ă©tude 11).

[9] Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-22.209,  D. 2014, p. 206, obs. A.Lienhard  ; D. 2014, Pan., p. 2151, obs. P.-M. Le Corre ; JCP E 2014, 1173, n° 7, obs. P. PĂ©tel  ; Act. proc. coll. Avr. 2014, comm. 53, note Ph. Roussel Galle ; BJE mars 2014, p. 81, note L. Le Mesle ; Rev. sociĂ©tĂ©s 2014, p. 200, note L. C. Henry ; Gaz. Pal. 29 juin 2014, n° 184t6, p. 23, note F. KendĂ©rian.

[10] F. Macorig-Venier, « L'efficacitĂ© des “clauses d'anticipation” Â», BJE janv. 2019, p. 40.

 

[11] Par ex. : Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169, D. actu. 1er fĂ©vr. 2022, obs. P. Gaiardo ; JCP E 2022. 1160, obs. B. Brignon ; LEDC fĂ©vr. 2022, p. 2, note H. Kassoul.

[12] Sur laquelle, C. Jouin et L. Sautonie-Laguionie, « Pour une nouvelle approche de l'accompagnement des entreprises en difficultĂ© Ă  l'aune de la RSE Â», D. 2024, p. 122 ; M. Menjucq, « Les procĂ©dures collectives Ă  l’heure de la RSE Â», RPC n° 5, 2023, repĂšre 5 ; « La RSE et les procĂ©dures collectives Â», RPC n° 5, 2023, entretien 3.

[13] Notamment concernant les baux professionnels, en vertu de l’art. L. 622-14 C. com. ou en cas de liquidation lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent (art. L. 641-11-1 C. com.). En dehors de ces hypothĂšses, la simple dĂ©cision de l’administrateur n’opĂšre pas rĂ©siliation de plein droit.

[14] Art. L. 622-13, IV C. com.

[15] Art. L. 632-1, I, 2° C. com.

[16] Art. L. 611-2 C. com.

[17] Ibid.

[18] Art. L. 611-8 C. com.

[19] Les deux termes sont en rĂ©alitĂ© trĂšs proches dorĂ©navant v. J.-B. BarbiĂšri, « La Corporate sustainability Â», Revue de Droit d’Assas, nov. 2021, p. 97.

[20] Ce qui est nĂ©anmoins trĂšs efficace : « Le tribunal peut en fait exproprier partiellement les crĂ©anciers, pour cause d’utilitĂ© publique (ou sans une telle cause puisque le rĂ©gime est le mĂȘme en l’absence de salarié  et donc d’emploi Ă  prĂ©server), mais sans indemnitĂ© et, souvent, sans recours. Car il ne faut pas ĂȘtre dupe de la distinction formelle entre remises et dĂ©lais : en termes financiers, remises ou dĂ©lais sont strictement Ă©quivalents et impliquent une rĂ©duction de la crĂ©ance (time is money
) Â» (l’auteur souligne) (F. PĂ©rochon, Entreprises en difficultĂ©, LGDJ, 11e Ă©d., 2022, n° 1690, p. 705).

[21] Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.

[22] Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019.

[23] H. Poujade et C. Saint-Alary-Houin « L’instauration de classes de parties affectĂ©es Â», RPC n° 6, 2021, dossier 8 ; L. C. Henry, « Les classes de parties affectĂ©es Â», Rev. sociĂ©tĂ©s 2022, p. 406.

[24] Comme le dit Marie-Anne Frison-Roche : « par cynisme, ou par rĂ©alisme, ou par pragmatisme, les États ont Ă©mis un “dont acte” dĂ©finitif Ă  leur impuissance Ă  atteindre des buts, comme la lutte efficace contre la corruption, le trafic d’armes ou le terrorisme. [
] les autoritĂ©s publiques ont donc imposĂ© Ă  toutes les entreprises qui sont en position de puissance l’obligation d’atteindre des buts de sĂ©curitĂ© au bĂ©nĂ©fice du groupe social dont l’État est chargĂ© Â» (M.-A. Frison-Roche, « Compliance : avant, maintenant, aprĂšs Â», in N. Borga, J.-C. Marin et J.-C. Roda (dir.), Compliance : l’entreprise, le rĂ©gulateur et le juge, Dalloz, 2018, p. 23).

[25] Art. L. 642-1 C. com.

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