BARBIĂRI, Jean-BaptisteđŽïž
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âș RĂ©fĂ©rence complĂšte : J.-B. BarbiĂšri, "Les juges du droit des entreprises en difficultĂ© et les obligations de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "RĂ©gulations & Compliance", 2025, sous presse.
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đlire une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publiĂ©
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âș RĂ©sumĂ© de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : DĂ©signant Ă premiĂšre vue l'intersection de la Compliance et des procĂ©dures collective comme le "mariage de la carpe et du lapin", l'auteur montre que la logique en est sur de nombreux points communs, notamment par l'office qu'y exerce le Juge, car il s'agit toujours d'une dĂ©lĂ©gation que l'Etat fait de Buts Monumentaux, les procĂ©dures collectives venant concrĂ©tiser la volontĂ© de sauver une entreprise, des emplois, une industrie, une rĂ©gion, etc., dans ce qui est toujours un "intĂ©rĂȘt public". Dans son office, le Juge des procĂ©dures collectives est confrontĂ© Ă des clauses de compliance, portant sur des engagements ou des informations ou organisant des monitorings.
L'auteur examine tout d'abord les cas dans lesquels le Juge des procédures collectives confronte le principe de primauté des procédures collectives sur cette organisation de compliance, soit au titre des contrats en cours, qui peuvent contenir des obligations de compliance notamment parce que les audits et les contrÎles auront été renforcés ou qu'une résiliation automatique serait prévue (qui serait alors désactivée ?), soit parce que s'abattent les nullités de la période suspecte, parce que les clauses de compliance sont souvent déséquilibrées.
Puis dans une seconde partie, est examinĂ©e l'hypothĂšse dans laquelle les techniques de compliance vont venir en soutien des procĂ©dures collectives elles-mĂȘmes et du But que celles-ci servent. En effet, parce qu'ils sont par nature prĂ©ventifs, les mĂ©canismes contractuels de compliance peuvent aussi prĂ©venir les dĂ©faillances, par des clauses d'audit et de monitoring et la mise en place de reporting, au besoin sous le suivi du Juge associĂ© Ă des mĂ©canisme de conciliation.
Plus encore, il faut les utiliser pour restructurer les entreprises en difficultĂ©. Le plan, qui peut ĂȘtre imposĂ© aux crĂ©anciers, doit ouvrir la palette des instruments, pourrait peut-ĂȘtre viser cette classe de parties qui ne serait constituĂ©e que des crĂ©anciers bĂ©nĂ©ficiant de clauses de compliance, si l'on considĂšre qu'ils constituent une "communautĂ© d'intĂ©rĂȘt Ă©conomique suffisante". Ils pourraient alors eux-aussi avoir une dĂ©lĂ©gation de surveillance sur la survie de l'entreprise, but monumental du plan. Dans le cas d'un plan de cession, une offre comprenant des engagements de compliance ne devrait pas ĂȘtre privilĂ©giĂ©e puisque la loi expressĂ©ment ne donne Ă ce plan pour but que d'assurer le maintien d'activitĂ©s et d'apurer le passe. Mais l'avenir dira si le juge ne dĂ©passera pas cela.
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[1] La sauvegarde de lâemploi rĂ©sultant de celle du dĂ©biteur est bien entendu Ă©galement un but dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
[2] Par ex Louis dâAvout indique de maniĂšre extrĂȘmement claire que « Louis dâAvout estime que « La premiĂšre apparence de la compliance dans lâentreprise est en effet celle dâun droit processuel privĂ© » ((L. dâAvout, « Lâentreprise et les conflits internationaux de lois », Lâentreprise et les conflits internationaux de droit, Cours Ă lâAcadĂ©mie de droit international de La Haye, Livres de poche de lâAcadĂ©mie de droit international de La Haye, 2019, n° 280). De la mĂȘme maniĂšre il a Ă©tĂ© relevĂ© que « sujet plus intĂ©ressant sous lâangle du droit « processuel » que sous celui du droit âsubstantielâ » (A. Gaudemet, « Introduction », in A. Gaudemet (dir.), La compliance, un monde nouveau. Aspects dâune mutation du droit, Ă©d. PanthĂ©on-Assas, 2016, p. 9, spĂ©c. p. 9).
[3] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
[4] Art. L. 631-19-2 C. com.
[5] V. par ex. A. AynÚs, « Le restructuring : instrument d'adaptation du contrat », RDC sept. 2023, p. 108.
[6] Marie-Anne Frison-Roche, « Contrat de compliance, clauses de compliance », D. 2022, p. 1115, n
[7] Art. L. 611-16 C. com.
[8] Cass. com., 11 mai 1993, n° 91-11.379, JCP E 1993.I.298, n° 17, obs. M. Cabrillac ; D. 1993, p. 368, note A. Honorat ; Rev. sociĂ©tĂ©s 1993, p. 652, obs. Y. Chaput. Il faut nĂ©anmoins examiner prĂ©cisĂ©ment si la clause aggrave vĂ©ritablement la situation du dĂ©biteur, si tel nâest pas le cas, la clause devrait survivre (C. Galockho, « Les clauses aggravant la situation du dĂ©biteur du fait de l'ouverture d'une procĂ©dure prĂ©ventive ou collective », RPC n° 3, Mai 2017, Ă©tude 11).
[9] Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-22.209, D. 2014, p. 206, obs. A.Lienhard ; D. 2014, Pan., p. 2151, obs. P.-M. Le Corre ; JCP E 2014, 1173, n° 7, obs. P. Pétel ; Act. proc. coll. Avr. 2014, comm. 53, note Ph. Roussel Galle ; BJE mars 2014, p. 81, note L. Le Mesle ; Rev. sociétés 2014, p. 200, note L. C. Henry ; Gaz. Pal. 29 juin 2014, n° 184t6, p. 23, note F. Kendérian.
[10] F. Macorig-Venier, « L'efficacitĂ© des âclauses d'anticipationâ », BJE janv. 2019, p. 40.
[11] Par ex. : Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n° 21-11.169, D. actu. 1er févr. 2022, obs. P. Gaiardo ; JCP E 2022. 1160, obs. B. Brignon ; LEDC févr. 2022, p. 2, note H. Kassoul.
[12] Sur laquelle, C. Jouin et L. Sautonie-Laguionie, « Pour une nouvelle approche de l'accompagnement des entreprises en difficultĂ© Ă l'aune de la RSE », D. 2024, p. 122 ; M. Menjucq, « Les procĂ©dures collectives Ă lâheure de la RSE », RPC n° 5, 2023, repĂšre 5 ; « La RSE et les procĂ©dures collectives », RPC n° 5, 2023, entretien 3.
[13] Notamment concernant les baux professionnels, en vertu de lâart. L. 622-14 C. com. ou en cas de liquidation lorsque la prestation porte sur le paiement dâune somme dâargent (art. L. 641-11-1 C. com.). En dehors de ces hypothĂšses, la simple dĂ©cision de lâadministrateur nâopĂšre pas rĂ©siliation de plein droit.
[14] Art. L. 622-13, IV C. com.
[15] Art. L. 632-1, I, 2° C. com.
[16] Art. L. 611-2 C. com.
[17] Ibid.
[18] Art. L. 611-8 C. com.
[19] Les deux termes sont en rĂ©alitĂ© trĂšs proches dorĂ©navant v. J.-B. BarbiĂšri, « La Corporate sustainability », Revue de Droit dâAssas, nov. 2021, p. 97.
[20] Ce qui est nĂ©anmoins trĂšs efficace : « Le tribunal peut en fait exproprier partiellement les crĂ©anciers, pour cause dâutilitĂ© publique (ou sans une telle cause puisque le rĂ©gime est le mĂȘme en lâabsence de salarié⊠et donc dâemploi Ă prĂ©server), mais sans indemnitĂ© et, souvent, sans recours. Car il ne faut pas ĂȘtre dupe de la distinction formelle entre remises et dĂ©lais : en termes financiers, remises ou dĂ©lais sont strictement Ă©quivalents et impliquent une rĂ©duction de la crĂ©ance (time is moneyâŠ) » (lâauteur souligne) (F. PĂ©rochon, Entreprises en difficultĂ©, LGDJ, 11e Ă©d., 2022, n° 1690, p. 705).
[21] Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021.
[22] Directive (UE) 2019/1023 du 20 juin 2019.
[23] H. Poujade et C. Saint-Alary-Houin « Lâinstauration de classes de parties affectĂ©es », RPC n° 6, 2021, dossier 8 ; L. C. Henry, « Les classes de parties affectĂ©es », Rev. sociĂ©tĂ©s 2022, p. 406.
[24] Comme le dit Marie-Anne Frison-Roche : « par cynisme, ou par rĂ©alisme, ou par pragmatisme, les Ătats ont Ă©mis un âdont acteâ dĂ©finitif Ă leur impuissance Ă atteindre des buts, comme la lutte efficace contre la corruption, le trafic dâarmes ou le terrorisme. [âŠ] les autoritĂ©s publiques ont donc imposĂ© Ă toutes les entreprises qui sont en position de puissance lâobligation dâatteindre des buts de sĂ©curitĂ© au bĂ©nĂ©fice du groupe social dont lâĂtat est chargĂ© » (M.-A. Frison-Roche, « Compliance : avant, maintenant, aprĂšs », in N. Borga, J.-C. Marin et J.-C. Roda (dir.), Compliance : lâentreprise, le rĂ©gulateur et le juge, Dalloz, 2018, p. 23).
[25] Art. L. 642-1 C. com.
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