document de travail
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024.
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📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base pour un article publié au Recueil Dalloz.
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► Résumé du document de travail : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, qui doit être désigné par une expression singulière : le "contentieux systémique" (I). Cela désigne l'ensemble de ce que j'ai appelé les "causes systémiques", litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, ce qui engendre une catégorie unifiée de ce fait. Ce contentieux est aujourd'hui en train de se constituer pour 3 raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L'enjeu est de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III).
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Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, méritant d'être désignée par une expression singulière : le "contentieux systémique" (I). Cela désigne l'ensemble de ce que j'ai appelé les "causes systémiques", litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, phénomène à ce point puissant et décisif qu'il engendre une catégorie unifiée. Ce contentieux apparaît aujourd'hui pour 3 raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L'enjeu est désormais de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III).
I. CE QUI DÉFINIT LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE
J'ai proposé en 2021 la notion et expression de "causes systémiques"📎
Il ne s'agit pas d'une méthode, à savoir l'appréhension d'une situation particulière pour y faire apparaître le système qui la structure, l'analyse systémique, par ailleurs pertinente📎
La diversité des systèmes n’est en rien un obstacle à l’unicité de la catégorie du contentieux systémique et au traitement procédural unifié de celui-ci. En effet, quel que soit le système impliqué, sa prise en considération est toujours et avant tout celle des risques systémiques et l’intérêt premier du système est de perdurer, par une prévention et une gestion de ces risques. Un litige devant un juge doit intégrer cette dimension dépassant la dispute, sauf à faire comme si les systèmes n’existaient pas.
L’on a certes créé des autorités de régulation, en charge des systèmes à travers les secteurs qui leur correspondent. Leur organe de sanction et de résolution des différends intègre ce souci de durabilité dans les solutions. En cela, le contentieux systémique a de nombreux points de contact avec les contentieux auxquels donnent lieu les systèmes de régulation. Comme l’a montré François Ancel, le contentieux systémique se situe dans le prolongement que le droit de la compliance est en train de construire par rapport au droit de la régulation📎
Ainsi le contentieux systémique est la traduction en procé- dure du profond mouvement substantiel que le droit de la compliance opère en délivrant le droit de la régulation de son strict rapport à des secteurs. L’on parle de plus en plus de révolution juridique, car cela s’opère au-delà de la distinction du droit public et du droit privé, au-delà de la distinction des droits civil, commercial et répressif, dans un continuum entre l’Ex Ante et l’Ex Post.
Le système lui-même est alors présent dans l’instance qui se déroule devant le juge, avec ses intérêts propres, que le juge doit prendre en considération. Pour ce faire, la procédure doit placer dans l’instance qui se déroule devant le juge des personnages processuels qui peuvent expliquer ces intérêts et demander leur prise en considération, soit qu’ils y aient eux-mêmes intérêt soit qu’ils constituent des parties désintéressées. C’est pourquoi les régulateurs et le ministère public sont des parties naturelles du contentieux systémique, quel que soit le juge devant lequel il se déroule, par exemple le juge civil.
II. CE QUI A FAIT ÉMERGER LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE
Naguère les systèmes se développaient dans des secteurs, les autorités de régulation, en charge des systèmes régulés, étant dotées d’un organe de sanction et de résolution des différends fonctionnellement autonome, trouvant des solutions qui préservent les intérêts du système. Cela explique notamment le statut particulier de ces autorités comme partie à l’instance à l’occasion des recours contre leurs décisions. Il en est de même pour le système des marchés concurrentiels, dont les autorités de concurrence prennent en charge le contentieux systémique📎
Mais aujourd’hui un contentieux systémique apparaît, tout d’abord parce que de nouveaux systèmes sont apparus qui n’entrent pas dans les contours d’un seul secteur. Même si les régulateurs ont vocation à prendre leur part dans la résolution du contentieux📎
Sont ainsi apparus au-delà des secteurs le système numérique, le système des données, le système algorithmique📎
Une deuxième source de contentieux systémique tient dans l’apparition d’éléments nouveaux dans des systèmes anciens. C’est le cas pour le système énergétique, dont on risque de ne plus disposer un jour, ou pour le système climatique, dont la perturbation pourrait provoquer la disparition de l’espèce humaine sur terre.
Une troisième source de contentieux systémique est constituée par le cas d’un système ancien qui ne connaît pas d’évolution objective majeure et sur lequel l’on porte un regard nouveau. La source est alors de nature plus politique. Par exemple, l’ambition que la situation des femmes soit désormais la même que celle des hommes, ou l’affirmation que les droits des personnes travaillant dans d’autres zones que l’Europe deviendront les mêmes que ceux des Européens.
Ces trois sources peuvent se mêler. Par exemple, dans le contentieux systémique de la vigilance, il s’agit à la fois de confier aux entreprises qui ont structuré des chaînes d’activités en usant des droits des sociétés et des contrats📎
III. LE TRAITEMENT INSTITUTIONNEL ET PROCÉDURAL DU CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE
Ce contentieux systémique dépassant les secteurs, ayant avant tout pour objet l’avenir📎
Les causes systémiques sont peu nombreuses car il n’est pas fréquent qu’un système soit impliqué dans une cause particulière. Il faut d’ailleurs que le juge vérifie tout d’abord que le demandeur soit éligible à demander des comptes à ce défendeur-là, ce à quoi la Cour d’appel de Paris a procédé avec soin et rigueur dans les trois arrêts du 18 juin 2024, TotalEnergies, Suez et EDF📎
En outre, parce que les règles de fonctionnement des systèmes sont souvent des "lois", de nature physique, financière, comptable, biologique, économique, etc., le dialogue des juges doit se faire entre juges du fait et juges du droit, car les systèmes entrent mal dans cette distinction entre le fait et le droit, comme la distinction entre le droit public et le droit privé leur convient peu, puisqu’ils constituent des structures durables tenues par des entreprises cruciales, peu important qu’elles soient publiques ou privées📎
On y voit une source de "complexité". On peut aussi y voir une sorte de simplicité, parce que l’intérêt du système est de perdurer. Cette simplicité nouvelle est également source de désarroi en ce qu’on ne peut guère compter sur les piliers de notre savoir juridique traditionnel, comme l’étanchéité des systèmes juridiques ou la distinction public/privé, piliers qui passent au second plan.
Les juridictions françaises ont particulièrement fait preuve d’audace et de raison. Le Premier président de la Cour d’appel de Paris a exposé en janvier 2024 la création d’une nouvelle chambre spécialisée dans le contentieux de la vigilance📎
Les ajustements processuels requis doivent favoriser ce dialogue entre les juges, notamment par des questions préjudicielles et demandes d’avis, voire par de simples pratiques ou protocoles. Dans la menée du procès, l’innovation peut venir de la distinction entre les parties au litige et les parties à l’instance : alors que les parties au litige peuvent choisir de continuer à s’affronter en demandant au juge de refuser ce que l’autre demande, l’instance doit s’ouvrir le plus possible à ceux qui ont plus largement quelque chose à dire. C’est alors aux autorités publiques, aux experts, à la société civile, de venir éclairer le juge. Le temps des amici curiae est venu.
Le juge, maître de l’instance, doit lui-même trouver des solutions adéquates pour les parties et pour le système impliqué. Il doit aussi, notamment grâce à une procédure qu’il aura lui-même instruite, pouvoir, à son tour éclairer, ceux qui, impliqués dans les systèmes, ont besoin d’anticiper l’évolution de ceux-ci. Le modèle de Perelman des cercles d’auditoires doit prendre forme pratique.
Pour tout cela, le dialogue, là encore, est la meilleure des méthodes. Le principe du contradictoire est plus que jamais le principe majeur📎
L’expérience du contentieux systémique a commencé.
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🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge, 2021.
Le terme de "cause" est ainsi utilisé par l'article 5 du Code civil, qui rappelle au juge qu'il ne doit pas attacher un dispositif à portée générale "aux causes qui lui sont soumises" ("Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises"). Sur la parfaite compatibilité entre la prohibition continentale des arrêts de règlements et le traitement adéquat du contentieux systémique, parce ce que la solution juridictionnelle se diffuse dans le fait constitué par le système, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portées devant le juge, 2021.
Sur l'analyse systémique appliquée à divers contentieux, v. par ex. .....
🕴️F. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd'hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ?, in 🏛️Conseil d'État et 🏛️Cour de cassation, 📗De la régulation à la compliance : que rôle pour le juge ?, 2024.
Sur la tendance naturelle du Droit antitrust à produire du contentieux systémique, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Antitrust, natural field of Systemic Litigation, 2024, dont le document de travail sous-jacent, 🚧Droit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, est accessible en français.
Ce qui justifie à l'avenir la forte présence des régulateurs dans les procédures menées devant le juge de Droit commun ; en cela le Droit des marchés concurrentiels a été le signe avant- coureur (pour plus de développements, 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Antitrust, natural field of Systemic Litigation, 2024, dont le document de travail sous-jacent, 🚧Droit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, est accessible en français.
🕴️L. d'Avout, 📝Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.
🕴️L. Aynès, 📝Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.
🏛️Cour de cassation, 🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, 21 novembre 2024.
Comme le rappelle la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, la directive européenne du 13 juin 2024 ne remettant pas davantage cela en cause ; v. 🕴️J.-S. Borghetti, 📝Le rapport entre le Droit de la responsabilité et l'Obligation de Compliance, in🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'Obligation de Compliance, 2024.
🏛️CA Paris, pôle 5, ch. 12, 18 juin 2024, TotalEnergies (RG 23/14348), Suez ( RG 23/10583), EDF (RG 21/22319).
🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤Devoir de vigilance et litiges commerciaux : anticiper l'incidence et s'organiser, in 🧮L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, 25 septembre 2024.
Sur la création de la nouvelle Chambre 5-12 pour en connaître, 🕴️J. Boulard, 💬Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités", 28 mars 2024.
Sur le fait que cela est justifié en tant que cela est un Contentieux Systémique Emergent, v. 🕴️J. Boulard, 🎤Discours du Premier Président. Audience solennelle de rentrée, 15 janvier 2024, "Une autre innovation majeure concerne la création à la cour d'une chambre spécialisée - la chambre 5-12 - qui sera dédiée aux actions relatives au devoir de vigilance de certaines sociétés, à leur obligation de publication d'informations en matière de durabilité et aux actions en responsabilité écologique dans les affaires présentant un caractère de grande complexité. [...] Pourquoi cette nouvelle chambre ? Parce qu'il s'agit de contentieux émergents dont la dimension systémique impose, pour les magistrats qui en connaissent, qu'ils disposent de compétences juridictionnelles transversales, empruntant à diverses branches du droit, et, pour les parties au procès, qu'elles bénéficient de la garantie d'une plus grande prévisibilité de la jurisprudence. Dotée d'une compétence nationale en matière de devoir de vigilance, la cour d'appel de Paris se doit par ailleurs d'être à la hauteur des nouveaux enjeux de prévention des atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi qu'à l'endroit de l'environnement, pour reprendre les termes de la lois.".
Sur les conférences-débats organisées en conséquence par la Cour d'appel de Paris, la Cour de cassation et la Cour d'appel de Versailles, avec l'appui de l'ENM et de l'EFB, sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 🕴️M.-A. Frison-Roche, 💬"Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique", 28 mars 2024 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats 🧮Contentieux Systémique Émergent.
🕴️M.-A. Frison-Roche, coordination et animation du cycle de conférences-débats 🧮Contentieux Systémique Émergent, 2024, organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM), l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕Généralités sur le principe du contradictoire. Étude de droit processuel, 1988, reprint 2014.
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