Les fiches récentes

Mise à jour : 2 novembre 2010 (Rédaction initiale : 2 novembre 2010 )

None

Mise à jour : 23 octobre 2010 (Rédaction initiale : 1 septembre 2010 )

CVs thématiques : CV Droit économique, Régulation & Compliance

22 octobre 2010

Publications

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, " Ex ante - ex post, justicacion de un derecho proprio y especifico de la regulacion", Revista de Responsabilidad civil y seguros, pp.3-13, LA LEY ed., 2010.

____

 Résumé en français de l'article (rédigé en espagnol) : L'analyse économique du droit utilise très fréquemment la distinction "ex ante/ex post " pour opposer le droit qui intervient avant que la situation ou la difficulté ou le fait générateur n’advienne, alors que l’ex post désigne une intervention juridique une fois que ceux-ci sont constitués. C’est pourquoi on affirme souvent que la Régulation est ex ante alors que le droit de la concurrence est ex post. Mais c’est réduire la Régulation à la réglementation qui seule est ex ante, alors que le régulateur dispose de nombreux pouvoirs ex post. En outre, par le mécanisme de la jurisprudence et les stratégies anticipatrices des agents économiques, toute décision ex post constitue un "ex ante cognitif". Cet article, écrit en espagnol, reprend la démonstration pour montrer la dialectique entre l’ex ante et l’ex post, dont les rapports entre l’assurance, mécanisme justifié parce que l’agent sait qu’il peut être responsable (ex ante cognitif), et la responsabilité civile, sont le meilleur exemple. C’est pourquoi les régulateurs utilisent toujours les mécanismes de responsabilité.

____

Accéder à l'article.

Accéder à l'article publié en langue française.

________

22 octobre 2010

Base Documentaire : 02. Lois

21 octobre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Corporate Law seen through the prism of Regulatory Law", The Journal of Regulation, 2010, I-I.6, p 88-102

L'article est en langue anglaise.

Accéder à l'article.

Le droit des sociétés a été analysé comme l’instrument par lequel l’entrepreneur obtient des financements, en offrant aux capitalistes une responsabilité limitée. Cette vision instrumentale est partagée par ceux qui voient dans la forme sociétaire le moyen technique par lequel l’entreprise entre dans le commerce juridique. Mais le droit des sociétés devient directement appréhendé par le droit de la régulation lorsqu’il intègre la notion et le fait essentiel des conflits d’intérêt entre managers et actionnaires, majoritaires et minoritaires. Le système les combat ou les gère par le droit de la régulation, qui met en balance ces intérêts en se détournant de l’illusion d’un intérêt commun, qu’il s’agisse d’un âge d’or du contrat de société ou d’une ambition du capitalisme classique. Le marché financier peut lui aussi n’apparaître que comme un mode de financement de l’entreprise. Mais il représente en réalité l’actionnaire minoritaire et l’autorité de régulation, par d’autres pouvoirs que celui du droit de vote, finit par s’installer à la table des conseils d’administration. L’interaction entre la régulation des marchés financiers et la "corporate governance" n’en est encore qu’à ses débuts.

Mise à jour : 20 octobre 2010 (Rédaction initiale : 10 mai 2011 )

Enseignements : Cour d'appel de Paris

Mise à jour : 20 octobre 2010 (Rédaction initiale : 25 janvier 2011 )

Enseignements : Cour d'appel de Paris

Cette séance fait suite à la séance du 28 septembre 2010 qui avait exposé d'une façon générale les théories et modalités économiques du calcul des dommages et intérêts. Cette séance reprendra cette démonstration générale pour l'appliquer à deux cas pertinents : celui de la concurrence déloyale et de la contrefaçon.

Mise à jour : 20 octobre 2010 (Rédaction initiale : 8 septembre 2010 )

None