Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière - semestre 2022

🏫Enseignement MAFR - semestre printemps 2022 : Droit de la régulation bancaire et financière

Plan du Cours MAFR - Semestre 2021 - de Droit de la Régulation bancaire et financière

by Marie-Anne Frison-Roche

Le plan des 6 cours d'amphi est en principe  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi.

S'il s'avère que la crise sanitaire conduit à ramasser la mise à disposition de l'ensemble du cours en début de semestre, cette actualisation ne sera pas possible. 

Cela sera alors compensé par l'envoi en courriel tout au long du semestre d'actualités commentées liées à la matière. 

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Voir le plan ci-dessous

INTRODUCTION

A. Quelques distinctions de départ

  • La distinction entre Régulation et réglementation
  • La distinction entre Régulateur et Superviseur
  • La distinction entre secteur bancaire et secteur financier

B. Les autres pouvoirs autour des Autorités de régulation et de supervision

  • La prétention des juges à réguler
  • La prétention de l'Etat à réguler
  • La prétention des Etats-Unis à réguler

 

LEÇON 1

LE RÉGULATEUR FINANCIER ET LE SUPERVISEUR BANCAIRE FRANÇAIS

 

 

I. LE RÉGULATEUR FINANCIER FRANÇAIS : L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF)

A. STATUT ET COMPOSITION DE L'AMF

1. Statut de l'AMF
2. Composition de l'AMF

B. POUVOIRS DE L'AMF

1. Les pouvoirs Ex Ante
2. Les pouvoirs Ex Post

C. CONTRÔLE DE L'AMF

1. Principe et complexité du contrôle
2. Répartition du contentieux

 

II. LE SUPERVISEUR BANCAIRE FRANÇAIS : L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION (ACPR)

A. STATUT ET COMPOSITION DE L'ACPR

1. Statut de l'ACPR
2. Composition de l'ACPR

B. POUVOIRS DE L'ACPR

1. Les pouvoirs Ex Ante de l'ACPR
2. Les pouvoirs Ex Post de l'ACPR

C. CONTRÔLE DE L'ACPR

1. La centralisation du contrôle devant le Conseil d'État

2. L'avenir de la dualité du contrôle juridictionnel

 

LEÇON 2

LE DROIT EUROPÉEN DE RÉGULATION ET DE SUPERVISION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

I.  LA CONSTRUCTION JURIDIQUE ACHEVÉE DE L'UNION BANCAIRE

A. LE BUT DE L’UNION BANCAIRE

1. L’unicité du but : prévention et gestion du risque systémique
2. La prévalence du but : limitation des droits pour satisfaire la prévention et gestion des risques systémiques   

B.  LES MOYENS TECHNIQUES DE L’UNION BANCAIRE 

1. Le Mécanisme de Supervision Unique (MSU - ou SSM – Single Supervisory Mechanism)
2. Le Mécanisme de Résolution Unique (MRU – ou SRM – Single Resolution Mechanism)
3. Le Mécanisme de Fonds de Résolution Unique (FRU)

 

II. L'ARTICULATION EUROPÉENNE DES MARCHÉS FINANCIERS

A.  L’ARTICULATION PAR LES « RÉGULATEURS EUROPÉENS SPÉCIALISÉS »       

1. La création des trois Autorités européennes 
2. Les missions communes à l’ESMA, EBA et IEOPA
​3. La mission disciplinaire donnée directement à l’ESMA sur les agents et pratiques non-régulés

B. L’HARMONISATION PAR L’ADOPTION DE RÈGLES HARMONISANT DES RÈGLES FINANCIÈRES NATIONALES

1. L’harmonisation de l’interdiction européenne des « abus de marché » par le règlement dit MAR du 16 avril 2014 
2. Règlement Prospectus III du 14 juin 2017
3. Règlement Emir III du 4 juillet 2012
4. Le Paquet "MIF 2"

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LEÇON 3 
 LES ABUS DE MARCHÉ

 

Préalable
A. La notion d’abus dans une conception classique du droit
B. La notion d’abus dans une conception classique du marché

 

I. LA GARDE DE L’INTÉGRITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS PAR LA PRÉVENTION ET LA SANCTION DES ABUS DE MARCHÉ

A. NOMENCLATURE DES COMPORTEMENTS PROHIBÉS

1. Comportements prohibés en ce qu’ils se soustraient à la règle du savoir partagé : l’opération par un « initié » grâce à une information privilégiée

2. Comportements prohibés en ce qu’ils faussent l’information donnée au marché: la diffusion de fausse information et la manipulation des instruments structurels des marchés (manipulation de cours ou d’indice)


B. DÉDOUBLEMENT DU PÉNAL À L’ADMINISTRATIF

II. LES GARDIENS DE LA PRÉVENTION ET LA SANCTION DES ABUS DE MARCHÉ

A. LES GARDIENS A L’INTÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ

B. LES GARDIENS DE L'INFORMATION A L’EXTÉRIEUR DE LA SOCIÉTÉ

 

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LEÇON 4
LA RÉPRESSION DANS LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

 

I. LES PRINCIPES DIRECTEURS DU DROIT PÉNAL

A. LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL, EXPRESSION DU PRINCIPE DE LIBERTÉ INDIVIDUELLE

1. Le principe de la sanction, comme expression moderne de l’homme libre

2. Les conséquences juridiques techniques de la sanction, expression moderne de l'homme libre

B. LE DROIT PÉNAL, SANCTION D’UNE FAUTE PERSONNELLEMENT COMMISE

1. Le principe d’un droit pénal, indissociable de l’aptitude à choisir entre le bien et le mal

2. Les conséquences techniques indissociables de l’aptitude requise à choisir entre le bien et le mal

II. DES SANCTIONS PÉNALES SPÉCIFIQUES DANS LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE

A. LE DROIT PÉNAL SPÉCIAL GOUVERNÉ PAR L’EFFICACITÉ

1. Le blanchiment d’argent

2. Les abus de marchés

B. UNE RÉPRESSION « REDOUBLÉE » PAR LA DUPLICATION EN DROIT ADMINISTRATIF

1. Dédoublement dans la sanction des comportements (renvoi)
2. Dédoublement entre le juge pénal et l’Autorité publique administrative

III. LA REVANCHE DU JURIDICTIONNEL PAR L’AFFIRMATION DU RÉGULATEUR COMME TRIBUNAL SOUMIS AUX GARANTIES FONDAMENTALES DE PROCÉDURE

A. LE RÉGULATEUR, TRIBUNAL « AU SENS EUROPÉEN »

1. La distance entre la conception française traditionnelle et le mouvement européen

2. Le choc provoqué par le juge judiciaire à propos du régulateur financier et la cascade de jurisprudence et réformes conséquences

B. LES GARANTIES PROCÉDURALES SUBSÉQUENTES DÛES AUX OPÉRATEURS

1. Les trois déclinaisons du principe d’impartialité

2. Le droit de protester

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LEÇON 5
LA RÉGULATION DES PRISES DE CONTRÔLE

DES SOCIÉTÉS OUVERTES

 

I. LE PRINCIPE DES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS COTÉES : LES OFFRES « PUBLIQUES »

A. DIRE QU’ON VA LE FAIRE

1. L’importance de l’information de l’intention d’un tiers de prendre le contrôle d’une société devenue    « cible »

2. Le régime juridique du « franchissement de seuil » dans une société ouverte

B. DIRE AVEC QUI ON VA LE FAIRE

1. Pourquoi révéler le fait d’agir « en concert » ?

2. Enjeux de l'action de concert

3. Définition de l'action de concert

 

II. LE RÔLE DU RÉGULATEUR DANS LES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS COTÉES

A. VEILLER A L’ÉQUILIBRE ENTRE LES INTÉRÊTS

1. Obliger l’acquisition de la totalité du capital social par l’offreur

2. Lutte contre les prises de contrôle rampantes

3. Permettre à la société-cible de se défendre : la légitimité des défenses anti-prise de contrôle

B. L’ABSENCE DE CONTRÔLE DE L’ÉQUITÉ DU PRIX PROPOSÉ

1. Le contrôle antérieur à 2006 du caractère « acceptable » du prix proposé

2. L’évolution libérale du Droit de l’Union européenne

C. L’EXIGENCE D’UN « DÉROULEMENT ORDONNÉ »

1. La puissance générale et téléologique du Régulateur financier

 

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LEÇON 6

L’INTERNALISATION DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE PAR LE DROIT DE LA COMPLIANCE

 

I. LES LÉGISLATIONS NOUVELLES, RADICALEMENT NOUVELLES

A. LA LOI DU 9 DÉCEMBRE 2016 SUR LA TRANSPARENCE, LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE, ... DITE "SAPIN 2"

  1. L’obligation pour l’opérateur de prévenir lui-même la corruption et autres « manquements à la probité » (article 17 )
  2. Le premier gardien externe, créé par la loi : l’Agence Française Anticorruption
  3.  Le lien entre l’intérieur et l’extérieur : le lanceur d’alerte
  4. Le second gardien extérieur : le Procureur et l’instrument nouveau de la convention judiciaire d’intérêt public

B. LA LOI DU 27 MARS 2017 SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE DES SOCIÉTÉS MÈRES ET DES ENTREPRISES DONNEUSES D'ORDRE

  1. L'obligation structurelle de certains opérateurs d'adopter un "plan de vigilance"

 

II. LES RAISONS D'ÊTRE DU DROIT POSITIF RADICALEMENT NOUVEAU

 

A. LA CRÉATION AUX ÉTATS-UNIS DES MÉCANISMES NOUVEAUX DE COMPLIANCE

1. Internalisation des buts dans les opérateurs en position de commettre des actes contrariants les buts

2. L’utilisation des mécanismes de la Compliance à d’autres fins que les abus de marché

3. Les sujets de droit de la Compliance

 

B. PORTÉE EXTRATERRITORIALE ET EXPORTATION DU DROIT DE LA COMPLIANCE

1. La portée du Droit américain de la Compliance

2. La déclinaison du modèle du Droit américain de la Compliance

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