Par sa décision du Conseil d’
En effet, le 17 décembre 2015, le CSA a agréé la décision de la chaîne LCI à ne plus faire payer l'accès à ses programmes.
Ce passage 'en clair" a été agréé d'une façon non ouverte alors que les textes communautaires visent avant tout le principe de concurrence et sont hiérarchiquement supérieurs au droit français qui organise la régulation du secteur.
On comprend donc que les concurrents de LCI, BFM TV et NextRadio TV aient attaqué cette décision devant le Conseil d’
Lire ci-dessous.
Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098
Le Conseil d’
Il rappelle la façon dont le CSA agrée depuis la loi de 2013 par une décision motivée une modification des modalités de financement, en considération notamment d'une étude d'impact de cette modification et d'éventuels engagements pris par celui qui y procède. En l'espèce le groupe TFI avait pris des engagements actés par le CSA pour l'équilibre des recettes publicitaires.
Le Conseil d’
BFM TV et NextRadio TV demandent l'annulation de la décision du 17 décembre 2015 et de celle du 19 février 2016 qui reprend les nouveaux termes de la convention. Notamment parce qu'il y aurait violation du Droit européen de la concurrence puisqu'il y a eu par le Régulateur passage "en clair" d'une chaîne par une procédure précipitée et opaque sans qu'il y ait ouverte aux autres (appel d'offres) ce qui est contraire aux principes du Droit de la concurrence, hiérarchiquement supérieur au droit français.
Sur le fond, le Conseil reprend donc le Droit de l'Union européenne et insiste sur l'interprétation que requiert un "objectif d'intérêt général". Il pose en effet (considérant 7) que "il résulte des dispositions de ....directive « Autorisations » que si les autorisations d’utilisation de ressources radioélectriques doivent en principe être délivrées après une procédure ouverte, les États membres peuvent exceptionnellement ne pas recourir à une telle procédure lorsque cela s’avère nécessaire à la réalisation d’un objectif d’intérêt général défini dans le respect du droit de l’Union ; qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 novembre 2013 qu’en permettant au CSA d’agréer la modification, en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers, de l’autorisation afférente à un service de communication audiovisuelle, le législateur a tenu compte de l’échec du modèle économique de distribution payante défini par l’autorité de régulation lors du lancement de la télévision numérique terrestre et de l’intérêt qui peut s’attacher, au regard de l’impératif fondamental de pluralisme et de l’intérêt du public, à la poursuite de la diffusion d’un service ayant opté pour ce modèle ; qu’il appartient au CSA, saisi d’une demande d’agrément présentée sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, d’apprécier, en tenant compte du risque de disparition du service exploité par le demandeur, des risques qu’une modification de ses conditions de financement ferait peser sur la poursuite de l’exploitation d’autres services et des contributions respectives de ces services au pluralisme du secteur et à la qualité des programmes, si, en raison notamment de l’absence de fréquence disponible, l’impératif de pluralisme et l’intérêt du public justifient de ne pas recourir à une procédure ouverte ; que, si tel est le cas, le CSA doit délivrer l’agrément sollicité, sans qu’il en résulte en tout
Après avoir ainsi interprété d'une façon générale le Droit communautaire par rapport au Droit français, le Conseil d’
Dans cet arrêt, le Conseil d’
Le Conseil d’
Il pose que : "il ressort des motifs de la décision attaquée que le CSA a apprécié les risques de disparition du service LCI en cas de maintien de ses modalités de financement, les risques de disparition d’autres services dans l’hypothèse où la diffusion gratuite de ce service serait autorisée et la contribution du service LCI au pluralisme et à la qualité des programmes au regard de l’offre déjà présente sur la télévision numérique terrestre gratuite ; qu’il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le CSA aurait estimé que le seul constat du risque de disparition du service LCI devait entraîner la délivrance de l’agrément demandé ; que le CSA devant procéder à l’examen de ce critère de façon objective compte tenu de la situation existante à la date où il statue, il ne lui appartenait pas de tenir compte de l’attitude passée de l’éditeur du service pour apprécier le risque de disparition de celui-ci, hors le cas d’un comportement frauduleux qui n’est pas allégué en l’espèce ; que l’examen auquel s’est livré le CSA sur les trois critères mentionnés ci-dessus repose notamment sur l’évaluation de l’impact qu’aurait la modification demandée sur les équilibres du marché publicitaire des services de télévision hertzienne terrestre ; que les sociétés requérantes ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que l’instance de régulation se serait abstenue de procéder à cette évaluation en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l’article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Enfin, le Conseil d’
Il rappelle en effet tout d'abord l'
Or, en l'espèce LCI reste une chaîne d'
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Cet arrêt montre à quel point les Régulateurs sont puissants et libres, y compris à l'égard vis-à-vis du Droit communautaire : dès l'instant qu'ils sont fidèles à leur mission, car le Droit de la Régulation qu'ils concrétisent est lui-même dépendant de sa nature téléologique (définition par les fins).
La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre (...) est subordonnée à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'Etat et la personne qui demande l'autorisation./ Dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes et des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27, cette convention fixe les règles particulières applicables au service (...)./ (…) / Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés./ Toute modification de convention d'un service national de télévision autorisé en application de l'article 30-1 ou d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique....
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