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âș RĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©rale : M.-A. Frison-Roche, L'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet, rapport demandĂ© par le Gouvernement, (remis en avril 2019), publiĂ© le 15 juillet 2019, 139 p.
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đ Lire le rapport
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đ Lire le rĂ©sumĂ© du rapport en 3 pages.
đ Lire le rĂ©sumĂ© du rapport en 6 pages.
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âș RĂ©sumĂ© du Rapport. "Gouverner Internet » ? Le Droit de la Compliance peut y aider.
Il consiste pour le Politique Ă viser des buts globaux dont il exige quâils soient atteints par des entreprises en position de le faire. Dans lâespace numĂ©rique construit sur le seul principe de LibertĂ©, le Politique doit insĂ©rer un second principe : la Personne. Le respect de celle-ci, en Ă©quilibre avec la LibertĂ©, peut ĂȘtre exigĂ©e par le Politique via le Droit de la Compliance qui internalise cette construction dans les entreprises numĂ©riques. LibĂ©ralisme et Humanisme deviennent les deux piliers de la Gouvernance dâInternet.
Lâhumanisme de la Compliance europĂ©enne vient alors enrichir le droit amĂ©ricain de la Compliance. Les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux ainsi contraints, comme Facebook, YouTube, Google, etc., ne doivent alors nâexercer des pouvoirs que pour mieux atteindre ces buts de protection des personnes (contre la haine, lâexploitation inadĂ©quate des donnĂ©es, le terrorisme, etc.). Ils doivent garantir les droits des personnes, notamment les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Pour ce faire, il faut leur reconnaĂźtre le statut de « rĂ©gulateurs de second niveau », supervisĂ©s par les autoritĂ©s publiques.
Cette gouvernance de lâInternet par le Droit de la Compliance est en cours. Par lâUnion bancaire. Par la finance verte. Par le RGDP. Il faut forcer le trait et donner une unitĂ© et une simplicitĂ© qui manquent encore, en insufflant une prĂ©tention politique Ă la Compliance : la Personne. La Cour de Justice lâa toujours fait. La Commission europĂ©enne Ă travers sa DG Connect y est prĂȘte.
âș Plan du Rapport (4 chapitres) : un Ă©tat des lieux sur la digitalisation du monde (1), l'enjeu de civilisation qu'il constitue (2), les rapports de compliance tel qu'il convient de les concevoir entre l'Europe et les Ătats-Unis, sans oublier que le monde ne se limite pas Ă eux, avec les solutions concrĂštes qui en dĂ©coulent (3) et les solutions concrĂštes concrĂštes pour mieux organiser une gouvernance effective du numĂ©rique, en s'inspirant de ce qui est fait, notamment en matiĂšre bancaire, et en poursuivant ce qu'a dĂ©jĂ fait l'Europe en matiĂšre numĂ©rique, ce que l'a rendu dĂ©jĂ exemplaire et ce qu'elle doit poursuivre, la France pouvant ĂȘtre force de proposition par l'exemple (4).
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đ Voir la prĂ©sentation Ă©crite du rapport par Monsieur le Ministre CĂ©dric O.
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đŹ Lire l'interview paru le 18 juillet 2019 : "Gouvernance d'Internet : un enjeu de civilisation".
đ PrĂ©sentation du Rapport au CollĂšgue du Conseil SupĂ©rieur de l'Audiovisuel (CSA) le 5 septembre 2019, suivie d'une discussion avec ses membres.
đŹ Lire l'interview paru le 20 dĂ©cembre 2019 : "Le droit de la compliance pour rĂ©guler l'Internet".
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Lire ci-dessous les 54 propositions qui concluent le Rapport.
1.Distinguer le Droit amĂ©ricain de la Compliance Ă but parfois local et Ă effet pourtant mondial, critiquable et contre lequel rĂ©agir, du Droit de la Compliance, ici concernĂ© par le numĂ©rique, Ă effet global naturel parce quâĂ but global
2. Promouvoir par une culture de la Compliance numérique ce qui est commun au Droit Occidental : principe de la Liberté et principe de la Personne
3. Promouvoir et achever de construire un Droit et une Culture occidentale de la Compliance, adéquate au monde digital
4. Prendre acte de lâappropriation de fait des donnĂ©es par certains opĂ©rateurs pour y rĂ©agir
5. Récuser la conception abstraite de la « donnée », comme bien neutre
6. Demeurer attachĂ© au pragmatisme du Droit europĂ©en qui, en transparence de la « donnĂ©e », sâattache « concernant la personne » Ă son origine concrĂšte, Ă son usage concret et Ă la finalitĂ© de lâusage
7. MĂȘme si la circulation de la donnĂ©e produit dâun ordre de transmettre issu par exemple dâun systĂšme de Compliance, encore faut-il quâil ne heurte pas la protection de la « personne concernĂ©e » par la donnĂ©e Ă transmettre
8. Demander Ă celui-ci qui ordonne la circulation forcĂ©e dâune donnĂ©e au titre dâun programme de Compliance la preuve quâelle ne « concerne » pas une personne, sauf consentement rĂ©el de celle-ci
9. Lâusage de lâIntelligence Artificielle permettra Ă lâopĂ©rateur numĂ©rique crucial de respecter lâobligation de montrer que lâinformation quâelle fait circuler et dont elle est gardienne, ne « concerne » pas une personne
10. Exprimer le second principe, la Personne, Ă travers lâeffectivitĂ© de ses droits, articulĂ© au premier principe d'Ă©gal niveau : le principe de LibertĂ©
11. Associer la population Ă lâĂ©diction du Principe de Personne Ă travers lâeffectivitĂ© de ses droits, articulĂ© au Principe de LibertĂ©
12. Consulter sur les « questions de principe », par exemple lâanonymat
13. Consulter la population, consulter les rĂ©seaux des juridictions et autoritĂ©s, Ă©tablir un groupe dâexperts de haut niveau, sans jamais perdre de vue le but : un principe simple et intelligible = la personne Ă travers le respect effectifs de ses droits
14. Organiser des rencontres réguliÚres entre la CEDH et la Commission Européenne sur la question des « comportements » digitaux, débouchant sur du droit souple
15. IntĂ©grer les juridictions et les autoritĂ©s de poursuite dĂšs le dĂ©but des rĂ©flexions, lâEx Ante et lâEx Post nâĂ©tant quâun continuum
16. Lorsquâune Ćuvre ou chose, apparaĂźt en violation dâun droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, est signalĂ©e Ă lâopĂ©rateur, non seulement il doit ĂȘtre contraint de la retirer (droit positif actuel) mais encore il doit en Ex Ante faire en sorte quâelle nâapparaisse plus sur le mĂ©dia, ni en soi ni en rĂ©fĂ©rence
17. ReconnaĂźtre aux opĂ©rateurs cruciaux numĂ©riques un pouvoir Ex Ante autonome de retrait de tout contenu ou accĂšs contraire au droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, correspondant Ă une obligation dâeffectivitĂ© des droits de propriĂ©tĂ© intellectuel rendus ineffectifs par le digital
18. Ne confĂ©rer un tel pouvoir Ex Ante de censure aux opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux sur lâaccĂšs aux contenus quâen y associant un mĂ©canisme immĂ©diat de dĂ©blocage au bĂ©nĂ©fice du titulaire du droit illĂ©gitimement bloquĂ©
19. Organiser un contentieux différé au bénéfice de la personne bloquée, celle-ci pouvant saisir un « tiers de confiance »
20. Si lâopĂ©rateur qui a refusĂ© dâinsĂ©rer le contenu ou lâa retirĂ© en Ex Ante et persiste Ă ne pas lâinsĂ©rer, une procĂ©dure contentieuse peut sâouvrir au titre du « droit dâaccĂšs »
21. Cette procĂ©dure ex post trĂšs rapide doit dĂ©buter par une demande de restauration de visibilitĂ© dans lâespace numĂ©rique, demande formĂ©e auprĂšs de lâopĂ©rateur numĂ©rique
22. Comme dans tout Droit de la Compliance, le but visĂ© â lâeffectivitĂ© des droits de la Personne â ne saurait constituer une obligation de rĂ©sultat pour lâopĂ©rateur numĂ©rique crucial
23. Seule lâobligation structurelle de sâorganiser pour lâeffectivitĂ© des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle est une « obligation de rĂ©sultat », performante Ex Ante, indĂ©pendamment de la diligence des tiers
24. DĂ©velopper la catĂ©gorie gĂ©nĂ©rale des « droits subjectifs nĂ©gatifs » dont le « droit Ă lâoubli » nâest quâun exemple (droit Ă nâĂȘtre pas retrouvĂ©)
25. Inclure dans les obligations de moyens des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux la charge dâĂ©duquer les internautes Ă la bonne utilisation des outils en vue dâune inclusion numĂ©rique
26. DĂ©velopper des « droits subjectifs nĂ©gatifs », comme le « droit Ă nâĂȘtre pas lâobjet de fausse information », dont lâeffectivitĂ© doit ĂȘtre immĂ©diate, par lâintervention Ex Ante des opĂ©rateurs qui ne diffuseront pas lâinformation
27. Le fait de lâanonymat doit ĂȘtre contrĂ© par lâexistence du droit des Personnes de connaĂźtre qui sâadresse Ă elles, lâanonymat devenant lâexception
28. CrĂ©er le droit subjectif Ă lâidentitĂ© rĂ©elle de lâinterlocuteur numĂ©rique, droit subjectif dont lâopĂ©rateur numĂ©rique crucial est comptable, ce qui nâexclut pas lâanonymat mais exige quâil soit justifiĂ© par celui qui veut sâen prĂ©valoir
29. Le droit subjectif de savoir qui a mis les contenus est le socle du droit subjectif fondamental de pouvoir y rĂ©pondre, relĂšve des droits de la dĂ©fense, droit fondamental pulvĂ©risĂ© par le numĂ©rique, qui doit ĂȘtre restaurĂ© dans son principe
30. Le droit Ă la modĂ©ration des propos de lâautre lorsquâil y a Ă©change relĂšve dâune nature identique, car ce sont des contenus analogues qui sont insĂ©rĂ©s ; ils doivent engendrer les mĂȘmes obligations pour lâopĂ©rateur numĂ©rique crucial
31. Proposer un cumul de lâexercice dâune obligation Ex Ante de contrĂŽle des commentaires qui ne diffĂšre des obligations sur les contenus et dâune incitation Ă exercer une « modĂ©ration » des commentaires, opĂ©rĂ©e par des humains dans les cas-limites, se prĂȘtant elle-mĂȘme Ă discussion
32. Les « commentaires » doivent faire lâobjet dâobligations de rĂ©sultat et de moyens de mĂȘme nature et de mĂȘme portĂ©e que pour les messages originaux
33. Poser le principe de la garde par les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux des informations concernant les Personnes ; les exceptions au principe de garde (mise Ă disposition dâautrui, transformation, etc.) doivent ĂȘtre justifiĂ©es
34. Dans des cas-limites, certains opérateurs télécoms peuvent devenir opérateurs numériques cruciaux, devenant redevables du Droit de la Compliance sur les contenus, en raison de la massification ou systématisme des messages
35. LâactivitĂ© de messagerie « en principe » privĂ©e de justifiant pas de mĂ©canisme de Compliance, câest par des procĂ©dĂ©s Ex Post et sur demande dâun dommage vraisemblablement allĂ©guĂ© que lâopĂ©rateur doit ĂȘtre soumis concernant le message au mĂ©canisme de Compliance
36. Concernant lâimpĂ©ratif dâeffectivitĂ© du Principe de Personne, mettre la notion de « danger » au mĂȘme niveau que la notion de « risque » dans la perspective systĂ©mique du Droit de la Compliance
37. Pour lâeffectivitĂ© du droit subjectif nĂ©gatif des Personnes de nâĂȘtre pas mises en danger par le monde digital, le Droit de la Compliance doit doter les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux des moyens dâaider les AutoritĂ©s publiques dont le but est la sĂ©curitĂ© publique, miroir de ce droit subjectif
38. En rappelant la distinction entre la vĂ©ritĂ© et lâopinion, donner aux opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux lâobligation gĂ©nĂ©rale de lutter contre les fausses informations
39. Ne pas renoncer Ă lâidĂ©al de lâĂ©ducation, menant Ă ce que la haine ne soit plus ressentie, le vol de lâĆuvre dâautrui ne soit pas dĂ©sirĂ©, et solliciter lâaide des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux pour cet objectif Ă©ducatif de nature politique
40. Internaliser par Compliance (obligation de moyens) lâĂ©ducation, Ă la fois pour lutter contre lâenfermement (communautarisme) et lâisolement (notamment gĂ©ographique)
41. Sâappuyer sur le contact permanent et parfois unique quâont les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux avec une population isolĂ©e pour une Ă©ducation plus Ă©gale, en lien avec les AutoritĂ©s publiques
42. Reprendre Ă propos des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux la qualification, trĂšs courante en Droits sectorielle de la RĂ©gulation, de « RĂ©gulateur de second niveau », appliquĂ©e Ă lâopĂ©rateur crucial qui tient une partie du systĂšme (par exemple le rĂ©seau de transport ou la place financiĂšre)
43. Les régulateurs de second niveau tiennent leurs pouvoirs du Droit objectif et non pas de chartes ou de leur relation contractuelle, et sont supervisés par un Superviseur public
44. Rattacher les obligations de compliance des opérateurs numériques cruciaux à leur statut de Régulateur de second niveau, leurs documents internes ne faisant que reproduire ces obligations
45. Si les droits subjectifs de la Personne ne sont pas en jeu les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux doivent pouvoir se dĂ©velopper en Ex Ante par des comportements marchands, notamment en BtoB, sous la supervision dâune AutoritĂ© publique et au regard de la finalitĂ©, supervision europĂ©enne pouvant constituer une alternative Ă lâabsence dâune forme traditionnelle de politique industrielle europĂ©enne
46. En mĂȘme temps que la puissance des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciales est accrue, afin quâelles remplissent leurs obligations nouvelles de Compliance, les contraindre aux obligations procĂ©durales corrĂ©lĂ©es Ă leur statut de RĂ©gulateur, rendant supportable leur puissance accrue
47. Pour ne prendre quâun exemple, les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux lorsquâils agissent comme des RĂ©gulateurs de second niveau, doivent « donner Ă voir » leur absence de « conflits dâintĂ©rĂȘts », souci commun au Droit de la RĂ©gulation et au Droit de la Compliance ; lorsquâils exercent un pouvoir disciplinaire pour exĂ©cuter leur obligation de compliance, lâopĂ©rateur doit donner Ă voir son « impartialitĂ© » puisquâil agit comme un Tribunal, lâensemble de ses dĂ©cisions pouvant ĂȘtre contestĂ©es en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale
48. DĂ©signer la DG Connect comme superviseur, au nom de la Commission, des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux, dans la mise en Ćuvre de lâeffectivitĂ© du Principe de Personne, câest placer lâhumain au centre de la Gouvernance de lâInternet et du marchĂ© des industries numĂ©rique, et non en pĂ©riphĂ©rie
49. Concevoir des pouvoirs de la DG Connect sur les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux de droit souple (encouragement, appui, aide) dans un continuum sur des instruments de visite, collaboration, engagement, prĂ©figurant du droit dur, sur des modĂšles comme les relations entre lâESMA et les agences de notation, par exemple.
50. Pour produire un intermaillage horizontal europĂ©en, permettre des Ă©changes dâinformation entre la CEDH et la DG Connect pour obtenir une vision plus unifiĂ©e et fortement europĂ©enne dâun monde digital civilisĂ© par la supervision publique Ex Ante et Ex Post
51. Donner au Procureur européen le pouvoir de transmettre un dossier pour que la DG Connect exerce au nom de la Commission européenne son pouvoir de supervision
52. Au titre du « private enforcement » intĂ©grer la technique du lancement dâalerte vers la DG Connect sur le modĂšle de la loi française dite « Sapin 2 », exemple dâĂ©quilibre dâeffectivitĂ© de Droit de la Compliance, pour que la DG exerce effectivement son pouvoir de supervision
53. Concevoir en cas de concentration dâopĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux de dĂ©clencher une technique juridique nouvelle, « lâavis dĂ©terminant », formulĂ© par la DG Connect, que la DG Concurrence devra reprendre ou rĂ©futer dans le traitement quâelle Ă©labore de la concentration envisagĂ©e, les offices de « supervision » et de « rĂ©gulation » Ă©tant ainsi rapprochĂ©s comme en matiĂšre bancaire
54. Sans modification substantielle insĂ©rer le dispositif dans lâintermaillage dĂ©jĂ trĂšs dense vertical entre le niveau europĂ©en, les rĂ©gulateurs et AutoritĂ©s nationales et leurs rĂ©seaux nationaux, le secrĂ©tariat des rencontres, manifestations, voire « prises de position », Ă©tant assurĂ© par la DG Connect
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