Mise Ă  jour : 5 septembre 2019 (RĂ©daction initiale : 30 avril 2019 )

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📓 L'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet

par Marie-Anne Frison-Roche

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â–ș RĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©rale : M.-A. Frison-RocheL'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet, rapport demandĂ© par le Gouvernement, (remis en avril 2019), publiĂ© le 15 juillet 2019, 139 p.

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 đŸ““ Lire le rapport

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📝 Lire le rĂ©sumĂ© du rapport en 3 pages.

📝 Lire le rĂ©sumĂ© du rapport en 6 pages. 

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â–ș  RĂ©sumĂ© du Rapport. "Gouverner Internet Â» ? Le Droit de la Compliance peut y aider.

Il consiste pour le Politique Ă  viser des buts globaux dont il exige qu’ils soient atteints par des entreprises en position de le faire. Dans l’espace numĂ©rique construit sur le seul principe de LibertĂ©, le Politique doit insĂ©rer un second principe : la Personne. Le respect de celle-ci, en Ă©quilibre avec la LibertĂ©, peut ĂȘtre exigĂ©e par le Politique via le Droit de la Compliance qui internalise cette construction dans les entreprises numĂ©riques. LibĂ©ralisme et Humanisme deviennent les deux piliers de la Gouvernance d’Internet.

L’humanisme de la Compliance europĂ©enne vient alors enrichir le droit amĂ©ricain de la Compliance. Les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux ainsi contraints, comme Facebook, YouTube, Google, etc., ne doivent alors n’exercer des pouvoirs que pour  mieux atteindre ces buts de protection des personnes (contre la haine, l’exploitation inadĂ©quate des donnĂ©es, le terrorisme, etc.). Ils doivent garantir les droits des personnes, notamment les droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle. Pour ce faire, il faut leur reconnaĂźtre le statut de « rĂ©gulateurs de second niveau Â», supervisĂ©s par les autoritĂ©s publiques.

Cette gouvernance de l’Internet par le Droit de la Compliance est en cours. Par l’Union bancaire. Par la finance verte. Par le RGDP. Il faut forcer le trait et donner une unitĂ© et une simplicitĂ© qui manquent encore, en insufflant une prĂ©tention politique Ă  la Compliance : la Personne. La Cour de Justice l’a toujours fait. La Commission europĂ©enne Ă  travers sa DG Connect y est prĂȘte.

 

â–ș  Plan du Rapport (4 chapitres) : un Ă©tat des lieux sur la digitalisation du monde (1), l'enjeu de civilisation qu'il constitue (2), les rapports de compliance tel qu'il convient de les concevoir entre l'Europe et les États-Unis, sans oublier que le monde ne se limite pas Ă  eux, avec les solutions concrĂštes qui en dĂ©coulent (3) et les solutions concrĂštes concrĂštes pour mieux organiser une gouvernance effective du numĂ©rique, en s'inspirant de ce qui est fait, notamment en matiĂšre bancaire, et en poursuivant ce qu'a dĂ©jĂ  fait l'Europe en matiĂšre numĂ©rique, ce que l'a rendu dĂ©jĂ  exemplaire et ce qu'elle doit poursuivre, la France pouvant ĂȘtre force de proposition par l'exemple (4).

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📝 Voir la prĂ©sentation Ă©crite du rapport par Monsieur le Ministre CĂ©dric O.

 đŸ› Ecouter la prĂ©sentation orale du rapport par Monsieur le Ministre CĂ©dric O Ă  l'occasion des discussions parlementaires de la loi contre les contenus haineux sur Internet. 

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💬  Lire l'interview paru le 18 juillet 2019 : "Gouvernance d'Internet : un enjeu de civilisation"

📝  Lire l'article rendant compte du rapport dans la Revue europĂ©enne du droit des mĂ©dias et du numĂ©rique, automne 2019.

đŸ“» Ecouter l'Ă©mission de France Culture du 21 juillet 2019 au cours de laquelle ses consĂ©quences sont appliquĂ©es Ă  la cryptomonnaie "Libra". 

 đŸ› PrĂ©sentation du Rapport au CollĂšgue du Conseil SupĂ©rieur  de l'Audiovisuel (CSA) le 5 septembre 2019, suivie d'une discussion avec ses membres. 

💬  Lire l'interview paru le 20 dĂ©cembre 2019 : "Le droit de la compliance pour rĂ©guler l'Internet".

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Lire ci-dessous les 54 propositions qui concluent le Rapport.

1.Distinguer le Droit amĂ©ricain de la Compliance Ă  but parfois local et Ă  effet pourtant mondial, critiquable et contre lequel rĂ©agir, du Droit de la Compliance, ici concernĂ© par le numĂ©rique, Ă  effet global naturel parce qu’à but global

 

2. Promouvoir par une culture de la Compliance numĂ©rique ce qui est commun au Droit Occidental : principe de la LibertĂ© et principe de la Personne

 

3. Promouvoir et achever de construire un Droit et une Culture occidentale de la Compliance, adéquate au monde digital

 

4. Prendre acte de l’appropriation de fait des donnĂ©es par certains opĂ©rateurs pour y rĂ©agir

 

5. RĂ©cuser la conception abstraite de la « donnĂ©e Â», comme bien neutre

 

6. Demeurer attachĂ© au pragmatisme du Droit europĂ©en qui, en transparence de la « donnĂ©e Â», s’attache « concernant la personne Â» Ă  son origine concrĂšte, Ă  son usage concret et Ă  la finalitĂ© de l’usage

 

7. MĂȘme si la circulation de la donnĂ©e produit d’un ordre de transmettre issu par exemple d’un systĂšme de Compliance, encore faut-il qu’il ne heurte pas la protection de la « personne concernĂ©e Â» par la donnĂ©e Ă  transmettre

 

8. Demander Ă  celui-ci qui ordonne la circulation forcĂ©e d’une donnĂ©e au titre d’un programme de Compliance la preuve qu’elle ne « concerne Â» pas une personne, sauf consentement rĂ©el de celle-ci

 

9. L’usage de l’Intelligence Artificielle permettra Ă  l’opĂ©rateur numĂ©rique crucial de respecter l’obligation de montrer que l’information qu’elle fait circuler et dont elle est gardienne, ne « concerne Â» pas une personne

 

10. Exprimer le second principe, la Personne, Ă  travers l’effectivitĂ© de ses droits, articulĂ© au premier principe d'Ă©gal niveau : le principe de LibertĂ©

 

11. Associer la population Ă  l’édiction du Principe de Personne Ă  travers l’effectivitĂ© de ses droits, articulĂ© au Principe de LibertĂ© 

 

12. Consulter sur les « questions de principe Â», par exemple l’anonymat

 

13. Consulter la population, consulter les rĂ©seaux des juridictions et autoritĂ©s, Ă©tablir un groupe d’experts de haut niveau, sans jamais perdre de vue le but : un principe simple et intelligible = la personne Ă  travers le respect effectifs de ses droits

 

14. Organiser des rencontres rĂ©guliĂšres entre la CEDH et la Commission EuropĂ©enne sur la question des « comportements Â» digitaux, dĂ©bouchant sur du droit souple

 

15. IntĂ©grer les juridictions et les autoritĂ©s de poursuite dĂšs le dĂ©but des rĂ©flexions, l’Ex Ante et l’Ex Post n’étant qu’un continuum

 

16. Lorsqu’une Ɠuvre ou chose, apparaĂźt en violation d’un droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, est signalĂ©e Ă  l’opĂ©rateur, non seulement il doit ĂȘtre contraint de la retirer (droit positif actuel) mais encore il doit en Ex Ante faire en sorte qu’elle n’apparaisse plus sur le mĂ©dia, ni en soi ni en rĂ©fĂ©rence

 

17. ReconnaĂźtre aux opĂ©rateurs cruciaux numĂ©riques un pouvoir Ex Ante autonome de retrait de tout contenu ou accĂšs contraire au droit de propriĂ©tĂ© intellectuelle, correspondant Ă  une obligation d’effectivitĂ© des droits de propriĂ©tĂ© intellectuel rendus ineffectifs par le digital 

 

18. Ne confĂ©rer un tel pouvoir Ex Ante de censure aux opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux sur l’accĂšs aux contenus qu’en y associant un mĂ©canisme immĂ©diat de dĂ©blocage au bĂ©nĂ©fice du titulaire du droit illĂ©gitimement bloquĂ© 

 

19. Organiser un contentieux diffĂ©rĂ© au bĂ©nĂ©fice de la personne bloquĂ©e, celle-ci pouvant saisir un « tiers de confiance Â»

 

20. Si l’opĂ©rateur qui a refusĂ© d’insĂ©rer le contenu ou l’a retirĂ© en Ex Ante et persiste Ă  ne pas l’insĂ©rer, une procĂ©dure contentieuse peut s’ouvrir au titre du « droit d’accĂšs Â»

 

21. Cette procĂ©dure ex post trĂšs rapide doit dĂ©buter par une demande de restauration de visibilitĂ© dans l’espace numĂ©rique, demande formĂ©e auprĂšs de l’opĂ©rateur numĂ©rique

 

22. Comme dans tout Droit de la Compliance, le but visĂ© – l’effectivitĂ© des droits de la Personne – ne saurait constituer une obligation de rĂ©sultat pour l’opĂ©rateur numĂ©rique crucial

 

23. Seule l’obligation structurelle de s’organiser pour l’effectivitĂ© des droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle est une « obligation de rĂ©sultat Â», performante Ex Ante, indĂ©pendamment de la diligence des tiers

 

24. DĂ©velopper la catĂ©gorie gĂ©nĂ©rale des « droits subjectifs nĂ©gatifs Â» dont le « droit Ă  l’oubli Â» n’est qu’un exemple (droit Ă  n’ĂȘtre pas retrouvĂ©)

 

25. Inclure dans les obligations de moyens des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux la charge d’éduquer les internautes Ă  la bonne utilisation des outils en vue d’une inclusion numĂ©rique

 

26. DĂ©velopper des « droits subjectifs nĂ©gatifs Â», comme le « droit Ă  n’ĂȘtre pas l’objet de fausse information Â», dont l’effectivitĂ© doit ĂȘtre immĂ©diate, par l’intervention Ex Ante des opĂ©rateurs qui ne diffuseront pas l’information

 

27. Le fait de l’anonymat doit ĂȘtre contrĂ© par l’existence du droit des Personnes de connaĂźtre qui s’adresse Ă  elles, l’anonymat devenant l’exception

 

28. CrĂ©er le droit subjectif Ă  l’identitĂ© rĂ©elle de l’interlocuteur numĂ©rique, droit subjectif dont l’opĂ©rateur numĂ©rique crucial est comptable, ce qui n’exclut pas l’anonymat mais exige qu’il soit justifiĂ© par celui qui veut s’en prĂ©valoir

 

29. Le droit subjectif de savoir qui a mis les contenus est le socle du droit subjectif fondamental de pouvoir y rĂ©pondre, relĂšve des droits de la dĂ©fense, droit fondamental pulvĂ©risĂ© par le numĂ©rique, qui doit ĂȘtre restaurĂ© dans son principe

 

30. Le droit Ă  la modĂ©ration des propos de l’autre lorsqu’il y a Ă©change relĂšve d’une nature identique, car ce sont des contenus analogues qui sont insĂ©rĂ©s ; ils doivent engendrer les mĂȘmes obligations pour l’opĂ©rateur numĂ©rique crucial

 

31. Proposer un cumul de l’exercice d’une obligation Ex Ante de contrĂŽle des commentaires qui ne diffĂšre des obligations sur les contenus et d’une incitation Ă  exercer une « modĂ©ration Â» des commentaires, opĂ©rĂ©e par des humains dans les cas-limites, se prĂȘtant elle-mĂȘme Ă  discussion

 

32. Les « commentaires Â» doivent faire l’objet d’obligations de rĂ©sultat et de moyens de mĂȘme nature et de mĂȘme portĂ©e que pour les messages originaux

 

33. Poser le principe de la garde par les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux des informations concernant les Personnes ; les exceptions au principe de garde (mise Ă  disposition d’autrui, transformation, etc.) doivent ĂȘtre justifiĂ©es

 

34. Dans des cas-limites, certains opérateurs télécoms peuvent devenir opérateurs numériques cruciaux, devenant redevables du Droit de la Compliance sur les contenus, en raison de la massification ou systématisme des messages

 

35. L’activitĂ© de messagerie « en principe Â» privĂ©e de justifiant pas de mĂ©canisme de Compliance, c’est par des procĂ©dĂ©s Ex Post et sur demande d’un dommage vraisemblablement allĂ©guĂ© que l’opĂ©rateur doit ĂȘtre soumis concernant le message au mĂ©canisme de Compliance

 

36. Concernant l’impĂ©ratif d’effectivitĂ© du Principe de Personne, mettre la notion de « danger Â» au mĂȘme niveau que la notion de « risque Â» dans la perspective systĂ©mique du Droit de la Compliance

 

37. Pour l’effectivitĂ© du droit subjectif nĂ©gatif des Personnes de n’ĂȘtre pas mises en danger par le monde digital, le Droit de la Compliance doit doter les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux des moyens d’aider les AutoritĂ©s publiques dont le but est la sĂ©curitĂ© publique, miroir de ce droit subjectif

 

38. En rappelant la distinction entre la vĂ©ritĂ© et l’opinion, donner aux opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux l’obligation gĂ©nĂ©rale de lutter contre les fausses informations

 

39. Ne pas renoncer Ă  l’idĂ©al de l’éducation, menant Ă  ce que la haine ne soit plus ressentie, le vol de l’Ɠuvre d’autrui ne soit pas dĂ©sirĂ©, et solliciter l’aide des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux pour cet objectif Ă©ducatif de nature politique

 

40. Internaliser par Compliance (obligation de moyens) l’éducation, Ă  la fois pour lutter contre l’enfermement (communautarisme) et l’isolement (notamment gĂ©ographique)

 

41. S’appuyer sur le contact permanent et parfois unique qu’ont les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux avec une population isolĂ©e pour une Ă©ducation plus Ă©gale, en lien avec les AutoritĂ©s publiques

 

42. Reprendre Ă  propos des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux la qualification, trĂšs courante en Droits sectorielle de la RĂ©gulation, de « RĂ©gulateur de second niveau Â», appliquĂ©e Ă  l’opĂ©rateur crucial qui tient une partie du systĂšme (par exemple le rĂ©seau de transport ou la place financiĂšre)

 

43. Les régulateurs de second niveau tiennent leurs pouvoirs du Droit objectif et non pas de chartes ou de leur relation contractuelle, et sont supervisés par un Superviseur public

 

44. Rattacher les obligations de compliance des opérateurs numériques cruciaux à leur statut de Régulateur de second niveau, leurs documents internes ne faisant que reproduire ces obligations

 

45. Si les droits subjectifs de la Personne ne sont pas en jeu les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux doivent pouvoir se dĂ©velopper en Ex Ante par des comportements marchands, notamment en BtoB, sous la supervision d’une AutoritĂ© publique et au regard de la finalitĂ©, supervision europĂ©enne pouvant constituer une alternative Ă  l’absence d’une forme traditionnelle de politique industrielle europĂ©enne

 

46. En mĂȘme temps que la puissance des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciales est accrue, afin qu’elles remplissent leurs obligations nouvelles de Compliance, les contraindre aux obligations procĂ©durales corrĂ©lĂ©es Ă  leur statut de RĂ©gulateur, rendant supportable leur puissance accrue

 

47. Pour ne prendre qu’un exemple, les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux lorsqu’ils agissent comme des RĂ©gulateurs de second niveau, doivent « donner Ă  voir Â» leur absence de « conflits d’intĂ©rĂȘts Â», souci commun au Droit de la RĂ©gulation et au Droit de la Compliance ; lorsqu’ils exercent un pouvoir disciplinaire pour exĂ©cuter leur obligation de compliance, l’opĂ©rateur doit donner Ă  voir son « impartialitĂ© Â» puisqu’il agit comme un Tribunal, l’ensemble de ses dĂ©cisions pouvant ĂȘtre contestĂ©es en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale

 

48. DĂ©signer la DG Connect comme superviseur, au nom de la Commission, des opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux, dans la mise en Ɠuvre de l’effectivitĂ© du Principe de Personne, c’est placer l’humain au centre de la Gouvernance de l’Internet et du marchĂ© des industries numĂ©rique, et non en pĂ©riphĂ©rie

 

49. Concevoir des pouvoirs de la DG Connect sur les opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux de droit souple (encouragement, appui, aide) dans un continuum sur des instruments de visite, collaboration, engagement, prĂ©figurant du droit dur, sur des modĂšles comme les relations entre l’ESMA et les agences de notation, par exemple.

 

50. Pour produire un intermaillage horizontal europĂ©en, permettre des Ă©changes d’information entre la CEDH et la DG Connect pour obtenir une vision plus unifiĂ©e et fortement europĂ©enne d’un monde digital civilisĂ© par la supervision publique Ex Ante et Ex Post

 

51. Donner au Procureur européen le pouvoir de transmettre un dossier pour que la DG Connect exerce au nom de la Commission européenne son pouvoir de supervision

 

52. Au titre du « private enforcement Â» intĂ©grer la technique du lancement d’alerte vers la DG Connect sur le modĂšle de la loi française dite « Sapin 2 Â», exemple d’équilibre d’effectivitĂ© de Droit de la Compliance, pour que la DG exerce effectivement son pouvoir de supervision

 

53. Concevoir en cas de concentration d’opĂ©rateurs numĂ©riques cruciaux de dĂ©clencher une technique juridique nouvelle, « l’avis dĂ©terminant Â», formulĂ© par la DG Connect, que la DG Concurrence devra reprendre ou rĂ©futer dans le traitement qu’elle Ă©labore de la concentration envisagĂ©e, les offices de « supervision Â» et de « rĂ©gulation Â» Ă©tant ainsi rapprochĂ©s comme en matiĂšre bancaire

 

54. Sans modification substantielle insĂ©rer le dispositif dans l’intermaillage dĂ©jĂ  trĂšs dense vertical entre le niveau europĂ©en, les rĂ©gulateurs et AutoritĂ©s nationales et leurs rĂ©seaux nationaux, le secrĂ©tariat des rencontres, manifestations, voire « prises de position Â», Ă©tant assurĂ© par la DG Connect

 

 

 

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