9 mai 2016
droit illustré
Dans cette émission quotidienne, Pierre Desproges endosse le costume du procureur.
Il construit son "réquisitoire" sur ce qui est remarquable chez l'invité, le plus souvent en l'inversant.
Il aurait pu donc construire son "discours" sur le métier d'avocat. Il va plutôt le construire sur la "femme" et sur son infériorité naturelle.
Il cite Pythagore et Saint-Thomas d'Aquin dans le texte sur l'infériorité de la femme.
Il évoque le passage de la petite fille à la femme.
Il cite implicitement l'action de Gisèle Halimi en matière de contraception.
A aucun moment il ne fait référence au procès de Bobigny ni au métier d'avocat.
Il est vrai que Le Tribunal des Flagrants Délires n'avait en rien pour objet la justice.
21 avril 2016
droit illustré
Avec le juge, l'avocat est le personnage chéri du cinéma. Le cinéma n'aime guère le notaire, encore moins l'huissier et ne se soucie pas du tout de l'officier d'état civil.
Quant à l'avocat, il et aimé, adoré même par le cinéma, qu'il défende le gentil ou l'ignoble. C'est même devant le Tribunal de Nuremberg ou en prenant gain et cause pour le parricide qu'il gagnera les cœurs des spectateurs. L'avocat est le chouchou des metteurs en scène, des spectateurs et sans doute des acteurs dont la robe noire est le plus fréquent est désormais le plus fréquent des costumes décalés.
Mais lorsque le prince des prétoires prête son talent et son intelligence au Droit des affaires, la froideur et la mesquinerie auxquelles le cinéma associe cette matière d'argent et d'intérêts recouvrent de poussière la mine de l'avocat devient grise. Plus d'orphelin à sauver, plus de cause grandeur, plus l'intérêt général à faire prévaloir !
Au guignol des personnages juridiques, l'avocat spécialisé en droit des assurance n'est-il pas le pire ? Toujours à contester le bon droit des victimes afin que la compagnie ne paye jamais, ou le plus tard possible ?
Pourtant, c'est bien de Maître Donovan, avocat d'assurance dont Steven Spielberg fît son héros dans Bridge of Spies, moment de l'Histoire mouvementée et glaciale entre les États-Unis et l'URSS, que les frères Coen ont animé pour qu'en 2015 les spectateurs prennent la mesure de ce qu'un avocat en assurances met faire pour son client.
Car défendre son client, même s'il est l'ennemi du pays de l'avocat, puis un autre être humain, puis l'ensemble des êtres humains qui composent la Nation de l'avocat, n'est-ce la noble nature de l'avocat ?
16 décembre 2015
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Association Henri Capitant, L'immatériel, Journées espagnoles, t. LXIV/2014, Bruylant, 2015, 1130 p.
Lire le rapport de synthèse de Rémy Cabrillac.
Lire la présentation générale de Matthias Lehmann sur Contrat et immatériel
9 juin 2015
Interviews
La marche de l'Histoire est une émission de Jean Lebrun, qui se déroule sur France Inter.
Celle-ci a eu lieu le mardi 9 juin, de 13h30 à 14h sur le thème La faillite des États.
Emaillée d'extraits sonores, à la fois de discours de personnalités politiques mais aussi d'extraits de films ou de chansons, l'émission a permis d'évoquer non seulement la crise grecque ou argentine, mais encore la saga des emprunts russes ou la distinction entre l'insolvabilité des personnes physiques, des entreprises et des États à travers l'histoire, les chansons et le cinéma.
Écouter l'émission (sur le site de France Inter) ; la retrouver sur Internet.
15 novembre 2014
Blog
La question a été posée dans un cas d'école au Conseil constitutionnel, qui a nettement répondu dans sa décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L.
Même si le dispositif est aujourd'hui abrogé, son appréciation par les juges suprêmes vaut le détour.
Une loi du 23 juin 1941 a eu pour objectif de préserver l'art et l'histoire français. Le nationalisme se portait particulièrement bien à l'époque. Le dispositif était en deux temps. Dans un premier temps (article 1ier de la loi), l'État pouvait refuser l'autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre, présentant un intérêt national d'histoire ou d'art. Puis, dans un second temps (article 2 de la loi), il pouvait retenir l'oeuvre pour lui-même, transférant la propriété de celle-ci à une personne publique, ayant six mois pour le faire après un refus d'exportation qu'il aurait prononcé, le propriétaire ne pouvant pendant ce délai céder le bien.
La QPC a porté sur cette seconde disposition en tant qu'elle porte atteinte au droit de propriété privée sans nécessité publique, violant ainsi l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, partie intégrante du bloc de constitutionnalité.
Le Conseil répond qu'effectivement si le refus d'exportation poursuit un objectif d'intérêt général, en revanche le droit de "retenir" ainsi le bien pendant six mois sans que le propriétaire ne puisse rien faire de son bien, puis l'appropriation forcée par une personne publique, alors que la décision d'empêcher l'exportation a déjà été prise ne correspond pas aux critères établissant une "nécessité publique".
On ne peut qu'approuver une telle décision. Tout d'abord, parce que sans doute le Législateur de 1941 avait quelques arrières-pensées en s'appropriant des oeuvres d'art que certains propriétaires à l'époque voulaient sauver de quelques griffes dans cette sombre époque. Le Conseil d'État qui a transmis la QPC et le Conseil constitutionnel ne peuvent pas ne pas y penser. Ensuite, l'art est aussi un marché. On peut porter atteinte à celui-ci et restreindre la circulation. Oui, mais le refus d'exportation suffit. Pourquoi restreindre les acheteurs ? La "nécessité publique" ne justifie pas l'expropriation.
Surtout pas en 1941, quand on songe aux personnes qui voulaient vendre leurs tableaux pour fuir. Préserver l'Histoire, c'est peut-être pour l'État français de l'époque les exproprier, c'est surtout pour les juges de 2014 de songer à cette réalité de l'époque.
14 novembre 2014
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
La loi du 23 juin 1941 a restreint l'exportation des oeuvres d'art jusqu'à la loi du 31 décembre 1992. Pendant cette période, celles-ci n'ont donc pas relevé e pas de la seule liberté du commerce mais ont fait l'objet de restriction de circulation.
En effet, l'article 1ier de la loi obligeait à solliciter une autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre d'article. Si celle-ci était refusée, l'article 2 donné à l'État français le pouvoir de "retenir" des oeuvres d'art au profit de collectivités publiques.
Cette disposition législative a été contestée par une QPC, la partie la prétendant contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen qui protège le droit de propriété privée.
Le Conseil d'État a rendu un arrêt le 8 septembre 2014 de transmission de cette QPC au Conseil constitutionnel.
Par la décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L., le Conseil constitutionnel considère en premier lieu que "la possibilité de refuser l'autorisation d'exportation assure la réalisation de l'objectif d'intérêt général de maintien sur le territoire national des objets présentant un intérêt national d'histoire ou d'art". Mais il ajoute immédiatement en second lieu que la privation de propriété "n'est pas nécessairement pour atteindre un tel objectif".
Le système consistant à imposer une acquisition forcée par une personne publique, alors que le dispositif pour empêcher l'oeuvre de sortir du territoire avait déjà fonctionné, instaure "une privation de propriété sans fixer les critères établissant une nécessité publique".
La disposition législative est donc contraire à la Constitution.
2 novembre 2014
Blog
Un peintre pratiquant le street art est connu pour peindre sur les murs et tous autres supports urbains des chats jaunes;
De gros, pacifiques et sympathiques chats jaunes.
Mais le statut juridique du street art est bien incertain. Or, tant qu'un phénomène n'est pas entré dans une catégorie établie par le système juridique, par la technique de la "qualification", le phénomène est comme en errance dans le système juridique.
Ainsi, là où la critique voit de l'art, parce que la locution utilise non seulement le mot art , mais encore le mot street , le droit s'accroche à ce terme-ci, pour qualifier le fait comme une dégradation.
Cela ne dérange guère les artistes, indifférents au fait que leur "travail", "oeuvre", "chose", soit effacé. L'éphémère est le lot du street art. Cela chagrine davantage les municipalités ou les entreprises qui supportent le coût du nettoyage.
C'est pourquoi la RATP en a eu assez de payer (et de devoir répercuter sur le coût du billet ou le montant des subventions publiques) les nettoyages. Elle est donc à l'origine des poursuites pénales contre celui-ci qui a dessiné ces gros chats jaunes sur les murs du métro parisien.
Lorsque le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré par jugement du 29 octobre 2014 ces poursuites irrecevables, pour vice de procédure, il a reçu l'approbation publique.
Pourquoi ?
Sans doute parce que l'artiste est célèbre et ses chats par ailleurs exposés dans des galeries. Mais aussi parce que le chat est en train de devenir un animal "intouchable", animal préféré d'Internet, Internet sur lequel les internautes trouvent "évidente" la reconnaissance en train de se faire de l'animal comme "être sensible" par une loi nouvelle.
29 septembre 2014
Blog
La liberté d'expression est une condition de la société démocratique. C'est pourquoi elle est à la fois un droit de l'homme et un principe constitutionnel. Peu importe que l'opinion ne soit pas "convenable". Il n'en fût pas toujours ainsi et Sade fût emprisonné en raison de ses écrits.
Mais de la même façon, lorsque Jean-Jacques Pauvert, décédé le 27 septembre 2014, publia en 1948 les oeuvres complètes de Sade, que les éditeurs se gardaient de faire, prenant soin d'ôter les passages les plus sulfureux et violents contre les hommes et contre Dieu, Pauvert fût poursuivi et condamné par la justice pénale pour "outrage aux bonnes moeurs".
Dans ce procès qui se déroula à Paris en 1956, André Breton écrivit aux juges pour leur expliquer d'une part que Sade était un moraliste. Était-ce un argument pertinent pour un juge ? D'autre part, il reprit l'argument selon lequel un auteur n'est pas responsable de ceux qui le lisent mal. Est-ce suffisant pour n'être pas responsable ? En troisième part, il insista sur le fait que Pauvert représentait la liberté d'expression. Cela ne suffit pas en première instance, même si le jugement de condamnation fût dans un second temps réformé en appel.
La littérature, qu'incarne aussi André Breton, peut-elle venir à la barre ?
Un procès, comme celui qui se déroula en 1956, aura-t-il lieu aujourd'hui ? Se déroulerait-il de la même façon ?
Enfin, ayons une pensée pour Jean-Jacques Pauvert, grand éditeur, pourchassé pour faire son métier, car il n'y a pas de littérature sans éditeur.
27 juin 2014
Base Documentaire : Doctrine
24 juin 2014
Publications
Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne et Servan-Schreiber, Pierre, La vente aux enchères des masques Hopi doit être suspendue car ils sont "hors-commerce", Huffington Post, 24 juin 2014.
20 juin 2014
Blog
15 mai 2014
Publications
13 juin 2012
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Terré, F., Droit et littérature, in Dissaux, N. (dir.), Balzac, romancier du droit, LexisNexis, 2012, p.25-29.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dont l'article de François Terré constitue la préface.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant via le drive au dossier "MAFR - Droit et art".
13 juin 2012
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Ost., F., Balzac : de l'inhumaine comédie au code incivil, in Dissaux, N. (dir.), Balzac, romancier du droit, LexisNexis, 2012, p.359-373.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dont l'article de François Terré constitue la conclusion.
« Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le Drive de Sciences po en allant dans le dossier « MAFR – Droit et Art»
24 janvier 2012
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Michaud, F., Le mouvement "Droit et Littérature" aux États-Unis, in Mélanges Paul Amselek, Bruxelles, Bruylant, 2005, p.566-592.
L'auteur expose que le mouvement "Droit et littérature" est parti des États-Unis, en raison du goût de l'interdisciplinarité et en continuité du courant réaliste (sociological jurisprudence) du droit, analysant la jurisprudence dans son rapport avec l'économie, la sociologie, etc.
Le courant est ancien et son précurseur, Cardozo, était juge à la Cour suprême.
Le premier sujet d'ancrage en fût naturellement l'interprétation.
Puis un premier courant (Weisberg) a mis en valeur l'apprentissage du juriste par la lecture des oeuvres littéraires, tandis que le second développait le droit comme narration. Enfin, s'y ajouta la littérature, telle que traitée par le droit (liberté d'expression, etc.).
Ainsi, la première question est celle de l'apport de la littérature à la formation du juriste. Les universités nord-américaines y voient une initiation à la "belle écriture", mais également une anticipation de la connaissance de la diversité des expériences humaines et du souci de justice. La question pédagogique essentielle demeure celle du choix des oeuvres. Au-delà, les professeurs présentent le droit comme une forme de discours, d'oeuvre littéraire construite, où se mêlent éthique et esthétique, le travail de l'écrivain et le travail du juriste étant analogues. Cela est surtout vrai lorsqu'il s'agit d'un juge, qui tire des "grands livres" une inspiration éthique.
En ce qui concerne l'interprétation, le courant "droit et littérature" s'est surtout intéressé à la Constitution, sur la question de savoir si elle ne devait pas être une Constitution "vivante" et pour cela, être interprétée. La première idée a été de l'interpréter comme un texte sacré, mais Dworkin a affirmé que le jugement doit interpréter le texte comme le romancier "fonde" son oeuvre dans une source première. Révélant ainsi que le juge est créateur, l'universitaire qui observe l'oeuvre peut dont la déconstruire d'une façon critique.
En ce qui concerne la narration, Cardozo posait qu'il fallait "comprendre les faits tels qu'ils sont" et le droit s'établira par lui-même. Le mouvement des critical legal studies a mis en doute la capacité des juges à trouver les faits tels qu'ils sont. En effet, les juges les racontent, donc les éclairer par le droit, la distinction entre le fait et le droit n'étant pas exacte (COVER, Nomos and Narrative). Le droit naît du récit qi va, à son tour, s'en imprégne : les faits sont sélectionnés et construits en premier, puis en sort le droit. Ainsi, le juriste doit avant tout construire les faits d'une façon compréhensible pour son auditoire. Ensuite, la règle vient justifier la décision, non l'expliquer, puisqu'une autre règle aurait pu justifier un autre résultat. On retrouve alors la problématique du droit comme rhétorique. Ces théories "narratives" du droit ont été critiquées par certains, en ce qu'elles ont tendance à remythologiser le droit, les précédents étant la source des normes.
12 mars 2009
Base Documentaire : Doctrine
18 juin 2008
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète, Caillat, G. et Legendre, P., L'ena, Miroir d'une Nation, 2008.
Sur un texte de Pierre Legendre
Un film a été fait en 2008.
Il fait partie des trois DVD qui constitue en 2016 le coffret intitulé Le cinéma de Pierre Legendre.
23 juin 2006
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Malaurie, Ph., Droit et littérature, Petites Affiches, 23 juin 2006, p.8-12.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en allant par le drive dans le dossier "MAFR - Droit et Art"
11 mars 2004
CVs thématiques : D.1. Participation à des publications collectives juridiques
12 février 2002
Conférences
19 juin 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’injustice racontée aux enfants. De la littérature au droit, in L’avenir du droit, Mélanges François Terré, Dalloz-PUF-Jurisclasseur, 1999, pp.199-208.
Marcel Aymé écrivit une nouvelle : "Classes A et B". Il y narre un conte dans lequel des enfants, certes coupables d’une espiéglerie, sont pourtant victimes d’une injustice de la part du professeur, car celui-ci décrète un enfant coupable, sans preuve, par pur préjugé. Un tel écrit peut être analysé selon la méthode du mouvement "Droit et littérature".
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
18 décembre 1996
Base Documentaire : Doctrine
Référence complété : Posner, R., Droit et littérature, trad. fr. Jouary, Ph., coll. "Droit, Éthique, Société", PUF, 1996, 456 p.
17 janvier 1996
Base Documentaire : Doctrine
Références complète : Mathieu-Castellani, G., La scène judiciaire de l'autobiographie, coll. "écriture", PUF, Paris, 1996, 225 p.
L'auteur est un professeur de littérature, qui cite en exergue de son ouvrage un extrait des Souvenirs de la Cour d'assises d'André Gide.
L'auteur montre que le procès exige la confession, l'aveu de la vérité, le récit de soi-même dans un rituel libérateur, puisque l'aveu exigé par le juge répond à l'exigence du sujet de formuler sa faute, tandis que la revendication de la défense met en cause le juge.
En cela, Job est le modèle de l'accusé accusant.
Mais l'autobiographie ne se résume pas à l'aveu car elle ne vise pas nécessairement à l'absolution mais simplement s'identifie au geste d'oser dire.
L'auteur souligne (p. 13) : "aussi, comme le signal d'un retournement d'un devoir en droit ; au lieu de dire : je dois (avouer), je préfère dire : j'ai le droit (d'avouer).
L'ouvrage montre encore que si tant d'auteurs ont pris le procès comme objet, c'est parce que "le judiciaire est le discours fondamental, la matrice de tous les discours de culpabilité... et avec elle le désir de s'en défendre".
12 septembre 1995
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète :Labrusse-Riou, C., L'artiste et l'artisan. Lettre à Gérard Cornu, in Mélanges Cornu, Droit civil, procédure civile, linguistique juridique, PUF, 1994, pp. 227-232.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR-Régulation"
2 décembre 1994
Organisation de manifestations scientifiques