Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )

Base Documentaire : Doctrine

MERABET, Samir🕴️

📝La vigilance, être juge et ne pas juger, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance

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â–ş RĂ©fĂ©rence complète : S. Merabet, "La vigilance, ĂŞtre juge et ne pas juger", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliancecoll. "RĂ©gulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 199-209. 

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đź“•consulter une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publiĂ©

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â–ş Le rĂ©sumĂ© ci-dessous dĂ©crit un article qui fait suite Ă  une intervention dans le colloque L'entreprise instituĂ©e Juge et Procureur d'elle-mĂŞme par le Droit de la Compliance, coorganisĂ© par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la FacultĂ© de Droit Lyon 3. Ce colloque a Ă©tĂ© conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est dĂ©roulĂ© Ă  Lyon le 23 juin 2021.

Dans l'ouvrage, l'article sera publiĂ© dans le Titre I, consacrĂ© Ă   L'entreprise instituĂ©e Juge et Procureur d'elle-mĂŞme par le Droit de la Compliance.

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â–ş RĂ©sumĂ© de l'article (fait par l'auteur) : La vigilance prĂ©sente deux dangers, diamĂ©tralement opposĂ©s. L’entreprise est prise entre deux feux. D’un cĂ´tĂ©, il y a un risque qu’elle exerce son rĂ´le a minima, de sorte que les obligations qui lui sont imposĂ©es soient dĂ©pourvues d’effectivitĂ©, risquant par lĂ  mĂŞme d’engager sa propre responsabilitĂ©. De l’autre, le danger consiste Ă  ce que l’entreprise excède le rĂ´le qui est le sien et se substitue au juge. La vigilance prĂ©sente-t-elle toujours les mĂŞmes dangers ? Implique-t-elle systĂ©matiquement le mĂŞme rĂ´le de l’entreprise ? ĂŠtre vigilant, est-ce porter un jugement ? La rĂ©ponse Ă  ces questions dĂ©pend de la teneur des obligations que suppose la vigilance. Or, celles-ci semblent aujourd’hui très diversifiĂ©es.

Comment les distinguer les divers devoirs de vigilance ? Une première approche pourrait consister Ă  envisager une identification formelle qui conduit Ă  distinguer la vigilance stricto sensu, celle qui est envisagĂ©e par la loi Sapin 2 et identifiĂ©e comme telle, et les obligations qui s’y apparentent, comme par exemple le devoir de modĂ©ration des entreprises sur les rĂ©seaux sociaux, qui sans ĂŞtre baptisĂ© devoir de vigilance, s’en rapproche nĂ©anmoins. L’extension des obligations de compliance conduit Ă  brouiller la frontière entre ce qui relève exactement de la vigilance ou non. Il convient de retenir une approche plus substantielle, pour envisager le degrĂ© de contrĂ´le exercĂ© par l’entreprise. Ainsi entendu, on peut alors envisager de distinguer deux catĂ©gories : la vigilance nĂ©gative, qui implique l’identification d’un risque, et la vigilance positive, qui suppose plus encore la neutralisation du risque. La première suppose un rĂ´le limitĂ© de l’entreprise, tandis que la seconde l’incite Ă  agir positivement, avant mĂŞme qu’une autoritĂ© ne se soit prononcĂ©e. Cette fois, le rĂ´le de l’entreprise se rapproche de celui du juge. On comprend que toutes les obligations de vigilance ne sauraient donc ĂŞtre apprĂ©hendĂ©es de manière unitaire.

Dès lors que le l’entreprise est amenée — si ce n’est à se substituer au juge — à agir avant même qu’il n’ait l’occasion de se prononcer, alors il semble légitime d’encadrer la mise en œuvre du devoir de vigilance de l’entreprise, par une forme de procéduralisation de la compliance. L’entreprise comme ses salariés ou partenaires gagneraient à ce que la vigilance soit davantage encadrée. Dans la mesure où toutes les obligations de vigilance n’appellent pas le même rôle de l’entreprise, il convient d’envisager des principes directeurs de la vigilance, plus ou moins intenses selon qu’il s’agisse de vigilance positive ou négative.

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