Les fiches récentes

1 octobre 2001

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’erreur du juge, RTD civ., 2001, pp.819-832.

____

Résumé de l'article : Le principe est que le juge ne commet pas d'erreur, ou plutôt qu'on ne peut, en droit, se prévaloir des erreurs commises par les magistrats, hors voies de recours légalement organisés. Cela préserve à la fois la paix sociale et l'indépendance de la magistrature. Mais ces raisons ne sont pas de marbre car les erreurs judiciaires peuvent ébranler les sociétés, il suffit d'évoquer l'affaire Dreyfus, et le lien entre le procès et la vérité se satisfait mal de la règle. Il faut donc pouvoir rouvrir pour mieux refermer la blessure, admettre le désordre pour garantir la sécurité juridique et la confiance dans le système juridictionnel.

Le principe de référence demeure pourtant celui de l'incontestabilité de l'erreur du juge. En effet, l'appréciation substantielle d'une appréhension inexacte des faits par le juge est exclue par le mécanisme de la "vérité judiciaire", qui, par le pouvoir d'artificialité du droit, prend ses distances par la vérité scientifique des faits. L'indivisibilité de l'acte de juger permet que la puissance normative du dispositif couvre l'erreur d'appréciation logée dans les motifs qui soutiennent celui-ci.  En outre, le procès est un mécanisme violent conçu pour arrêter la violence en ce qu'il tranche et qu'il met fin à la dispute pr le juge. Dès lors, si l'impartialité du juge est par ailleurs garantie, la survenance du jugement lui-même exclut tout regard sur ce qui serait une erreur, car le jugement arrête la recherche de la vérité pour produire son inverse, qu'est la "vérité légale".

Certes, le droit positif a toujours prévu des aménagements à la règle, mais cela ne fait que confirmer la règle. Ainsi, l'erreur de plume peut être corrigée a posteriori , mais c'est précisément parce que la plume a glissé et qu'elle n'a pas traduit la pensée du juge qui rédigeait. De la même façon, l'erreur qui ouvre droit à la révision tient dans la découverte de faits nouveaux postérieurement au jugement. En cela, il ne s'agit pas au sens strict d'une erreur du juge, mais seulement d'une inexacte représentation de la réalité qui n''est pas de son fait.

Mais il convient d'aller plus loin et le droit positif va dans ce sens, en ouvrant davantage les cas de révision. En effet, les erreurs judiciaires ne sont plus supportées car l'institution juridictionnelle ne peut faire ainsi fi de sa consubstantionalité avec la vertu de justice.

En effet, le législateur a aujourd'hui tendance à changer ses lois alors qu''il admet avoir fait une erreur d'analyse des réalités, alors qu'il n'est pas contraint par celles-ci, étant doté d'un pouvoir normatif pur. Le juge devrait a fortiori  y être contraint. En outre, il y a une obligation morale à y procéder car l'erreur judiciaire, surtout en matière pénale, produit de terribles dommages, qu'il faut réparer.

Dans ce mouvement, le droit civil admet des jugements civils toujours révisables, notamment en droit de la famille. Plus encore, même si l'on accueille avec moins de restriction le recours en révision, il faudrait ne pas le cantonner à la survenance de découverte de faits nouveaux mais admettre l'hypothèse d'erreur manifeste, même s'il faudrait assortir une telle action, si largement ouverte quant au fond, d'un filtre procédural.

____

📝Accéder à l'article

 

30 septembre 2001

None

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’effectivité des décisions de l’OMC, Le Monde, 30 septembre 2001.

28 septembre 2001

Base Documentaire : Doctrine

Références complète : Vogel, L. , Droit européen des affaires : du mythe à la réalité, in Études offertes à Pierre Catala, Le droit privé français à la fin du XX° siècle, Paris, Litec, 2001, p.919-928.

Lire ci-dessus le résumé de l'article.

 

Le texte intégral de l'article est accessible aux étudiants de Sciences via le Drive dans le dossier MAFR - Régulation.

 

N.B. : attention, cet article date de 2001. Depuis, l'Europe s'est construite, notamment en ce qui concerne les contrats, les droits fondamentaux et la finance, même si certains considère que sans Europe politique, celle-ci continue d'être faible juridiquement.

28 septembre 2001

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le « marquage C.E., propos introductifs, in Cadres juridiques du marquage CE par tierce partie : notification et mission des organismes habilités, Revue de la Concurrence et de la Consommation, n°123, sept-oct. 2001, pp.28-29.

28 septembre 2001

Conférences

 

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « Mondialisation, marchés monétaires et institutions financières : centralisation et décentralisation du contrôle prudentiel », in Mondialisation du droit économique, Association de droit économique, 28 septembre 2001, Rennes.

27 septembre 2001

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le principe de loyauté", in Évolution du procès et comportement professionnel, École Nationale de la Magistrature et Barreau de Paris, 27 septembre 2001, Paris.

17 septembre 2001

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Exemples de régulation et de contrôle étrangers, in La puissance publique, organisation et contrôle du marché, n° spécial des Petites Affiches, 17 septembre 2001, pp.34-37.

15 septembre 2001

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Comment fonder juridiquement le pouvoir des autorités de régulation ? , in Sécurité et régulation financières , Revue d’économie financière, 2001, pp.85-100 (traduction anglaise du volume, How should the Powers of Regulation Authorities be Established in terms of Law ? in Security and Financial Regulation).

 

Lire l’article en anglais,