March 5, 2007

Thesaurus : 02. Lois

Loi

5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

 

 

Article 1

 

 

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 

1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1 à 413-7 et l’article 487 devient l’article 413-8 ;

 

2° Dans l’article 413-5, tel qu’il résulte du 1°, la référence à l’article 471 est remplacée par la référence à l’article 514 ;

 

3° Le titre XII devient le titre XIII. 

 

Article 2

 

 

Le titre X du livre Ier du même code est intitulé : « De la minorité et de l’émancipation ».

 

Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. - De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. - De l’administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. - De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. - Des cas d’ouverture et de fin de la tutelle », comprenant les articles 390 à 393, et « Sous-section 2. - De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. - Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. - Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. - Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. - Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. - De la vacance de la tutelle », comprenant l’article 411, et « Paragraphe 6. - De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. - De l’émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8. 

 

Article 3

 

 

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d’un majeur en tutelle ». 

 

Article 4

 

 

Après l’article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 388-3. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.

 

« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.

 

« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré. » 

 

Article 5

 

 

L’article 393 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. 393. - Sans préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. » 

 

Article 6

 

 

Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :

 

« Art. 394. - La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

 

« Art. 395. - Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :

 

« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;

 

« 2° Les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;

 

« 3° Les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ;

 

« 4° Les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du code pénal.

 

« Art. 396. - Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.

 

« Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

 

« Art. 397. - Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.

 

« Le juge des tutelles statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.

 

« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu ou appelé.

 

« Le juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.

 

« Art. 398. - Même en présence d’un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.

 

« Art. 399. - Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.

 

« Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.

 

« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne, résidant en France ou à l’étranger, qui manifeste un intérêt pour lui.

 

« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.

 

« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.

 

« Art. 400. - Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles. Ses délibérations sont adoptées par vote de ses membres.

 

« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.

 

« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante.

 

« Art. 401. - Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.

 

« Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.

 

« Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.

 

« Art. 402. - Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.

 

« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’article 1338.

 

« L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le procureur de la République dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas découvert.

 

« Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l’acte et non de la délibération.

 

« Art. 403. - Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’autorité parentale.

 

« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.

 

« Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.

 

« Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

 

« Art. 404. - S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.

 

« Art. 405. - Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

 

« Le conseil de famille peut décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

 

« A moins qu’il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application du deuxième alinéa sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.

 

« Art. 406. - Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

 

« Art. 407. - La tutelle est une charge personnelle.

 

« Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

 

« Art. 408. - Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.

 

« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extrapatrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de transiger.

 

« Le tuteur gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII.

 

« Art. 409. - La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

 

« Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.

 

« La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.

 

« Art. 410. - Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.

 

« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.

 

« A peine d’engager sa responsabilité à l’égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission tutélaire.

 

« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

 

« Art. 411. - Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance.

 

« En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

 

« La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire.

 

 

« Art. 412. - Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.

 

« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.

 

« Art. 413. - L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. » 

 

Article 7

 

 

Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé : 

 

« TITRE XI 

 

 

 

« DE LA MAJORITÉ ET DES MAJEURS

 

PROTÉGÉS PAR LA LOI 

 

 

 

« Chapitre Ier 

 

 

 

« Des dispositions générales 

 

« Art. 414. - La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. 

 

« Section 1 

 

 

 

« Des dispositions indépendantes des mesures de protection 

 

« Art. 414-1. - Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

 

« Art. 414-2. - De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.

 

« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :

 

« 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

 

« 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

 

« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

 

« L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.

 

« Art. 414-3. - Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. 

 

« Section 2 

 

 

 

« Des dispositions communes aux majeurs protégés 

 

« Art. 415. - Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

 

« Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

 

« Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.

 

« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

 

« Art. 416. - Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.

 

« Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.

 

« Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.

 

« Art. 417. - Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré.

 

« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées.

 

« Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

« Art. 418. - Sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.

 

« Art. 419. - Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Il en fixe le montant. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

 

« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles.

 

« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et tenant compte des conditions de mise en oeuvre de la mesure, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.

 

« A titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

 

« Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.

 

« Art. 420. - Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.

 

« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée qu’après autorisation du juge des tutelles.

 

« Art. 421. - Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.

 

« Art. 422. - Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.

 

« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’Etat qui dispose d’une action récursoire.

 

« Art. 423. - L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.

 

« Art. 424. - Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l’exercice de son mandat dans les conditions prévues à l’article 1992. 

 

« Chapitre II 

 

 

 

« Des mesures de protection juridique des majeurs 

 

 

 

« Section 1 

 

 

 

« Des dispositions générales 

 

« Art. 425. - Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

 

« S’il n’en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l’une de ces deux missions.

 

« Art. 426. - Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible.

 

« Le pouvoir d’administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.

 

« S’il devient nécessaire ou s’il est de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. L’avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 est requis si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l’intéressé, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

 

« Art. 427. - La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

 

« Le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut toutefois l’y autoriser si l’intérêt de la personne protégée le commande.

 

« Un compte est ouvert au nom de la personne protégée auprès de la Caisse des dépôts et consignations par la personne chargée de la protection si le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué l’estime nécessaire.

 

« Lorsque la personne protégée n’est titulaire d’aucun compte ou livret, la personne chargée de la mesure de protection lui en ouvre un.

 

« Les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts au nom de celle-ci, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

« Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne protégée lui reviennent exclusivement.

 

« Si la personne protégée a fait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, la personne chargée de la mesure de protection peut néanmoins, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont la personne protégée est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels. 

 

« Section 2 

 

 

 

« Des dispositions communes aux mesures judiciaires 

 

« Art. 428. - La mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l’intéressé.

 

« La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé.

 

« Art. 429. - La mesure de protection judiciaire peut être ouverte pour un mineur émancipé comme pour un majeur.

 

« Pour un mineur non émancipé, la demande peut être introduite et jugée dans la dernière année de sa minorité. La mesure de protection judiciaire ne prend toutefois effet que du jour de sa majorité.

 

« Art. 430. - La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

 

« Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.

 

« Art. 431. - La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.

 

« Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. 431-1. - Pour l’application du dernier alinéa de l’article 426 et de l’article 431, le médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.

 

« Art. 432. - Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L’intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l’accord du juge, par toute autre personne de son choix.

 

« Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l’article 431, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.

 

 

 

« Section 3 

 

 

 

« De la sauvegarde de justice 

 

« Art. 433. - Le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés.

 

« Cette mesure peut aussi être prononcée par le juge, saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, pour la durée de l’instance.

 

« Par dérogation à l’article 432, le juge peut, en cas d’urgence, statuer sans avoir procédé à l’audition de la personne. En ce cas, il entend celle-ci dans les meilleurs délais, sauf si, sur avis médical, son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté.

 

« Art. 434. - La sauvegarde de justice peut également résulter d’une déclaration faite au procureur de la République dans les conditions prévues par l’article L. 3211-6 du code de la santé publique.

 

« Art. 435. - La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits. Toutefois, elle ne peut, à peine de nullité, faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné en application de l’article 437.

 

« Les actes qu’elle a passés et les engagements qu’elle a contractés pendant la durée de la mesure peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

 

« L’action en nullité, en rescision ou en réduction n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.

 

« Art. 436. - Le mandat par lequel la personne protégée a chargé une autre personne de l’administration de ses biens continue à produire ses effets pendant la sauvegarde de justice à moins qu’il ne soit révoqué ou suspendu par le juge des tutelles, le mandataire étant entendu ou appelé.

 

« En l’absence de mandat, les règles de la gestion d’affaires sont applicables.

 

« Ceux qui ont qualité pour demander l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle sont tenus d’accomplir les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée dès lors qu’ils ont connaissance tant de leur urgence que de l’ouverture de la mesure de sauvegarde. Les mêmes dispositions sont applicables à la personne ou à l’établissement qui héberge la personne placée sous sauvegarde.

 

« Art. 437. - S’il y a lieu d’agir en dehors des cas définis à l’article 436, tout intéressé peut en donner avis au juge.

 

« Le juge peut désigner un mandataire spécial, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 445 et 448 à 451, à l’effet d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, même de disposition, rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée. Le mandataire peut, notamment, recevoir mission d’exercer les actions prévues à l’article 435.

 

« Le mandataire spécial est tenu de rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge dans les conditions prévues aux articles 510 à 515.

 

« Art. 438. - Le mandataire spécial peut également se voir confier une mission de protection de la personne dans le respect des articles 457-1 à 463.

 

« Art. 439. - Sous peine de caducité, la mesure de sauvegarde de justice ne peut excéder un an, renouvelable une fois dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 442.

 

« Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l’article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.

 

« Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l’article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.

 

« Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l’expiration du délai ou après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet. 

 

« Section 4 

 

 

 

« De la curatelle et de la tutelle 

 

« Art. 440. - La personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.

 

« La curatelle n’est prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.

 

« La personne qui, pour l’une des causes prévues à l’article 425, doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.

 

« La tutelle n’est prononcée que s’il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. 

 

« Sous-section 1 

 

 

 

« De la durée de la mesure 

 

« Art. 441. - Le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

 

« Art. 442. - Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.

 

« Toutefois, lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrite à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu’il détermine.

 

« Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection.

 

« Il statue d’office ou à la requête d’une des personnes mentionnées à l’article 430, au vu d’un certificat médical et dans les conditions prévues à l’article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l’intéressé que s’il est saisi d’une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431.

 

« Art. 443. - La mesure prend fin, en l’absence de renouvellement, à l’expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé.

 

« Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.

 

 

 

« Sous-section 2 

 

 

 

« De la publicité de la mesure 

 

« Art. 444. - Les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile.

 

« Toutefois, même en l’absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance. 

 

« Sous-section 3 

 

 

 

« Des organes de protection 

 

« Art. 445. - Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l’article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l’absence de constitution de cet organe.

 

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard de leurs patients. 

 

« Paragraphe 1 

 

 

 

« Du curateur et du tuteur 

 

« Art. 446. - Un curateur ou un tuteur est désigné pour la personne protégée dans les conditions prévues au présent paragraphe et sous réserve des pouvoirs conférés au conseil de famille s’il a été constitué.

 

« Art. 447. - Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge.

 

« Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.

 

« Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint.

 

« A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l’alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l’une envers l’autre. Elles s’informent toutefois des décisions qu’elles prennent.

 

« Art. 448. - La désignation par une personne d’une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s’impose au juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l’impossibilité de l’exercer ou si l’intérêt de la personne protégée commande de l’écarter. En cas de difficulté, le juge statue.

 

« Il en est de même lorsque les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur désignent une ou plusieurs personnes chargées d’exercer les fonctions de curateur ou de tuteur à compter du jour où eux-mêmes décéderont ou ne pourront plus continuer à prendre soin de l’intéressé.

 

« Art. 449. - A défaut de désignation faite en application de l’article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure.

 

« A défaut de nomination faite en application de l’alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables.

 

« Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

 

« Art. 450. - Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine.

 

« Art. 451. - Si l’intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l’établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du 1° ou du 3° de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« La mission confiée au mandataire s’étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge.

 

« Art. 452. - La curatelle et la tutelle sont des charges personnelles.

 

« Le curateur et le tuteur peuvent toutefois s’adjoindre, sous leur propre responsabilité, le concours de tiers majeurs ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique pour l’accomplissement de certains actes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. 453. - Nul n’est tenu de conserver la curatelle ou la tutelle d’une personne au-delà de cinq ans, à l’exception du conjoint, du partenaire du pacte civil de solidarité et des enfants de l’intéressé ainsi que des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 

 

« Paragraphe 2 

 

 

 

« Du subrogé curateur et du subrogé tuteur 

 

« Art. 454. - Le juge peut, s’il l’estime nécessaire et sous réserve des pouvoirs du conseil de famille s’il a été constitué, désigner un subrogé curateur ou un subrogé tuteur.

 

« Si le curateur ou le tuteur est parent ou allié de la personne protégée dans une branche, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.

 

« Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut être désigné.

 

« A peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée, le subrogé curateur ou le subrogé tuteur surveille les actes passés par le curateur ou par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de sa mission.

 

« Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur assiste ou représente, selon le cas, la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur ou du tuteur ou lorsque l’un ou l’autre ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission.

 

« Il est informé et consulté par le curateur ou le tuteur avant tout acte grave accompli par celui-ci.

 

« La charge du subrogé curateur ou du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du curateur ou du tuteur. Le subrogé curateur ou le subrogé tuteur est toutefois tenu de provoquer le remplacement du curateur ou du tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci sous peine d’engager sa responsabilité à l’égard de la personne protégée.

 

 

 

« Paragraphe 3 

 

 

 

« Du curateur ad hoc et du tuteur ad hoc 

 

« Art. 455. - En l’absence de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le curateur ou le tuteur dont les intérêts sont, à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes, en opposition avec ceux de la personne protégée ou qui ne peut lui apporter son assistance ou agir pour son compte en raison des limitations de sa mission fait nommer par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué un curateur ou un tuteur ad hoc.

 

« Cette nomination peut également être faite à la demande du procureur de la République, de tout intéressé ou d’office. 

 

« Paragraphe 4 

 

 

 

« Du conseil de famille des majeurs en tutelle 

 

« Art. 456. - Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de sa famille et de son entourage le permet.

 

« Le juge désigne les membres du conseil de famille en considération des sentiments exprimés par la personne protégée, de ses relations habituelles, de l’intérêt porté à son égard et des recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.

 

« Le conseil de famille désigne le tuteur, le subrogé tuteur et, le cas échéant, le tuteur ad hoc conformément aux articles 446 à 455.

 

« Il est fait application des règles prescrites pour le conseil de famille des mineurs, à l’exclusion de celles prévues à l’article 398, au quatrième alinéa de l’article 399 et au premier alinéa de l’article 401. Pour l’application du troisième alinéa de l’article 402, le délai court, lorsque l’action est exercée par le majeur protégé, à compter du jour où la mesure de protection prend fin.

 

« Art. 457. - Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur ou subrogé tuteur. Le conseil de famille désigne alors un président et un secrétaire parmi ses membres, à l’exclusion du tuteur et du subrogé tuteur.

 

« Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l’ordre du jour de chaque réunion.

 

« Les décisions prises par le conseil de famille ne prennent effet qu’à défaut d’opposition formée par le juge, dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

 

« Le président exerce les missions dévolues au juge pour la convocation, la réunion et la délibération du conseil de famille. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence. 

 

« Sous-section 4 

 

 

 

« Des effets de la curatelle et de la tutelle

 

quant à la protection de la personne 

 

« Art. 457-1. - La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.

 

« Art. 458. - Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée.

 

« Sont réputés strictement personnels la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

 

« Art. 459. - Hors les cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

 

« Lorsque l’état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut prévoir qu’elle bénéficiera, pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d’entre eux qu’il énumère, de l’assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l’ouverture d’une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l’intéressé.

 

« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué.

 

« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimité de sa vie privée.

 

« Art. 459-1. - L’application de la présente sous-section ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant légal.

 

« Toutefois, lorsque la mesure de protection a été confiée à une personne ou un service préposé d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l’article 451, l’accomplissement des diligences et actes graves prévus par le code de la santé publique qui touchent à la personne et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat est subordonné à une autorisation spéciale du juge. Celui-ci peut décider, notamment s’il estime qu’il existe un conflit d’intérêts, d’en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s’il a été nommé, et, à défaut, à un curateur ou à un tuteur ad hoc.

 

« Art. 459-2. - La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.

 

« Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

 

« En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué statue.

 

« Art. 460. - Le mariage d’une personne en curatelle n’est permis qu’avec l’autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.

 

« Le mariage d’une personne en tutelle n’est permis qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

 

« Art. 461. - La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n’est requise lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3.

 

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.

 

« La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L’assistance de son curateur n’est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7.

 

« La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7.

 

« Pour l’application du présent article, le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

 

« Art. 462. - La conclusion d’un pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

 

« L’intéressé est assisté de son tuteur lors de la signature de la convention. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance prévue au premier alinéa de l’article 515-3.

 

« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables en cas de modification de la convention.

 

« La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l’article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.

 

« La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l’initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

 

« Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l’accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.

 

« La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l’article 515-7.

 

« Pour l’application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.

 

« Art. 463. - A l’ouverture de la mesure ou, à défaut, ultérieurement, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué décide des conditions dans lesquelles le curateur ou le tuteur chargé d’une mission de protection de la personne rend compte des diligences qu’il accomplit à ce titre. 

 

« Sous-section 5 

 

 

 

« De la régularité des actes 

 

« Art. 464. - Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

 

« Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.

 

« Par dérogation à l’article 2252, l’action doit être introduite dans les cinq ans de la date du jugement d’ouverture de la mesure.

 

« Art. 465. - A compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

 

« 1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu’elle pouvait faire sans l’assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l’acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué ;

 

« 2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

 

« 3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice ;

 

« 4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

 

« Le curateur ou le tuteur peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, engager seul l’action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

 

« Dans tous les cas, l’action s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.

 

« Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte prévu au 4° peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué.

 

« Art. 466. - Les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l’application des articles 414-1 et 414-2. 

 

« Sous-section 6 

 

 

 

« Des actes faits dans la curatelle 

 

« Art. 467. - La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.

 

« Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

 

« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.

 

« Art. 468. - Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

 

« La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire emploi de ses capitaux.

 

« Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

 

« Art. 469. - Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom.

 

« Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.

 

« Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.

 

« Art. 470. - La personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l’article 901.

 

« Elle ne peut faire de donation qu’avec l’assistance du curateur.

 

« Le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec la personne protégée lorsqu’il est bénéficiaire de la donation.

 

« Art. 471. - A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

 

« Art. 472. - Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.

 

« Sans préjudice des dispositions de l’article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement assurant le logement de la personne protégée.

 

« La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. 

 

« Sous-section 7 

 

 

 

« Des actes faits dans la tutelle 

 

« Art. 473. - Sous réserve des cas où la loi ou l’usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.

 

« Toutefois, le juge peut, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l’assistance du tuteur.

 

« Art. 474. - La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.

 

« Art. 475. - La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

 

« Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu’après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action ou de transiger.

 

« Art. 476. - La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations.

 

« Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion.

 

« Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle.

 

« Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu. 

 

« Section 5 

 

 

 

« Du mandat de protection future 

 

 

 

« Sous-section 1 

 

 

 

« Des dispositions communes 

 

« Art. 477. - Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l’une des causes prévues à l’article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.

 

« La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu’avec l’assistance de son curateur.

 

« Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l’autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l’une des causes prévues à l’article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l’intéressé.

 

« Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

 

« Art. 478. - Le mandat de protection future est soumis aux dispositions des articles 1984 à 2010 qui ne sont pas incompatibles avec celles de la présente section.

 

« Art. 479. - Lorsque le mandat s’étend à la protection de la personne, les droits et obligations du mandataire sont définis par les articles 457-1 à 459-2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

 

« Le mandat peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.

 

« Le mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution.

 

« Art. 480. - Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles.

 

« Le mandataire doit, pendant toute l’exécution du mandat, jouir de la capacité civile et remplir les conditions prévues pour les charges tutélaires par l’article 395 et le dernier alinéa de l’article 445 du présent code.

 

« Il ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

 

« Art. 481. - Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.

 

« A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal d’instance le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet, puis le restitue au mandataire.

 

« Art. 482. - Le mandataire exécute personnellement le mandat. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial.

 

« Le mandataire répond de la personne qu’il s’est substituée dans les conditions de l’article 1994.

 

« Art. 483. - Le mandat mis à exécution prend fin par :

 

« 1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;

 

« 2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;

 

« 3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;

 

« 4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, lorsque les règles du droit commun de la représentation ou celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux apparaissent suffisantes pour qu’il soit pourvu aux intérêts de la personne par son conjoint avec qui la communauté de vie n’a pas cessé ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.

 

« Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice.

 

« Art. 484. - Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en oeuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.

 

« Art. 485. - Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.

 

« Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d’application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.

 

« Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre ; ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.

 

« Art. 486. - Le mandataire chargé de l’administration des biens de la personne protégée fait procéder à leur inventaire lors de l’ouverture de la mesure. Il assure son actualisation au cours du mandat afin de maintenir à jour l’état du patrimoine.

 

« Il établit annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat et que le juge peut en tout état de cause faire vérifier selon les modalités prévues à l’article 511.

 

« Art. 487. - A l’expiration du mandat et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, de la personne protégée si elle a recouvré ses facultés ou de ses héritiers l’inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession de la personne protégée.

 

« Art. 488. - Les actes passés et les engagements contractés par une personne faisant l’objet d’un mandat de protection future mis à exécution, pendant la durée du mandat, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d’excès alors même qu’ils pourraient être annulés en vertu de l’article 414-1. Les tribunaux prennent notamment en considération l’utilité ou l’inutilité de l’opération, l’importance ou la consistance du patrimoine de la personne protégée et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui elle a contracté.

 

« L’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304. 

 

« Sous-section 2 

 

 

 

« Du mandat notarié 

 

« Art. 489. - Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L’acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.

 

« Tant que le mandat n’a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.

 

« Art. 490. - Par dérogation à l’article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d’accomplir seul ou avec une autorisation.

 

« Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.

 

« Art. 491. - Pour l’application du second alinéa de l’article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l’inventaire des biens et de ses actualisations.

 

« Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n’apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat. 

 

« Sous-section 3 

 

 

 

« Du mandat sous seing privé 

 

« Art. 492. - Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d’Etat.

 

« Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.

 

« Tant que le mandat n’a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.

 

« Art. 492-1. - Le mandat n’acquiert date certaine que dans les conditions de l’article 1328.

 

« Art. 493. - Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation.

 

« Si l’accomplissement d’un acte qui est soumis à autorisation ou qui n’est pas prévu par le mandat s’avère nécessaire dans l’intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.

 

« Art. 494. - Pour l’application du dernier alinéa de l’article 486, le mandataire conserve l’inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.

 

« Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l’article 416. 

 

« Chapitre III 

 

 

 

« De la mesure d’accompagnement judiciaire 

 

« Art. 495. - Lorsque les mesures mises en oeuvre en application des articles L. 271-1 à L. 271-5 du code de l’action sociale et des familles au profit d’une personne majeure n’ont pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources.

 

« Il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure à l’égard d’une personne mariée lorsque l’application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux permet une gestion satisfaisante des prestations sociales de l’intéressé par son conjoint.

 

« Art. 495-1. - La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d’une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre.

 

« Le prononcé d’une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d’accompagnement judiciaire.

 

« Art. 495-2. - La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée qu’à la demande du procureur de la République qui en apprécie l’opportunité au vu du rapport des services sociaux prévu à l’article L. 271-6 du code de l’action sociale et des familles.

 

« Le juge statue, la personne entendue ou appelée.

 

« Art. 495-3. - Sous réserve des dispositions de l’article 495-7, la mesure d’accompagnement judiciaire n’entraîne aucune incapacité.

 

« Art. 495-4. - La mesure d’accompagnement judiciaire porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge, lors du prononcé de celle-ci, dans une liste fixée par décret.

 

« Le juge statue sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en oeuvre de la mesure. A tout moment, il peut, d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, en modifier l’étendue ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne.

 

« Art. 495-5. - Les prestations familiales pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l’article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d’accompagnement judiciaire.

 

« Les personnes chargées respectivement de l’exécution d’une mesure prévue à l’article 375-9-1 et d’une mesure d’accompagnement judiciaire pour un même foyer s’informent mutuellement des décisions qu’elles prennent.

 

« Art. 495-6. - Seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire.

 

« Art. 495-7. - Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d’accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 472, sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique.

 

« Il gère ces prestations dans l’intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

 

« Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales.

 

« Art. 495-8. - Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.

 

« Art. 495-9. - Les dispositions du titre XII relatives à l’établissement, la vérification et l’approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l’article 495-7. » 

 

Article 8

 

 

Le titre XII du livre Ier du même code est ainsi rétabli : 

 

« TITRE XII 

 

 

 

« DE LA GESTION DU PATRIMOINE DES MINEURS

 

ET MAJEURS EN TUTELLE 

 

 

 

« Chapitre Ier 

 

 

 

« Des modalités de la gestion 

 

« Art. 496. - Le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine.

 

« Il est tenu d’apporter, dans celle-ci, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.

 

« La liste des actes qui sont regardés, pour l’application du présent titre, comme des actes d’administration relatifs à la gestion courante du patrimoine et comme des actes de disposition qui engagent celui-ci de manière durable et substantielle est fixée par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. 497. - Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, celui-ci atteste auprès du juge du bon déroulement des opérations que le tuteur a l’obligation d’accomplir.

 

« Il en est notamment ainsi de l’emploi ou du remploi des capitaux opéré conformément aux prescriptions du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

 

« Art. 498. - Les capitaux revenant à la personne protégée sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant la mesure de tutelle, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.

 

« Lorsque la mesure de tutelle est confiée aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, cette obligation de versement est réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. 499. - Les tiers peuvent informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée.

 

« Ils ne sont pas garants de l’emploi des capitaux. Toutefois, si à l’occasion de cet emploi ils ont connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement l’intérêt de la personne protégée, ils en avisent le juge.

 

« La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits. 

 

« Section 1 

 

 

 

« Des décisions du conseil de famille ou du juge 

 

« Art. 500. - Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge arrête le budget de la tutelle en déterminant, en fonction de l’importance des biens de la personne protégée et des opérations qu’implique leur gestion, les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de celle-ci et au remboursement des frais d’administration de ses biens.

 

« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours sous sa propre responsabilité.

 

« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut autoriser le tuteur à conclure un contrat pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée. Il choisit le tiers contractant en considération de son expérience professionnelle et de sa solvabilité. Le contrat peut, à tout moment et nonobstant toute stipulation contraire, être résilié au nom de la personne protégée.

 

« Art. 501. - Le conseil de famille ou, à défaut, le juge détermine la somme à partir de laquelle commence, pour le tuteur, l’obligation d’employer les capitaux liquides et l’excédent des revenus.

 

« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge prescrit toutes les mesures qu’il juge utiles quant à l’emploi ou au remploi des fonds soit par avance, soit à l’occasion de chaque opération. L’emploi ou le remploi est réalisé par le tuteur dans le délai fixé par la décision qui l’ordonne et de la manière qu’elle prescrit. Passé ce délai, le tuteur peut être déclaré débiteur des intérêts.

 

« Le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut ordonner que certains fonds soient déposés sur un compte indisponible.

 

« Les comptes de gestion du patrimoine de la personne protégée sont exclusivement ouverts, si le conseil de famille ou, à défaut, le juge l’estime nécessaire compte tenu de la situation de celle-ci, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

 

« Art. 502. - Le conseil de famille ou, à défaut, le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu’il ne peut accomplir seul.

 

« Toutefois, les autorisations du conseil de famille peuvent être suppléées par celles du juge si les actes portent sur des biens dont la valeur en capital n’excède pas une somme fixée par décret. 

 

« Section 2 

 

 

 

« Des actes du tuteur 

 

 

 

« Paragraphe 1 

 

 

 

« Des actes que le tuteur accomplit sans autorisation 

 

« Art. 503. - Dans les trois mois de l’ouverture de la tutelle, le tuteur fait procéder, en présence du subrogé tuteur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée et le transmet au juge. Il en assure l’actualisation au cours de la mesure.

 

« Il peut obtenir communication de tous renseignements et documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire auprès de toute personne publique ou privée, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

 

« Si l’inventaire n’a pas été établi ou se révèle incomplet ou inexact, la personne protégée et, après son décès, ses héritiers peuvent faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens.

 

« Art. 504. - Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article 473, les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée.

 

« Il agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.

 

« Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l’encontre de la personne protégée devenue capable, aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, quand bien même il existerait des dispositions légales contraires. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l’ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.

 

 

 

« Paragraphe 2 

 

 

 

« Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation 

 

« Art. 505. - Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée.

 

« L’autorisation détermine les stipulations et, le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé. L’autorisation n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge.

 

« L’autorisation de vendre ou d’apporter en société un immeuble, un fonds de commerce ou des instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ne peut être donnée qu’après la réalisation d’une mesure d’instruction exécutée par un technicien ou le recueil de l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés.

 

« En cas d’urgence, le juge peut, par décision spécialement motivée prise à la requête du tuteur, autoriser, en lieu et place du conseil de famille, la vente d’instruments financiers à charge qu’il en soit rendu compte sans délai au conseil qui décide du remploi.

 

« Art. 506. - Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu’après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.

 

« Art. 507. - Le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, qui désigne, s’il y a lieu, un notaire pour y procéder. Il peut n’être que partiel.

 

« L’état liquidatif est soumis à l’approbation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

 

« Le partage peut également être fait en justice conformément aux articles 840 et 842.

 

« Tout autre partage est considéré comme provisionnel.

 

« Art. 507-1. - Par dérogation à l’article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu’à concurrence de l’actif net. Toutefois, le conseil de famille ou, à défaut, le juge peut, par une délibération ou une décision spéciale, l’autoriser à accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif.

 

« Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.

 

« Art. 507-2. - Dans le cas où la succession à laquelle il a été renoncé au nom de la personne protégée n’a pas été acceptée par un autre héritier et tant que l’Etat n’a pas été envoyé en possession, la renonciation peut être révoquée soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille ou, à défaut, une nouvelle décision du juge, soit par la personne protégée devenue capable. Le second alinéa de l’article 807 est applicable.

 

« Art. 508. - A titre exceptionnel et dans l’intérêt de la personne protégée, le tuteur qui n’est pas mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, acheter les biens de celle-ci ou les prendre à bail ou à ferme.

 

« Pour la conclusion de l’acte, le tuteur est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée. 

 

« Paragraphe 3 

 

 

 

« Des actes que le tuteur ne peut accomplir 

 

« Art. 509. - Le tuteur ne peut, même avec une autorisation :

 

« 1° Accomplir des actes qui emportent une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée sauf ce qui est dit à propos des donations, tels que la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l’action en réduction visée aux articles 929 à 930-5, la mainlevée d’hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d’une servitude ou d’une sûreté pour garantir la dette d’un tiers ;

 

« 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance que ce dernier détient contre la personne protégée ;

 

« 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ;

 

« 4° Acheter les biens de la personne protégée ainsi que les prendre à bail ou à ferme, sous réserve des dispositions de l’article 508. 

 

« Chapitre II 

 

 

 

« De l’établissement, de la vérification

 

et de l’approbation des comptes 

 

« Art. 510. - Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.

 

« A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.

 

« Le tuteur est tenu d’assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu’elle est âgée d’au moins seize ans, ainsi qu’au subrogé tuteur s’il a été nommé et, si le tuteur l’estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l’intéressé.

 

« En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l’âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu’elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s’ils justifient d’un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

 

« Art. 511. - Le tuteur soumet chaque année le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de sa vérification.

 

« Lorsqu’un subrogé tuteur a été nommé, il vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

 

« Pour la vérification du compte, le greffier en chef peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l’article 510. Il peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

 

« S’il refuse d’approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.

 

« Le juge peut décider que la mission de vérification et d’approbation des comptes dévolue au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur s’il en a été nommé un.

 

« Lorsqu’il est fait application de l’article 457, le juge peut décider que le conseil de famille vérifiera et approuvera les comptes en lieu et place du greffier en chef.

 

« Art. 512. - Lorsque la tutelle n’a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le juge peut, par dérogation aux articles 510 et 511 et en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée, dispenser le tuteur d’établir le compte de gestion et de soumettre celui-ci à l’approbation du greffier en chef.

 

« Art. 513. - Si les ressources de la personne protégée le permettent et si l’importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider, en considération de l’intérêt patrimonial en cause, que la mission de vérification et d’approbation du compte de gestion sera exercée, aux frais de l’intéressée et selon les modalités qu’il fixe, par un technicien.

 

« Art. 514. - Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumet à la vérification et à l’approbation prévues aux articles 511 et 513.

 

« En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s’il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n’en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.

 

« Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l’article 512.

 

« Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l’inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu. 

 

« Chapitre III 

 

 

 

« De la prescription 

 

« Art. 515. - L’action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure, alors même que la gestion aurait continué au-delà. » 

 

Article 9

 

 

Le premier alinéa de l’article 909 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci.

 

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ne peuvent pareillement profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires que les personnes dont ils assurent la protection auraient faites en leur faveur quelle que soit la date de la libéralité. » 

 

Article 10

 

 

Le même code est ainsi modifié :

 

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 249, les mots : « du médecin traitant » sont remplacés par le mot : « médical » ;

 

2° Dans l’article 249-2, le mot : « spécial » est remplacé par les mots : « ad hoc », et les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée » ;

 

3° Dans l’article 249-4, les mots : « à l’article 490 ci-dessous » sont remplacés par la référence : « au chapitre II du titre XI du présent livre » ;

 

4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 1304, les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne en tutelle ou en curatelle » ;

 

5° L’article 1399 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « contrat, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par son tuteur ou son curateur. » ;

 

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « l’incapable lui-même » sont remplacés par les mots : « la personne protégée elle-même » ;

 

6° L’article 2409 est ainsi modifié :

 

a) Dans la première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « ou, à défaut, le juge » ;

 

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

7° Dans le dernier alinéa de l’article 2410, les mots : « l’incapable » sont remplacés par les mots : « la personne protégée ». 

 

Article 11

 

 

L’article 1397 du même code est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « si elle est nécessaire » ;

 

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’un ou l’autre des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. » ;

 

3° A la fin du septième alinéa, les mots : « et, si l’un des époux est commerçant, au registre du commerce et des sociétés » sont supprimés. 

 

Article 12

 

 

L’article L. 5 du code électoral est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5. - Lorsqu’il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. » 

 

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

 

 

Chapitre Ier : L’accompagnement du majeur en matière sociale et budgétaire

 

 

Article 13

 

 

Le livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VII ainsi rédigé : 

 

« TITRE VII 

 

 

 

« ACCOMPAGNEMENT DE LA PERSONNE

 

EN MATIÈRE SOCIALE ET BUDGÉTAIRE 

 

 

 

« Chapitre unique 

 

 

 

« Mesure d’accompagnement social personnalisé 

 

« Art. L. 271-1. - Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé.

 

« Cette mesure prend la forme d’un contrat conclu entre l’intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques.

 

« La mesure d’accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.

 

« Art. L. 271-2. - Le contrat prévoit des actions en faveur de l’insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales. Les services sociaux qui sont chargés de ces actions s’assurent de leur coordination avec les mesures d’action sociale qui pourraient être déjà mises en oeuvre.

 

« Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu’il perçoit, en les affectant en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.

 

« Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l’objet d’une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d’accompagnement social personnalisé puisse excéder quatre ans.

 

« Art. L. 271-3. - Le département peut déléguer, par convention, la mise en oeuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé à une autre collectivité territoriale ou à un centre communal ou intercommunal d’action sociale, une association ou un organisme à but non lucratif ou un organisme débiteur de prestations sociales.

 

« Art. L. 271-4. - Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d’accompagnement social personnalisé. Son montant est arrêté par le président du conseil général en fonction des ressources de l’intéressé et dans la limite d’un plafond fixé par décret, dans les conditions prévues par le règlement départemental d’aide sociale.

 

« Art. L. 271-5. - En cas de refus par l’intéressé du contrat d’accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil général peut demander au juge d’instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l’intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.

 

« Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l’intéressé ne s’est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.

 

« Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.

 

« Le juge fixe la durée du prélèvement dans la limite de deux ans renouvelables sans que la durée totale de celui-ci puisse excéder quatre ans.

 

« Le président du conseil général peut à tout moment saisir le juge pour mettre fin à la mesure.

 

« Art. L. 271-6. - Lorsque les actions prévues au présent chapitre n’ont pas permis à leur bénéficiaire de surmonter ses difficultés à gérer les prestations sociales qui en ont fait l’objet et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le président du conseil général transmet au procureur de la République un rapport comportant une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne ainsi qu’un bilan des actions personnalisées menées auprès d’elle en application des articles L. 271-1 à L. 271-5. Il joint à ce rapport, sous pli cacheté, les informations dont il dispose sur la situation médicale du bénéficiaire.

 

« Si, au vu de ces éléments, le procureur de la République saisit le juge des tutelles aux fins du prononcé d’une sauvegarde de justice ou de l’ouverture d’une curatelle, d’une tutelle ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire, il en informe le président du conseil général.

 

« Art. L. 271-7. - Chaque département transmet à l’Etat les données agrégées portant sur la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale et des collectivités territoriales fixe la liste de ces données ainsi que les modalités de leur transmission.

 

« Les résultats de l’exploitation des données recueillies sont transmis aux départements et font l’objet de publications régulières.

 

« Art. L. 271-8. - Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l’article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l’objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret. » 

 

Chapitre II : La protection judiciaire du majeur

 

 

Section 1 : Dispositions communes

 

 

Article 14

 

 

I. - L’intitulé du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Professions et activités sociales ».

 

II. - Le même livre IV est complété par un titre VII intitulé : « Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales ».

 

III. - Ce titre VII comprend quatre chapitres Ier, II, III et IV intitulés respectivement : « Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs », « Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs » et « Délégués aux prestations familiales ».

 

IV. - Le chapitre Ier du même titre VII est ainsi rédigé : 

 

« Chapitre Ier 

 

 

 

« Dispositions communes aux mandataires judiciaires

 

à la protection des majeurs 

 

« Art. L. 471-1. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

 

« Art. L. 471-2. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département.

 

« Cette liste comprend :

 

« 1° Les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 ;

 

« 2° Les personnes agréées au titre de l’article L. 472-1 ;

 

« 3° Les personnes désignées dans la déclaration prévue à l’article L. 472-6.

 

« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 471-3. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait en application de l’article L. 313-18, ainsi que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont l’agrément prévu à l’article L. 472-1 ou, selon les cas, la déclaration prévue à l’article L. 472-6, fait l’objet d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation sont répertoriés dans une liste nationale, tenue à jour. Outre le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.

 

« Art. L. 471-4. - Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle.

 

« Lorsque le mandat judiciaire à la protection des majeurs a été confié à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, les conditions prévues au premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l’Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu’il s’est fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de leur mission.

 

« Art. L. 471-5. - Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu’il n’est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.

 

« A titre exceptionnel, le juge peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par l’exercice de la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre du premier alinéa lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne et est fixée par le juge en application d’un barème national établi par décret.

 

« Art. L. 471-6. - Afin de garantir l’exercice effectif des droits et libertés de la personne protégée, notamment de prévenir tout risque de maltraitance, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs remet à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont il connaît l’existence, une notice d’information à laquelle est annexée une charte des droits de la personne protégée.

 

« Art. L. 471-7. - Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement mentionné à l’article L. 472-6 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au même article :

 

« 1° Les documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l’article L. 311-4 sont personnellement remis à la personne protégée ou, dès lors que l’état de cette dernière ne lui permet pas d’en mesurer la portée, à un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, à un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;

 

« 2° La participation directe de la personne à l’élaboration du document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311-4 est requise à moins que son état ne lui permette pas d’exprimer une volonté éclairée ;

 

« 3° La faculté mentionnée à l’article L. 311-5 est exercée directement par l’intéressé. Lorsque son état ne lui permet pas d’exprimer une volonté éclairée, elle est exercée par un membre du conseil de famille s’il a été constitué ou, à défaut, par un parent, un allié ou une personne de son entourage dont l’existence est connue ;

 

« 4° L’association des personnes protégées au fonctionnement du service ou de l’établissement leur est garantie par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation prévues par le même article.

 

« Le présent article s’applique lorsque le représentant légal d’un usager d’un établissement ou d’un service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs mentionné au 14° du même I, géré par cet établissement ou ce service ou par le gestionnaire de cet établissement ou de ce service s’il n’est pas doté d’une personnalité morale propre.

 

« Art. L. 471-8. - Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 :

 

« 1° La notice d’information prévue à l’article L. 471-6 et le règlement de fonctionnement prévu à l’article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l’article L. 471-7 ;

 

« 2° Le 3° de l’article L. 471-7 est applicable ;

 

« 3° Pour satisfaire aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 311-4, il est également remis à la personne, dans les conditions définies au 1° de l’article L. 471-7, un document individuel de protection des majeurs qui définit les objectifs et la nature de la mesure de protection dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que le montant prévisionnel des prélèvements opérés sur les ressources de la personne protégée. Le contenu minimal de ce document est fixé par décret. Copie en est, dans tous les cas, adressée à la personne ;

 

« 4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l’établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l’article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d’autres formes de participation prévues par le même article.

 

« Art. L. 471-9. - Les modalités d’application de l’article L. 471-5 ainsi que les adaptations apportées à la mise en oeuvre de l’article L. 311-5 par l’article L. 471-7 sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

 

Section 2 : Les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs

 

 

Article 15

 

 

I. - Après le 13° du I de l’article L. 312-1 du même code, sont insérés un 14° et un 15° ainsi rédigés :

 

« 14° Les services mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

 

« 15° Les services mettant en oeuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. »

 

II. - Après le c de l’article L. 312-5 du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4. »

 

III. - L’article L. 313-3 du même code est ainsi modifié :

 

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

 

« c) Par l’autorité compétente de l’Etat, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 ; »

 

2° Au début du dernier alinéa, est insérée la mention : « d) ». 

 

Article 16

 

 

I. - L’article L. 314-1 du même code est complété par un VIII et un IX ainsi rédigés :

 

« VIII. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l’Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.

 

« IX. - La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l’Etat dans le département, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. »

 

II. - Dans le premier alinéa de l’article L. 314-4 du même code, les mots : « et aux 8° et 13° » sont remplacés par les mots : « , aux 8°, 13° et 14° » et les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l’aide sociale de l’Etat » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l’Etat ».

 

III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 314-5 du même code, les mots : « imputables aux prestations prises en charge par l’aide sociale de l’Etat ou par les » sont remplacés par les mots : « qui sont à la charge de l’Etat ou des ». 

 

Article 17

 

 

Le livre III du même code est complété par un titre VI ainsi rédigé : 

 

« TITRE VI 

 

 

 

« FINANCEMENT DE LA PROTECTION JUDICIAIRE

 

DES MAJEURS 

 

 

 

« Chapitre unique 

 

 

 

« Dispositions financières 

 

« Art. L. 361-1. - I. - Déduction faite de la participation financière du majeur protégé en application de l’article L. 471-5, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui ne relèvent pas des II et III du présent article bénéficient :

 

« 1° D’un financement de l’Etat lorsque le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ne perçoit pas de prestation sociale, perçoit une ou plusieurs prestations sociales à la charge du seul département ou perçoit plusieurs prestations sociales dont celle dont le montant est le plus élevé est à la charge du département ;

 

« 2° D’un financement de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ;

 

« 3° D’un financement de la collectivité publique débitrice ou de l’organisme qui verse la seule prestation sociale ou la prestation sociale au montant le plus élevé que perçoit le bénéficiaire d’une mesure d’accompagnement judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire.

 

« La liste des prestations sociales visées aux 1° et 2° est fixée par décret. Les prestations sociales mentionnées au 3° sont celles qui font l’objet de la mesure d’accompagnement judiciaire.

 

« Les financements prévus au présent I sont versés sous forme d’une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.

 

« II. - Pour l’exercice de la mesure de protection ordonnée par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire, les services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 qui sont gérés par des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et dispensant les soins mentionnés à l’article L. 3221-1 du code de la santé publique bénéficient d’un financement de la dotation annuelle mentionnée à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, déduction faite des prélèvements opérés par ces services sur les ressources du majeur protégé.

 

« III. - Les charges d’exploitation ainsi que les prélèvements sur les ressources du majeur protégé, réalisés en application de l’article L. 471-5, sont budgétés et retracés dans le budget ou l’état de recettes et de dépenses :

 

« 1° Des établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1, qui gèrent des services mentionnés au 14° du I du même article ;

 

« 2° Des établissements de santé, publics ou privés, mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code ;

 

« 3° Des hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du code de la santé publique, qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du même code et gèrent des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312-1 du présent code.

 

« Art. L. 361-2. - Les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 qui mettent en oeuvre une mesure ordonnée par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil bénéficient d’un financement de l’organisme de sécurité sociale qui verse la prestation faisant l’objet de la mesure. Lorsque plusieurs prestations sociales font l’objet de ladite mesure, la charge incombe à l’organisme versant la prestation sociale dont le montant est le plus élevé.

 

« Le financement prévu au premier alinéa est versé sous forme d’une dotation globale. Son montant est déterminé en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection.

 

« Art. L. 361-3. - Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

 

Article 18

 

 

I. - Dans le 2° de l’article L. 311-3 du même code, après le mot : « danger », sont insérés les mots : « et des majeurs protégés ».

 

II. - A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du même code, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou de service » et, dans le cinquième alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « , de services ».

 

III. - Après l’article L. 311-9 du même code, il est inséré un article L. 311-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 311-10. - Les adaptations des dispositions de la présente section rendues nécessaires par la mise en oeuvre des mesures de protection judiciaire des majeurs sont fixées par les articles L. 471-6 à L. 471-8. » 

 

Section 3 : Les personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs

 

 

Article 19

 

 

Le chapitre II du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé : 

 

« Chapitre II 

 

 

 

« Personnes physiques mandataires judiciaires

 

à la protection des majeurs 

 

 

 

« Section 1 

 

 

 

« Activité exercée à titre individuel 

 

« Art. L. 472-1. - Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire font l’objet, préalablement à leur inscription sur la liste prévue à l’article L. 471-2, d’un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 

« L’agrément est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 et avis conforme du procureur de la République.

 

« L’agrément doit s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5.

 

« Tout changement affectant les conditions prévues par les articles L. 471-4 et L. 472-2 ainsi que la nature des mesures que les personnes physiques exercent à titre individuel comme mandataire judiciaire à la protection des majeurs justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

 

« Art. L. 472-2. - Le bénéficiaire de l’agrément doit justifier de garanties des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’il prend en charge.

 

« Art. L. 472-3. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés en application de la présente section bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues aux premier à cinquième alinéas du I de l’article L. 361-1. La rémunération des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée en fonction d’indicateurs liés, en particulier, à la charge de travail résultant de l’exécution des mesures de protection dont elles ont la charge.

 

« Art. L. 472-4. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la présente section. 

 

« Section 2 

 

 

 

« Activité exercée en qualité de préposé d’établissement

 

hébergeant des majeurs 

 

« Art. L. 472-5. - Lorsqu’ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d’accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire.

 

« Ils peuvent toutefois confier l’exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d’intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.

 

« Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d’un autre établissement disposant d’un service mentionné au 14° du I de l’article L. 312-1 ou d’un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l’Etat.

 

« Art. L. 472-6. - Un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 ne peut désigner l’un de ses agents en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs que si un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective.

 

« L’agent désigné doit satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 471-4.

 

« La désignation opérée en application du premier alinéa est soumise à déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Celui-ci informe sans délai le procureur de la République des déclarations qu’il a reçues.

 

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 472-7. - Tout changement affectant les conditions prévues par l’article L. 471-4, la nature des mesures exercées ainsi que l’identité des préposés d’établissements d’hébergement désignés comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs justifie une nouvelle déclaration dans les conditions prévues à l’article L. 472-6.

 

« Art. L. 472-8. - Le représentant de l’Etat dans le département peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, faire opposition à la déclaration opérée en application du troisième alinéa de l’article L. 472-6 ou de l’article L. 472-7, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, s’il apparaît que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article L. 471-4 ou au premier alinéa de l’article L. 472-6. Il en est de même si les conditions d’exercice du mandat ne permettent pas de garantir que le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être physique et moral de la personne protégée sera assuré.

 

« Art. L. 472-9. - Les mandats judiciaires à la protection des majeurs exercés par les agents désignés par un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 bénéficient, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat, d’un financement fixé dans les conditions prévues :

 

« 1° Au II de l’article L. 361-1 lorsqu’ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;

 

« 2° Au III du même article lorsqu’ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III. 

 

« Section 3 

 

 

 

« Dispositions communes 

 

« Art. L. 472-10. - Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l’Etat dans le département exerce un contrôle de l’activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

 

« En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l’Etat dans le département, après avoir entendu l’intéressé, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe. Il en est de même lorsque l’indépendance du préposé d’un établissement mentionné au premier alinéa de l’article L. 472-6 dans l’exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n’est pas effective.

 

« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l’agrément prévu à l’article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l’article L. 472-6.

 

« En cas d’urgence, l’agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Le procureur de la République est informé de la suspension, du retrait ou de l’annulation visés aux deux alinéas précédents. » 

 

Article 20

 

 

Le chapitre III du titre VII du livre IV du même code est ainsi rédigé : 

 

« Chapitre III 

 

 

 

« Dispositions pénales communes aux mandataires

 

judiciaires à la protection des majeurs 

 

« Art. L. 473-1. - Le fait d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans avoir été agréé au titre de l’article L. 472-1 ou déclaré au sens de l’article L. 472-6 ou malgré la suspension, le retrait ou l’annulation prononcé en application de l’article L. 472-10 ou le retrait d’autorisation prévu à l’article L. 313-18 est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

 

« Art. L. 473-2. - Le fait, pour un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1, de désigner l’un de ses agents sans effectuer la déclaration prévue à l’article L. 472-6, de le maintenir dans l’exercice de ses fonctions malgré l’opposition prévue par l’article L. 472-8 ou la suspension ou l’annulation de la déclaration prévue à l’article L. 472-10 ou de modifier son activité sans effectuer la déclaration prévue par l’article L. 472-7 est puni de 30 000 EUR d’amende.

 

« Art. L. 473-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

 

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

 

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 

« Art. L. 473-4. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines suivantes :

 

« 1° L’amende dans les conditions prévues à l’article 131-38 du même code ;

 

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code, ou d’exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

 

« 3° La peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal. » 

 

Article 21

 

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 613-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 

2° Dans le troisième alinéa (2°) de l’article L. 622-5, après les mots : « expert devant les tribunaux, », sont insérés les mots : « personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, ». 

 

Article 22

 

 

I. - L’article L. 6111-4 du code de la santé publique est ainsi rétabli :

 

« Art. L. 6111-4. - Le chapitre Ier, les sections 2 et 3 du chapitre II et le chapitre III du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles sont applicables aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 ou à l’article L. 3221-1 du présent code et qui hébergent, dans ce cadre, un nombre de personnes excédant un seuil défini par décret, ainsi qu’aux hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 qui dispensent les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 et répondent aux mêmes conditions de seuil de personnes hébergées.

 

« Toutefois, pour leur application à ces établissements :

 

« 1° Les droits des usagers sont ceux prévus par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code ;

 

« 2° Les références faites, dans l’article L. 472-5 du code de l’action sociale et des familles, aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 et, dans les articles L. 472-6, L. 472-9 et L. 473-2 à L. 473-4 du même code, aux établissements mentionnés au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 sont remplacées par la référence faite aux établissements de santé publics ou privés mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux hôpitaux locaux mentionnés à l’article L. 6141-2 du présent code qui dispensent, avec hébergement, les soins mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 et à l’article L. 3221-1 du même code. »

 

II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-6 du même code, la référence : « 490 » est remplacée par la référence : « 425 ». 

 

Article 23

 

 

Le chapitre IV du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : 

 

« Chapitre IV 

 

 

 

« Délégués aux prestations familiales 

 

« Art. L. 474-1. - Les délégués aux prestations familiales exercent à titre habituel les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil.

 

« Ils sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département qui comprend :

 

« 1° Les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1 ;

 

« 2° Les personnes agréées au titre de l’article L. 474-4.

 

« Les personnes inscrites sur cette liste prêtent serment dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 474-2. - Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services mentionnés au 15° du I de l’article L. 312-1, dont l’autorisation fait l’objet d’un retrait en application de l’article L. 313-18, ainsi que les délégués aux prestations familiales, dont l’agrément prévu à l’article L. 474-4 fait l’objet d’une suspension, d’un retrait ou d’une annulation, sont répertoriés dans une liste nationale tenue à jour. Outre le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste.

 

« Art. L. 474-3. - Les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle.

 

« Lorsque la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial a été confiée à un service mentionné au 15° du I de l’article L. 312-1, les conditions du premier alinéa sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui ont reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en oeuvre de la mesure. Ce service informe le représentant de l’Etat dans le département des méthodes de recrutement suivies pour se conformer aux dispositions du présent article et des règles internes qu’il s’est fixées pour le contrôle de ses agents dans l’exercice de leur mission.

 

« Art. L. 474-4. - Pour être inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 474-1, les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil font l’objet d’un agrément délivré par le représentant de l’Etat dans le département.

 

« Cet agrément est délivré après vérification que la personne satisfait aux conditions prévues par l’article L. 474-3 et justifie de garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu’elle prend en charge.

 

« L’agrément doit s’inscrire dans les objectifs et répondre aux besoins fixés par le schéma régional d’organisation sociale et médico-sociale prévu à l’article L. 312-5.

 

« Tout changement affectant les conditions mentionnées au deuxième alinéa justifie un nouvel agrément dans les conditions prévues par le présent article.

 

« Les dispositions du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’Etat.

 

« Art. L. 474-5. - Le représentant de l’Etat dans le département exerce un contrôle de l’activité des délégués aux prestations familiales.

 

« En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure prévue à l’article 375-9-1 du code civil, le représentant de l’Etat dans le département, après avoir entendu l’intéressé, lui adresse, d’office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d’un délai circonstancié qu’il fixe.

 

« S’il n’est pas satisfait à l’injonction dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département retire l’agrément prévu à l’article L. 474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.

 

« En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.

 

« Art. L. 474-6. - Le fait d’exercer une activité de délégué aux prestations familiales sans avoir été agréé au titre de l’article L. 474-4, ou malgré la suspension ou le retrait dont l’agrément a fait l’objet en application de l’article L. 474-5, ou malgré le retrait de l’autorisation en application de l’article L. 313-18, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 EUR d’amende.

 

« Art. L. 474-7. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :

 

« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;

 

« 2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

 

« Art. L. 474-8. - Les mesures ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil et mises en oeuvre par des personnes physiques bénéficient d’un financement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 361-2. » 

 

Article 24

 

 

Après l’article L. 215-3 du même code, il est inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 215-4. - Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l’article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d’une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » 

 

Chapitre III : Dispositions relatives au contrôle des établissements et des services sociaux et médico-sociaux

 

 

Article 25

 

 

Dans le deuxième alinéa de l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « figurant », sont insérés les mots : « à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et ». 

 

Article 26

 

 

I. - L’article L. 313-13 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 313-13. - Le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil est exercé par l’autorité qui a délivré l’autorisation.

 

« Lorsque le contrôle a pour objet d’apprécier l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé, dans le respect de l’article L. 331-3, à des visites d’inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale. Le médecin inspecteur ou l’inspecteur veille à entendre les usagers et leurs familles et à recueillir leurs témoignages. Il recueille également les témoignages des personnels de l’établissement ou du service.

 

« Les inspecteurs de l’action sanitaire et sociale, dûment assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu’à preuve du contraire.

 

« Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

 

« Dans les établissements et services autorisés par le président du conseil général, les contrôles prévus à l’alinéa précédent sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l’article L. 133-2 et dans les conditions définies audit article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents de l’Etat mentionnés au présent article. »

 

II. - L’article L. 313-18 du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de l’établissement » sont remplacés par les mots : « , de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, la référence : « à l’article L. 313-16 » est remplacée par les références : « aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7 ». 

 

Article 27

 

 

Dans le 4° de l’article L. 321-4 et le 6° de l’article L. 322-8 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ». 

 

Article 28

 

 

I. - L’article L. 331-1 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 331-1. - Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d’accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous l’autorité du ministre chargé de l’action sociale et du représentant de l’Etat dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l’article L. 313-13 ainsi que par les membres de l’inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s’assurer de la sécurité des personnes accueillies. »

 

II. - Dans l’article L. 331-3 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ».

 

III. - Dans le premier alinéa de l’article L. 331-4 du même code, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « ou morales », et après les mots : « employés des établissements », sont insérés les mots : « , les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ».

 

IV. - Dans le troisième alinéa de l’article L. 331-5 du même code, les mots : « à la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « au contrôle prévu », et les mots : « , à charge pour lui d’en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d’un mois » sont supprimés.

 

V. - Après l’article L. 331-6 du même code, il est inséré un article L. 331-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 331-6-1. - Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code. » 

 

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

 

Article 29

 

 

I. - Les 3° et 4° de l’article L. 221-9 du code de l’organisation judiciaire sont ainsi rédigés :

 

« 3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d’accompagnement judiciaire ;

 

« 4° Des actions relatives à l’exercice du mandat de protection future ; ».

 

II. - Dans l’article L. 252-4 du même code, les mots : « , sous réserve de la compétence du juge des tutelles, » sont supprimés. 

 

Article 30

 

 

I. - Après l’article L. 132-3 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 132-3-1. - Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.

 

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

 

« L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. »

 

II. - L’article L. 132-9 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132-3-1 » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « stipulant », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 132-3-1, ».

 

III. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 223-5, il est inséré un article L. 223-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 223-5-1. - Lorsqu’une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.

 

« Pour l’application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d’intérêts avec la personne protégée.

 

« L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. » ;

 

2° L’article L. 223-11 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-5-1 » ;

 

b) Dans le deuxième alinéa, après le mot : « cotisant », sont insérés les mots : « , sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article L. 223-5-1, ». 

 

Article 31

 

 

I. - Le dernier alinéa de l’article 375-9-1 du code civil est supprimé.

 

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 434-12 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 434-12. - Dans le cadre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial prévue à l’article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider que le délégué aux prestations familiales percevra la rente prévue à l’article L. 434-10.

 

« Les frais liés à cette mesure sont pris en charge dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 552-6. » ;

 

2° Après le premier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n’est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l’article L. 524-5. » ;

 

3° Après les mots : « l’organisme débiteur », la fin du dernier alinéa des articles L. 552-6 et L. 755-4 est ainsi rédigée : « de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l’organisme versant la prestation au montant le plus élevé. »

 

III. - L’exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales obéit aux règles fixées par les articles L. 167-4 et L. 167-5 du code de la sécurité sociale jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi. 

 

Article 32

 

 

Sont abrogés :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 232-26, le dernier alinéa de l’article L. 245-8 et l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;

 

2° Le chapitre VII du titre VI du livre Ier et le quatrième alinéa de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale. 

 

Article 33

 

 

I. - L’article 17 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance est ainsi modifié :

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « n’excédant pas deux ans » sont remplacés par les mots : « expirant le 1er janvier 2009 » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

II. - L’article 11 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé. 

 

Article 34

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.] 

 

Article 35

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.] 

 

Article 36

 

 

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXVII ainsi rédigé : 

 

« TITRE XXVII 

 

 

« DE LA POURSUITE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES PAR DES MAJEURS PROTÉGÉS

 

« Art. 706-112. - Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.

 

« Art. 706-113. - Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté.

 

« Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.

 

« Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d’un permis de visite.

 

« Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de condamnation dont la personne fait l’objet.

 

« Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d’audience. Lorsqu’il est présent à l’audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.

 

« Art. 706-114. - S’il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de l’infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d’instruction demande au juge des tutelles la désignation d’un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le curateur est victime de l’infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.

 

« Art. 706-115. - La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

 

« Art. 706-116. - La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

 

« A défaut de choix d’un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d’instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l’intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

 

« Art. 706-117. - Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu’elle bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l’article 706-113.

 

« Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.

 

« Art. 706-118. - Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre. » 

 

Article 37

 

 

I. - L’ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l’incapacité est ratifiée.

 

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa de l’article L. 142-7 est complété par les mots : « après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 143-2-3 est complété par les mots : « après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent » ;

 

3° L’article L. 144-2 est ainsi modifié :

 

a) Dans la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l’incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l’application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

 

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 144-3, après les mots : « tribunal du contentieux de l’incapacité », sont insérés les mots : « , le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;

 

5° Les articles L. 142-8, L. 143-2-1 et L. 143-2-2 sont abrogés. 

 

Article 38

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.] 

 

Article 39

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.] 

 

Article 40

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.] 

 

Article 41

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.] 

 

Article 42

 

 

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007.] 

 

Article 43

 

 

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, avant le 1er janvier 2009, les mesures relevant du domaine législatif nécessaires pour :

 

1° Permettre l’adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente loi relatives à la capacité qui y sont applicables de plein droit ;

 

2° Rendre applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les autres dispositions de la présente loi.

 

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance. 

 

Article 44

 

 

I. - Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

 

1° La tutelle d’Etat ou la curatelle d’Etat ;

 

2° La gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ;

 

3° La tutelle aux prestations sociales.

 

II. - Se conforment à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 472-4 du même code et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer :

 

1° La tutelle d’Etat ou la curatelle d’Etat ;

 

2° La gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ;

 

3° La tutelle aux prestations sociales.

 

III. - Dans l’attente de l’obtention de l’agrément prévu à l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles et au plus tard le 1er janvier 2011, les personnes physiques habilitées pour exercer la tutelle d’Etat ou la curatelle d’Etat, la gérance de tutelle en qualité d’administrateur spécial ou la tutelle aux prestations sociales sont affiliées aux régimes de sécurité sociale applicables en vertu des articles L. 613-1 et L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

 

IV. - Se conforment à l’article L. 472-6 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de son décret d’application et au plus tard le 1er janvier 2011, les établissements de santé ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux dont un préposé était précédemment désigné comme gérant de tutelle.

 

V. - Se conforment, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles les personnes morales qui étaient précédemment habilitées pour exercer la mesure ordonnée par l’autorité judiciaire en application de l’article 375-9-1 du code civil. Les personnes physiques qui étaient précédemment habilitées pour exercer cette mesure se conforment à l’article L. 474-4 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu au même article et au plus tard le 1er janvier 2011. 

 

Article 45

 

 

I. - A l’exception des articles 11, 25 à 28, 31, 33 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007] à 43 et du III de l’article 44 qui sont d’application immédiate, [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-552 DC du 1er mars 2007], la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.

 

II. - Au 1er janvier 2009, elle s’applique aux mesures de protection ouvertes antérieurement sous les conditions suivantes :

 

1° Les articles 441 et 442 du code civil sont applicables aux mesures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la présente loi à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de celle-ci, sans préjudice des demandes de mainlevée qui pourront être présentées avant ce délai et de la révision des mesures faites à l’occasion d’une saisine du juge dans ces dossiers.

 

A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit ;

 

2° Les mesures de tutelle aux prestations sociales ne sont caduques de plein droit qu’au terme de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à moins que le juge en prononce la caducité avant cette date lors d’un réexamen de la mesure, d’office ou sur demande de la personne protégée.

 

Lors de ce réexamen, le juge peut ordonner une mesure d’accompagnement judiciaire alors même que les conditions du premier alinéa de l’article 495 du code civil ne seraient pas réunies ;

 

3° L’appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

 

III. - Un mandat de protection future peut être confié à une personne physique dès la publication de la présente loi. Toutefois, ce mandat ne peut prendre effet qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci. 

 

Article 46

 

 

A compter du 1er janvier 2010 et jusqu’au 1er janvier 2015, le Gouvernement présente annuellement au Parlement un rapport dressant un bilan statistique de la mise en oeuvre de la mesure d’accompagnement social personnalisé mentionnée à l’article L. 271-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des évolutions du nombre de mesures de protection judiciaire des majeurs. Ce rapport indique les coûts respectivement supportés par l’Etat, les organismes versant les prestations sociales aux majeurs protégés ainsi que les collectivités débitrices et il expose, en cas d’alourdissement constaté des charges supportées par les départements, les compensations financières auxquelles l’Etat a procédé en lois de finances.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

 

 

Fait à Paris, le 5 mars 2007. 

 

Jacques Chirac  

 

Par le Président de la République : 

 

Le Premier ministre, 

Dominique de Villepin 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

Pascal Clément 

Le ministre de la santé et des solidarités, 

Xavier Bertrand 

Le ministre délégué à la sécurité sociale, 

aux personnes âgées, 

aux personnes handicapées 

et à la famille, 

Philippe Bas 

 

 

(1) Loi n° 2007-308. 

- Travaux préparatoires : 

Assemblée nationale : 

Projet de loi n° 3462 ; 

Rapport de M. Emile Blessig, au nom de la commission des lois, n° 3557 ; 

Avis de M. Laurent Wauquiez, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 3556 ; 

Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 17 janvier 2007. 

Sénat : 

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 172 (2006-2007) ; 

Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission des lois, n° 212 (2006-2007) ; 

Avis de Mme Bernadette Dupont, au nom de la commission des affaires sociales, n° 213 (2006-2007) ; 

Discussion les 14 et 15 février 2007 et adoption le 15 février 2007. 

Assemblée nationale : 

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3732 ; 

Rapport de M. Emile Blessig, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3749 ; 

Discussion et adoption le 22 février 2007. 

Sénat : 

Rapport de M. Henri de Richemont, au nom de la commission mixte paritaire, n° 253 (2006-2007) ; 

Discussion et adoption le 22 février 2007. 

- Conseil constitutionnel : 

Décision n° 2007-552 DC du 1er mars 2007 publiée au Journal officiel de ce jour. 

 

 

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