Updated: Feb. 4, 2014 (Initial publication: Feb. 4, 2014)

Thesaurus : 8. Code monétaire et financier

L 613-31-11

Dans les cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu notamment des plans préventifs de rétablissement ou de résolution prévus aux articles L. 613-31-11 et L. 613-31-12, que l'organisation et le fonctionnement d'un établissement ou d'une entreprise mentionnés à l'article L. 613-31-12 seraient de nature à faire obstacle à la mise en œuvre efficace des mesures de résolution prévues à l'article L. 613-31-16, elle peut demander à cet établissement ou à cette entreprise de prendre des mesures visant à réduire ou à supprimer ces obstacles. 

Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que ces mesures sont insuffisantes, elle peut, après que l'établissement ou l'entreprise a pu présenter ses observations, lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé les mesures, y compris, le cas échéant, de modification de ses activités ou de sa structure juridique et opérationnelle, qu'elle estime nécessaires afin de permettre la mise en œuvre effective des mesures de résolution mentionnées à l'article L. 613-31-16. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

your comment