DIDIER, Paul👤
Référence complète : DIDIER, Paul, Brèves notes sur le contrat-organisation, in L'avenir du droit. Mélanges en l'honneur de François Terré, Dalloz, PUF, Éditions du Juris-classeur, 1999, pp.635-642.
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Lire le résumé de l'article ci-dessous.
Paul Didier pose que la classification des contrats que l'on a superposée à la liste des différents contrats opérée par le Code civil est plutôt d'origine doctrinale. Il se réfère quant à lui à une distinction qui serait celle du contrat-échange et du contrat-organisation.
Cette dernière notion est apparue en doctrine pour rendre compte de l'article 1832 du Code civil qui définit le contrat de société. Mais précisément, le contrat de société ne peut exprimer, selon les seuls termes de cet article du Code, l'organisation sociétaire et les autres contrats ne comprenant pas de décision collective.
Il existe donc deux types de contrat : les contrats-échanges "ont pour objet une permutation au terme de laquelle le bien de A se trouve entre les mains de B et le bien de B entre les mains de A". Les contrats-organisation "instituent une coopération entre A et B ; lesquels mettent en commun des choses qui jusque-là leur étaient propres et les emploient à une activité conjointe".
Le contrat-échange est un jeu à somme nulle, le contrat est un jeu de coopération à somme non-nulle.
Ainsi, il ne faut pas penser la société à travers la dispute classique entre le contrat et l'institution, mais à travers la notion de contrat-organisation.
La première partie de l'article de Paul Didier est donc consacrée au contrat-organisation comme organisation. L'organisation se fait lorsqu'il s'agit d'une tâche à réaliser, d'une chose à faire, en divisant l'activité envisagée. Ces sous-ensembles sont réparties entre des moments, des lieux, des personnes.
Ainsi, dans un contrat-échange, la seule loi est celle des parties. Dans un contrat-organisation, sont souvent établis des organes en charge de réaliser l'objet de l'activité, avec des missions et des pouvoirs. Ainsi, l'organe peut décider en dehors de la volonté des contractants du contrat-organisation. Alors que le juge face au contrat-échange se contente de rechercher la volonté des parties, face à un contrat-organisation, il doit veiller au bon fonctionnement des organes.
De la même façon, l'effet relatif de l'article 1165 s'applique simplement dans un contrat-échange, mais le contrat-organisation met en place un groupement et a "une irrépressible tendance à donner naissance à une personne juridique". Celle-ci se distingue des personnes qui l'ont instituée et elle s'impose aux tiers dont elle modifie la situation.
La seconde partie de l'article est consacrée au contrat-organisation comme contrat. Il le définit comme "un mode d'édiction de normes juridiques individuelles par l'accord unanime de tous ceux à qui ces normes sont destinées" (p. 640).
Le contrat-échange s'élabore par un échange des consentements. Mais lorsqu'une société se constitue, les consentements ne s'échangent pas, ils concourent, ce qui est différent : il y a "une seule série de stipulations approuvées autant de fois qu'il y a de personnes présentes au contrat".
Dès lors, la nullité, telle qu'organisée par le Code civil, ne frappe que relativement peu le contrat de société, tandis que sont développés des contrôles préventifs et des sanctions pénales, pour que le cadre de ce qui va résulter de cette base organisationnelle se déroule bien.
Plus encore, dans les contrats-échanges, ce qui a été fait par l'accord ne peut être défait que par le désaccord de tous (mutuus dissensus), tandis que les statuts sont gouvernés par la loi de la majorité, énorme différence. En échange, le contractant peut sortir du contrat-organisation, notamment en cédant son titre, négociable.
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Les étudiants de Sciences Po peuvent accéder au texte de l'article par le Drive de Sciences Po (dossier MAFR - Régulation).
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