May 31, 2011

Thesaurus : 02. Cour de cassation

Cour de cassation, chambre criminelle

Arrêt du 31 mai 2011, M. A., X.

Dans cette affaire, deux personnes ont été arrêtées lors d'un contrôle sur l'autoroute. Ils ont été placés en garde à vue.

Lors de cette garde à vue, ces personnes étant étrangères et ne comprenant pas le français, ils n'ont pas pu bénéficier de l'aide d'un avocat, dont l'assistance d'office ne leur a pas été proposée.

Pour cela, ils ont formé devant la chambre de l'instruction une requète en nullité de l'ensemble des procès verbaux établis à l'occasion de cette garde à vue, ainsi que l'annulation de l'ensemble de tous les actes qui s'en sont suivis, en ce que une telle situation serait contraire à la convention européenne des droits de l'homme. En effet, l'article 6, paragraphe 3 de la CEDH stipule que " tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ... se défendre lui-même ou d'avoir l'assistance d'un défenseur ...".

Sa requète fut rejetée par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 16 novembre 2010. Contre celui-ci, les accusés ont formé un pourvoi.

Dans celui-ci, ils font référence à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 mais soulignent que la déclaration d'inconstitutionnalité ne prendra effet que le 1er juillet 2011, ce qui laisse donc intacte la procédure les concernant.

C'est pourquoi c'est au regard de la contrariété de celle-ci non pas vis à vis de la Constitution mais à l'égard de la CEDH que les auteurs du pourvoi demande l'appréciation de la conformité de la loi française.

La Cour de cassation est donc saisie d'un "contrôle de conventionalité".

La Cour de cassation vise l'article 6, §. 3 de la CEDH.

LA Cour pose dans un attendu de principe : "

Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat."

La Cour de cassation casse en conséquence l'arrêt de la chambre d'instruction puisque selon elle l'annulation de toute la procédure de garde à  vue était encourue.

 

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Cet arrêt a été jugé par beaucoup et principalement par les services de police et du parquet comme catastrophique car annulant toutes les procédure intervenues depuis la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, du seul fait que le contrôle de conventionnalité implique une annulation immédiate des procédure contraires au texte européen. 

 

 

Pour lire l'arrêt, cliquez ici.

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