Enseignement : Littérature et Droit
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A première vue, le style littérraire est "reconnaissable", permet de ratttacher des oeuvres à un auteur, il permet ausssi de "classer" les oeuvres, par genre. En cela, l'on peut dire qu'il est "catégorique".
Le style juridique pourrait être dire tout à fois interdit ou imposé.
I. LE STYLE INTERDIT
Il peut être dit "interdit", si l'on définit par ailleurs le style comme ce qui permet de reconnaître un auteur, la marque d'une personnalité. Or, le droit est abstrait et il n'a pas d'auteur particulier. La loi est "générale et abstraite" et c'est "au nom du peuple" que le juge écrit sa décision. S'il a un style qui ramène l'écriture à sa personne, il y a faute. Le droit n'a pas de style. Si l'on imagine que le style ajoute à l'écriture de "l'inutile" dans le message, autre chose que de la prescription, alors il y a faute. La peine de mort ne peut être dite que par la sècheresse de : "tout condamné à mort aura la têtee tranchée". Tout mot doit être utile, aucun utile doit être réquisitioné dans la formule, pas plus, pas moins.
Cela tient à la structure normative du droit, qui est un "acte de langage". Ainsi, la loi vise une situation de fait abstraits et, par "l'imputation", lui attache un effet juridique abstraitement formulé. Dans cette présentation kelsénienne, pour laquelle la loi exprime toute entière le droit, l'assèchement de la réalité est total au profit de la puissance normative. L'article 1382 du Code civil ou l'rticle 12 du Code de procédure civile en sont de parfaits exemples.
Ainsi, le juge qui applique la règle se contente, sans création propre, de déployer la densité normative de la règle, et de dresserr la correspondante entre la situation abstraite visée par la loi et la situation concrète dont il est saisie. Dans cette opération logique visée par Henri Motulsky dans Prncipes de réalisation du droit privé, le juge ne crée rien. Il n'écrit pas. Il déploie ce que le législateur a écrit avant lui. Seul la loi est l'encre dont le législateur a fait usage ; le juge est la bouche du législateur (Montesquieu).
On mesure encore une fois que le mouvemement nord-américain Law and Litterature ne pouvait naître que dans un pays de Common Law où les juges sont créateurs et non pas dans des pays de droit romanistes, légicentrés.
Ainsi, les juges vont montrer leur docilité et leur rapport à la loi et aux justiciables par le style même de leurs décisions. L'enjeu n'est pas alors même de déconstruire leur décision, mais de montrer s'ils reproduisent la structure de la loi, se mettant à son service, ou si le style de la décision reproduit la discussion avec les parties, ce qui traduit une autre conception de ce qu'est "l'office du juge"..
Avant d'aborder le style du juge, restons à l'écriture du législateur, car si elle ne prétend pas à l'art pur (sans finalité), elle prétend à l'art politique : le droit un "art pratique", on peut renverser la proposition et mesurer à quel point les "auteurs" ou les systèmes utilisent le style pour produire des effets, notamment politiques.
II. UN STYLE CODE
Le droit a son langage propre, d'ailleurs il parle latin... ; la langue latine est d'ailleurss davantage utilisé dans le droit de common law que dans le droit romaniste, car les Etats ont cherché à rapprocher la langue juridique de la langue usuelle pour que le droit soit accessible.
En effet, le caractère plus ou moins hermétique de certainss styles littéraires est relativement indifférent politiquement, dans la mesure où la littérature ne donne pas d'ordre, tandis que le droit régit la société : il doit être compris. Ainsi, un style hermétique est un problème politique.
C'est pourquoi, l'impératif de clarté est peut-être bienveu en littérrature : : il a valeur constitutionnel en droit, en raison du principe constitutionnel d'accessiblité du droit.
Le droit être compris. Ainsi, son souci du style est davantage pédagogique qu'artistique et l'on considère fréquemment qu'il y a une dégradation de "l'art législatif" du fait qu''on ne saurait plus correctement "écrire" les lois. Cela tient au fait que l'on procède par renvoi aux textes précédents, etc. La matière fiscale en est un exemplaire.
Pour rester dans des critères familiers à la littérature, la ponctuation est de plus en plus maltraitée par les textes, ainsi que les alnéas.
Si l'on se réfère à la notion de Code l'on peut la développer de la façon suivante :
III. UN STYLE RHETORIQUE
Traditionnellement, la rhétorique se développe dans le procès (Aristote) et non dans le jugement.
Cela est d'autant plus vrai que le jugement découle de la loi, qui constitue la majeure, le jugement s'accrochant à elle par le "visa" et prenant la forme du syllogissme.
Le style juridictionnel tient sa pureté, sa "beauté" de sa concision: arrêt Jand'heur , arrêt Blanco, , etc.
En réalité, le syllogisme est un style non pas pur, mais efficace, parce qu'il persuade le perdant, donc récalcitrant à adhérer, qu'il ne pouvant que permettre, car le syllogisme prend la forme d'un raisonnement unilatéral. Or, dans un procès, il n'est jamais exclu que le perdant aurait pu ne pas perdre. Mais l'admettre serait s'affaiblir. C'est pourquoi la France refuse catégoriquement les "opinions dissidentes".
Aux Etats-Unis, les opinions dissidentes sont intégrées, car le jugement est dans le continium de la procédure. Dès lors, le jugement doit reproduire la discussion, la considération de l'argumentation non retenue, etc. Perelman, dans sa [Nouvelle rhétorique ->http://www.mafr.fr/spip.php?article2683]a montré la pertinence de ce nouveau style juridique.
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