26 octobre 2012

Base Documentaire : Doctrine

PONSARD, André

Vérité et justice

Référence complète : PONSARD, André, Vérité et justice. Rapport français, in La vérité et le droit, Travaux de l’association Henri Capitant, tome XXXVIII, Economica, 1987, p. 673-694.

 

L'auteur commence par rappeller qu'en principe les parties n'ont pas à prouver l'existence de la règle de droit : dans un procès, seule la preuve des faits doit être rapportée. La vérité judiciaire est "relative", parce que traditionnellement le juge est "neutre" et que le principe de "légalité des preuves" entrave les voies de recherche de la vérité.

André Ponsard, qui fut professeur de droit avant de devenir conseiller à la Cour de cassation, montre que les décrets de 1971 et 1972, empreints de la pensée d'Henri Montulsky, ont fait place à la vérité d'une façon nouvelle.

Dans la première partie de l'article, il analyse cela à travers le rôle respectif des parties et du juge dans la recherche de la vérité. Il montre que, conformément à la pensée de Motulsky et loin de la lecture traditionnelle de l'article 1315 du Code civil, celui qui supporte la charge de prouver le fait pertinent est le "demandeur à l'allégation".

Ce sont les parties qui fixent les termes du débat et les faits qui composent celui-ci, l'objet du litige étant lui-même déterminé par les prétentions articulées par les parties et qu'elles présentent au juge. Mais les parties ne disposent pas de l'existence des faits : ainsi, même un fait non contesté doit pouvoir être vérifié par le juge. Plus encore, dans une conception active du rôle du juge, non seulement le juge peut demander des explications complémentaires sur un fait allégué par une partie (article 8 du Code de procédure civile), mais il doit aussi pouvoir de faire sur un fait qu'une partie n'aura pas spécialement allégué. Nous ne sommes pas alors loin de l'hypothèse où le juge introduit un fait nouveau dans le débat. A la vieille théorie du juge neutre et passif s'est substituée la théorie du juge actif et à la recherche de la vérité d'une façon autonome.

Pour ce faire, le juge va interférer avec les charges de preuve puisqu'il va diligenter des instructions, désigner celle des parties qui a une obligation de prouver et faire peser in fine  la partie qui supporte le "risque de preuve".  Ainsi, le juge pourra contraindre le tiers à participer à la manifestation de la vérité en justice (article 10 du Code civil).

 

Dans la seconde partie de l'article, l'auteur étudie les moyens mis à la disposition des parties et du juge pour parvenir à l'établissement de la vérité.

Il décrit l'évolution du droit positif, qui désormais impose aux parties de participer à l'établissement de la vérité Il montre notamment que dans le système de la preuve légale, les exceptions se sont multiplier, à partir de l'article 1348 du Code civil, pour permettre aux parties et au juge d'arriver jusqu'à la vérité de l'événement, au-delà de l'acte instrumentaire. 

Il montre que l'obligation de préconstituer les preuves littérales concernant les actes juridiques correspond dans un premier temps à un souci d'établir par avance la vérité, mais que, par le carcan des formes, les liens que cela engendre pour le juge et les irrecevabilités corrélatives pour les autres modes de preuves, les preuves légales finissent par écarter les parties et le juge de la vérité vers laquelle ils tendent et que les parties voulaient au départ pré-établir.

Il souligne enfin que les "techniciens" qui sont auxilliaires de justice,, notamment les experts, sont plus particulièrement désignés pour aider juge et parties à établir la vérité. La question de l'avocat est plus délicate : il n'a pas l'obligation de dire la vérité et le secret professionnel le protège. Mais sa liberté de conscience lui permet aussi de ne pas aller contre la vérité s'il ne le veut pas. Selon l'auteur : "on peut même penser que sa conscience doit lui faire obligation de ne rien dissimuler de la vérité. Mais il est douteux que cette obligation lui sont imposée par le droit..." (p.693).

 

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