6 août 2014

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Le Conseil d'Etat transmet le 23 juillet 2014 une Q.P.C. sur l'éventuelle non-conformité à la Constitution du cumul de sanctions au regard du principe Non bis in idem, à propos de la Cour de discipline budgétaire et financière

par Marie-Anne Frison-Roche

Par son arrêt du 23 juillet 2014, MM. B., A. et C., le Conseil d'Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) au Conseil constitutionnel à propos de la conformité de l'organisation procédurale de la Cour de discipline budgétaire et financière au regard du principe constitutionnel d'impartialité et de légalité des sanctions de la Cour de discipline budgétaire et financière (C.D.B.F).

En effet, la jurisprudence du Conseil constitutionnel a intégré dans le corpus constitutionnel la conception d'impartialité objective telle que la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme l'ont imposé : les organes qui exercent un pouvoir de sanction doivent donner à voir leur impartialité ("impartialité objective") aux tiers qui doivent avoir confiance dans l'organe doté d'un pouvoir de sanction.

En outre et entre autres, le Conseil d'Etat pose au Conseil constitutionnel la question de savoir si la C.D.B.F. ne méconnait pas les principes constitutionnels qui régissent la matière répressive,parmi lesquels le principe non bis in idem. Or, si le Conseil constitutionnel le reconnait, alors, l'on devra considérer que c'est non seulement le cumul des sanctions juridictionnelles qui est interdit, mais encore celui des sanction pénales et administratives, déjà sanctionné par la Cour européenne des droits de l'Homme le 4 mars 2013.

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Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

Lire l'arrêt et sa présentation

 

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L'Italie avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, par l'arrêt Grande Steven c. Italie du 4 mars 2014, pour avoir méconnu la règle Non bis in idem  dans l'organisation de sa répression financière.

Pour l'instant, la France n'a pas bougé, alors qu'elle devrait être obligée de choisir entre la répression pénale et la répression administrative dans toute la régulation bancaire et financière, ce qui sera un choix politique majeure et une révolution. Il semble que pour l'instant, le Gouvernement ne bouge pas.

Jusqu'ici dans l'ordre interne, la Cour de cassation, devant laquelle pourtant des demandes de transmission de Q.P.C. avaient été formées à propos de la règle Non bis in idem avaient été formées, n'avait pas jugée utile de transmettre.

Mais, après la condamnation de l'Italie par l'arrêt du 4 mars 2014, l'ordre juridique français, analogue à celui de l'Italie, ne pouvait que bouger. Puisqu'il ne change pas par le Gouvernement, il va peut-être changer par les juges.

 

Le Conseil d'Etat transmet donc la question.

Et si le Conseil constitutionnel estime qu'il y a violation de la règle Non bis in idem  pour la C.D.B.F., alors cela vaudra sans pour tous les cumuls de sanctions, administratives et pénales, ce qui est un enjeu considérable. Et se posera la question majeure : au regard de l'efficacité, laquelle devra être sauvée ?

 

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Lire le billet de blog publié par la suite, à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 24 octobre 2014, concluant à la constitutionnalité du dispositif.

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