1 janvier 1976

Base Documentaire : 03. Code de procédure civile

Code de procédure civile

Article 16

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

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