Cour de cassation. Première chambre civile
Par son arrêt du 24 septembre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait application de la règle de l'estoppel.
Lire le billet de blog à propos de l'arrêt.
Monsieur Émery E. a créé un certain nombre de sociétés et de fondations. Une des fondations, Émery et Wendy (Werf) gère les actifs et doit, après le décès des deux conjoints - lesquels sont mariés sous le régime de la séparation de biens - recevoir les actifs des autres structures.
Au décès du couple, le fils que l'épouse avait eu d'un premier lit agit devant plusieurs juridictions de différents pays pour obtenir que des valeurs patrimoniales lui reviennent. Il s'oppose en cela aux entités mises en place.
En 2009, devant la Cour suprême de l'État de New-York, il présente une requête devant les juges nord-américains pour être désigné comme administrateur de la fondation Émery and Wendy E. (Werf).
Pendant la procédure nord-américaine qui l'oppose notamment aux trustees, le fils de l'épouse affirme qu'il ne veut que se conformer à la volonté du mari et faire en sorte que les actifs d'une autre fondation mise en place, la Fondation Beaux-Arts - Baf, reviennent effectivement à la Fondation Werf, ce pour quoi il demande à être désigné comme administrateur de celle-ci. Dans ses écritures, il accuse ses adversaires de faire des "insinuations fausses" en l'accusant de "vouloir récupérer des actifs de Werf pour lui-même", ce qui serait faux.
Il semble que les juges nord-américains aient donné satisfaction au fils.
Puis, celui-ci saisit les juridictions françaises pour obtenir l'application du droit successoral français et se voir appliquer le bénéfice de la réserve successorale. En effet, il développe devant les juges français que ces actifs faisaient partie du patrimoine de sa mère, dont il est l'unique héritier et qu'il ne peut en être ainsi privé par le seul jeu du mécanisme d'une fondation.
La Cour d'appel d'Aix, par un arrêt du 30 octobre 2012, refuse d'entendre la prétention, en accueillant une fin de non-recevoir.
Elle fait application du principe selon lequel "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui".
Or, selon les juges d'appel, le demandeur a obtenu satisfaction devant le tribunal nord-américain car il n'agissait pas, selon ses propres dires, pour s'approprier les biens du couple. Puis, devant un tribunal français, il forme une prétention au terme de laquelle il demande l'attribution d'une partie de ses biens. Il n'a pas le droit de se contredire ainsi. C'est pourquoi une telle demande est irrecevable.
Saisie d'un pourvoi formé notamment par la Fondation, la Première chambre civile de la Cour de cassation vise dans un attendu de principe le mécanisme de l'estoppel : "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui".
Mais c'est pour estimer qu'il ne s'applique pas en l'espèce et casser en conséquence l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix.
La motivation de l'arrêt de cassation est la suivante : "les prétentions émises par M. X. n'avaient pu induire les sociétés et fondations en erreur sur ses intentions". C'est pourquoi la Cour d'appel a violé le principe.
____
les commentaires sont désactivés pour cette fiche