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Sur un marché ordinaire, l’accès pour un nouvel entrant est ouvert, sauf barrière construite par un comportement anticoncurrentiel, sanctionné en cela par une autorité de concurrence intervenant ex post . Mais, il peut y avoir nécessité d’organiser l’accès, soit parce qu’il y a libéralisation d’un secteur naguère monopolistique, soit que des opérateurs soient encore trop puissants et qu'il faille construire cette concurrence en faveur de nouveaux entrants, soit parce qu'il y a des monopoles naturels, comme des réseaux de transports, auxquels les opérateurs doivent avoir accès pour offrir leurs produits à des acheteurs en les faisant notamment transporter. Il peut encore y avoir un impératif d’accès parce qu’il y a une volonté politique de faire en sorte que chacun puisse accéder à des biens communs comme la santé, la culture, le numérique ou l’environnement sain, même gratuitement. Ainsi, se dégage l'idée d'un droit fondamental d'accès, dont le régulateur est l'organisateur ex ante et le gardien ex post.
Définition développé.
Sur un marché ordinaire de biens et service, l'accès est ouvert à tout demandeur et tout potentiel offreur (nouvel entrant). Une barrière à l'entrée résultant d'un comportement anticoncurrentiel sera sanctionnée ex post par l'autorité de concurrence.
Mais il peut arriver qu'il soit nécessaire d'organiser un accès, non seulement parce qu'il y a eu une décision de libéralisation un secteur naguère monopolistique, l'accès ne pouvant pas s'exercer par la seule force de la demande et par la seule puissance des nouveaux entrants, la puissance publique construisant les accès au marché dont le principe a été déclaré par le Droit, ou parce qu'il y a des phénomènes entravant définitifs, comme des monopoles naturels ou des asymétries d'information, qui supposent que le Droit distribuent aux parties intéressées des droits d'accès.
Cette organisation des accès peut encore être requise parce qu'il existe une décision politique d'assurer à chacun un accès à des biens communs. La décision jouxte alors la notion de "droit fondamental", par exemple le droit fondamental d'accès au système de soins ou aux médicaments vitaux, ou le droit fondamental d'accès au système numérique, droit subjectif dont le Régulateur devient le gardien à la fois en Ex Ante et en Ex Post.
Cas.
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