Mise à jour : 22 septembre 2011 (Rédaction initiale : 6 janvier 2010 )

CVs thématiques : B. Directions scientifiques de publications liées à la régulation

Publication : direction d’un ouvrage juridique collectif

19. THE ROLE OF SUPREME COURT IN ECONOMIC CASES

coll. "Droit et Economie", LCDJ, à paraître

Ecrit en langue anglaise, cet ouvrage collectif a pour but de rechercher de quelle manière les Cours suprêmes des différents pays, les Etats-Unis à tout seigneur tout honneur, ont appréhendé les cas économiques qui pouvaient leur être soumis. La pertinence de cette perspective comparative prend une nouvelle ampleur du fait de la réforme française qui implante la question prioritaire de constitutionnalité. La question de savoir si le Conseil va se saisir ou non des questions économiques de fond est ouverte. La question de savoir si la France s’achemine vers une Cour suprême, dont le Conseil constitutionnel serait la chrysalide, ou bien autant de Cour suprême qu’il y a de hautes juridictions, plus offensives en matière économique, est également une question ouverte. En arrière-plan, c’est la question de la relation entre les juges et l’économie qui est posée.

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.) The role of Supreme Court in economic cases, coll. "Droit et Economie", LCDJ, à paraître.

Pour accéder à la présentation de l’ouvrage, cliquez ici.

Grandes lignes de la synthèse.

Tout d’abord, l’économie gagne-t-elle à disposer d’un Cour suprême ?

En effet, l’économie requiert des instruments (contrat, droit de propriété), des institutions (juridictions, administrations, institutions politiques) et des principes, dont le tout premier est la sécurité juridique. En cela, la Cour suprême des Etats-Unis, car elle seule répond vraiment aux critères d’une Cour suprême, a un impact direct sur la régulation économique par sa jurisprudence, même s’il est vrai qu’en France, par l’adoption de la question prioritaire de constitutionnalité, il n’est pas exclu que le Conseil constitutionnel devienne une Cour -suprême, tandis que le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation peuvent demeurer Cour suprême chacun dans leur ordre. Ce sont pour l’instant des hypothèses. L’avenir choisira de les valider ou non.

Ainsi, alors que la législation, même si elle naît de la souveraineté politique, est source d’insécurité, tandis que l’économie attend d’une Cour suprême qu’elle réduise cette insécurité, même si sa démarche est casuistique et ex post, l’économie inclinerait davantage vers un système à Cour suprême.

Mais le second ensemble de questions vise à se demander, dans ces conditions, de quel type de Cour suprême l’économie a plus particulièrement besoin.

On bute alors très vite sur ce qui parait être des apories : la casuistique et l’imprégnation culturelle du droit, alors que les théories économiques prétendent volontiers à l’universalisme. Sur un mode plus politique, sauf à admettre, comme Posner, que la Cour suprême est un organe politique, il faut que la Cour renvoie les questions de politiques économiques au législateur, car lui seul est légitime à disposer des marges d’appréciation que celles-ci impliquent.

Mais les Cours suprêmes ont tendance à aller plus loin, à procéder à des raisonnements téléologique, à apprécier les politiques publiques directement, lorsque ces Cours évoluent dans des régimes politiques non démocratiques. Cela dépend donc : si la Cour suprême est dans un système politique démocratique, elle n’ira pas jusque là ; si elle est dans un système politique non-démocratique, elle peut aller jusque là.

Dans sa méthode, les Cours suprêmes adéquates à l’économie procèdent par justification non-empathique à base de rationalité économique, et non politique, dégagée et explicitée à travers un raisonnement judiciaire, respectueux du cœur démocratique du droit.

Ainsi, la Cour suprême doit avoir conscience des effets de sa décision, qu’ils soient « coup de hache » ou « dentelle ciselée », en maniant des études d’impacts, en considérant des calculs d’efficacité de Pareto, etc.

Enfin, il faut que la Cour dépasse ce qui peut paraitre une opposition aporétique entre l’abstraction des jugements d’une Cour suprême et le pragmatisme requis, en ayant conscience que même dans la casuistique, il y a et doit y avoir une doctrine juridique, qui relaye une doctrine économique.

La Cour doit expliciter l’une et l’autre, que cela aussi participe aussi à la sécurité juridique dont l’économie est avant tout demanderesse.

_____

 
Table des matières provisoirse :
 
Présentation

Jacques DERMAGNE, Président du Conseil Economique, Social et Environnemental

 PROBLEMATIQUE D’ENSEMBLE

Guy CANIVET, ancien Premier Président de la Cour de cassation, membre du Conseil constitutionnel

 

Le déploiement et les spécificités des Cours suprêmes dans les divers systèmes juridiques en matière économique : retours d’expérience

L’EXPERIENCE NORD-AMERICAINE

Stephen BREYER, membre de la Cour suprême des Etats-Unis

LE POINT DE VUE D’UNE ENTREPRISE EUROPEENNE DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE MONDIALE

Jean-Bernard LEVY, président de VIVENDI

 L’EXPERIENCE BRESILIENNE

Eros Roberto GRAU, membre du Tribunal fédéral suprême du Brésil

L’EXPERIENCE ALLEMANDE

Joachim BORNKAMM, membre de la Cour suprême fédérale allemande

 L’INFLUENCE DE LA JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE SUR LES POLITIQUES PUBLIQUES EN COLOMBIE

Juan Carlos HENAO, membre de la Cour constitutionnelle de Colombie 

 L’HYPOTHESE D’UNE COUR SUPREME EMERGENTE, LE CAS LIBANAIS

Ibrahim NAJJAR, Ministre de la justice du Liban

ARRET DES TRAVAUX 12H40 – 14H00

Les thématiques fondatrices du rôle d’une Cour suprême en matière économique

L’OBJET DU CONTROLE DES COURS SUPREMES : LA MATIERE ECONOMIQUE, OBJET PARTICULIER DU CONTROLE ?

Gérard FARJAT et Gilles Martin , professeurs à l’Université de Nice

LA SCIENCE ECONOMIQUE PEUT-ELLE INTERFERER DANS L’USAGE QUE LA COUR SUPREME FAIT DE SES POUVOIRS ?

Etienne WASMER, professeur d’économie à Sciences-po (Paris) et Marc LEVIS, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation

QUI A ACCES A LA COUR SUPREME ?

Elisabeth ZOLLER, professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris 2

LES OUTILS JURIDIQUES PAR LEQUEL S’OPERE LE CONTROLE

Bertrand MATHIEU, professeur de droit constitutionnel à l’Université Paris I

LE CONSEIL D’ETAT ET LA REGULATION ECONOMIQUE

Jean-Marc SAUVE, Vice-président du Conseil d’Etat

LES EFFETS DU CONTROLE SUR LES EQUILIBRES INSTITUTIONNELS

René SEVE, directeur général du Centre d’analyse stratégique

16H55 SYNTHESE DES TRAVAUX

Marie-Anne FRISON-ROCHE, professeur des Universités, Directeur de The Journal of Regulation (JR)

votre commentaire