21 mars 1804

Base Documentaire : 1. Code civil

Article 5


Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.


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Cet article est si général (d’ailleurs, il est placé au début du Code civil) que sa portée excède le droit civil, voire le droit privé.


Ainsi, aucun juge ne devrait "prononcer par voie de disposition générale et réglementaire".


Cela signifie qu’il ne peut rendre un "arrêt de règlement", c’est-à-dire non pas tant s’exprimer d’une façon générale (arrêt de principe), mais associer à son jugement qui apporte à la situation qui lui est soumise (la "cause) une solution une portée qui contraidrait les autres juges, ultérieurement saisis de cas analogues à reprendre la même solution.


Ainsi, si des juges reprennent la même solution c’est parce qu’ils la trouvent bonne, ou bien c’est parce qu’ils trouvent que les juges qui ont tranché une première fois la question avaient une grande valeur et qu’il convient de s’incliner devant celà.


C’est pourquoi le doyen Carbonnier a pu dire que la jurisprudence n’était une source de droit qu’en tant qu’ "autorité".


Aujourd’hui, les juges sont devenus si puissants que de fait la jurisprudence est devenue une source de droit et l’article 5, que l’on évoque encore de temps en temps, soit pour interdire à un juge de se contenter de se référer à un jugement antérieur pour seul motif de son propre jugement , soit pour y voir un obstacle à l’insertion de la Class action en droit français.


En toutes hypothèses, l’article 5 du Code civil ne peut s’interpréter qu’au regard de l’article 4 du Code civil, ce qui limite encore davantage sa portée.

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