13 avril 2018

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Compliance et cas pratique : le "cas Alstom"

par Marie-Anne Frison-Roche

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La vente d'Alstom à General Electric est une affaire économique, politique et juridique.

Intervenue en 2014, elle est aujourd'hui plutôt racontée "à charge".

Ceux qui ont participé sont donc désormais sur la défensive ; en avril 2018, c'est sur le terrain de la "probité" qu'ils se défendent, terminologie qui est celle du Droit de la compliance, vocabulaire choisi par la loi du 9 décembre 2016 dite "Sapin 2"!footnote-1157

La Compliance est donc apparue comme une sorte d'agression et c'est en défense que les entreprises françaises se situent. Dans le cas Alstom, c'est sous son pire jour : comme moyen de pression utilisé par les Etats-Unis pour obtenir dans les conditions que leur convenaient le mieux la cession du contrôle de l'entreprise stratégique Alstom. 

Dans cette affaire où il est parfois difficile de discerner le vrai du faux, le fait du plaidoyer, le souci de la vérité du discours politicien à posteriori, il est certain que l'action des Etats a interféré avec les prétentions des entreprises et qu'il s'agit à travers une vente d'une entreprise dans laquelle il fallait aussi prendre en considération des intérêts d'une autre nature que les intérêts économiques et financiers, non pas seulement l'intérêt général mais cet intérêt particulier qu'est l'intérêt d'un pays : ici l'intérêt de la France.

Que les Etats-Unis aient voulu y porter atteinte d'un côté, que l'on veuille le préserver et ce à travers les règles de Droit, notamment du droit des fusion ou de la concentration de l'autre côté, cela n'est pas reprochable en soi. En effet, d'une part l'activité dont il s'agit, à savoir la fabrication et la vente de turbine pour des centrales nucléaires sont des activités cruciale et concernent directement les Etats et d'autre part  un État, ici l'Etat français est légitime à se soucier de certaines entreprises!footnote-1152.

L'on peut considérer que s'il ne l'a pas fait, si concrètement le Gouvernement français en 2014 n'a eu souci ni de défendre le secteur énergétique (intérêt général) et l'intérêt de la France (intérêt du pays), en se souciant seulement de la dimension économique et financière de l'opération, alors cela est reprochable. C'est ce qui est soutenu par les reproches aujourd'hui formulés. C'est ce qui est dénié par les personnes qui étaient en négociation pour l'entreprise et pour l'Etat à l'époque. 

C'est d'ailleurs bien cette double dimension d'intérêt national et d'intérêt général que l'on retrouve dans le Décret du 14 mai 2014 relatif aux investissements étrangers soumis à autorisation préalable dit "Montebourg" , texte adopté alors et qui est juridiquement légitime parce qu'il donne à l'Etat le pouvoir de défendre son intérêt propre

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Mais regardons plutôt ce cas dans la perspective du Droit de la Compliance, et tout d'abord du côté du Droit américain

Peut-on reprocher aux Américains d'avoir usé de la perspective de sanctions de l'entreprise française Alstom pour inciter l'actionnaire de celle-ci, à savoir l'Etat français à céder le contrôle de l'entreprise à General Electric , cessionnaire convenant aux autorités publiques américaines ? 

On n'est pas légitime de le faire car le Droit américain de la compliance donne aux autorités publiques américaines la compétence juridique de poursuivre et de sanctionner des entreprises lorsqu'il existe des éléments donnant à penser que leur soit vraisemblablement imputables des faits de corruption!footnote-1154.

L'on peut certes tempêter sur le fait que ce pouvoir d'action extraterritorial non seulement est critiquable en soi mais dans les faits est utilisé davantage à l'encontre des entreprises européennes qu'à l'encontre des entreprises chinoises, et que dans le cas présent il l'a été et fortement à l'encontre d'une entreprise dont les Etats-Unis voulaient obtenir un transfert de technologie et de contrôle!footnote-1155.

Mais l'entreprise française avait donné le bâton pour se faire battre : si des faits de corruption n'avaient pas été vraisemblablement opérés, alors les autorités américaines n'auraient pas  pu déployer la force issue d'un dispositif juridique.

Certes, il est répliqué : "soyez donc réaliste, tout le monde corrompt, c'est la loi du monde !". Et bien, justement il convient de changer cette loi du monde. Pour la remplacer par un autre principe : le principe de Probité.

Car cela permet de passer à la seconde perspective du Droit de la Compliance, du côté du Droit français et européen.

En effet, si cela s'est mal passé, si les négociations ont été déséquilibrées parce que les Etats-Unis ont mis à profit le Droit par ailleurs applicable et demandé des comptes à Alstom de faits de corruption,  y compris par des incarcérations, ce qui a eu pour effet et sans doute pour objet de mettre en faiblesse l'interlocuteur dans les négociations, cela tient aussi au fait que l'Europe ne demande pas de comptes aux entreprises qui sans doute commettent des agissements de même type.

La solution n'est pas dans l'arrêt par les Etats-Unis de leur comportement, car on ne voit pas pourquoi ils le feraient et au nom de quoi il leur serait demandé de ne plus faire application d'un Droit licite et applicable. La portée extraterritoriale de leur système ne va pas diminuer : si le critère d'une utilisation de leur monnaie perdait de sa force, par exemple par l'usage d'une autre monnaie que le dollar, l'usage d'un moyen de communication numérique suffirait à produire le rattachement leur donnant compétence. Et qui n'envoie des courriels via Gmail ? n'utilise une fiche par Outlook ? ne transfère une photo par Apple ?

Une première solution pourrait être dans l'arrêt par les entreprises françaises et européennes de comportements qui les rendent justiciables de tels mécanismes juridiques.  Si cela n'était pas de fait possibles, parce que l'on admettrait  de fait que la corruption est la loi du monde (mais il faudrait alors un peu moins clamer la gloire de l'éthique des affaires et autres Corporate Social Responsibility ou à tout le moins ne pas s'étonner que l'on trouver que certains chantent faux!footnote-1156), et même si cela est de fait possible et parce qu'il faut de Droit tendre vers cela, car les manquements à la probité ne sont ni économiquement ni éthiquement souhaitable, il faut que l'Europe se dote des mêmes capacités juridiques de demander à toute entreprise de rendre des comptes en la matière.

Lorsque le cas Alstom s'est déroulé, le Droit français ne le permettait pas. 

Mais depuis le Droit français a évolué.

Par la loi dite "Sapin 2" et précisément en réaction à cette puissance que les Etats-Unis tirent de leur Droit, la France a adopté un mécanisme juridique qui, notamment grâce à l'Agence Française Anticorruption, est plus offensif que son modèle américain!footnote-1158

Ce qu'a montré le cas Alstom, c'est cela : pour l'instant, l'Europe est démunie, elle doit de fait et de droit construire une Europe de la Compliance

2

Sur cette question, Frison-Roche, M.-A., Réguler les entreprises cruciales, 2014. 

3

V. par exemple, Breen, E., FCPA. La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, 2017.

4

Voir à ce propos les observations pertinentes d'Antoine Garapon : Frison-Roche, M.-A., Dans la conférence inaugurale du cycle de conférences sur l'Europe de la Compliance, Antoine Garapon souligne atouts et faiblesses de l'Europe, 3 mars 2018. 

5

Sur la question centrale de la crédibilité en matière de compliance, v. Frison-Roche, M.-A., Compliance et Confiance, 2017. 

6

Pour une démonstration dans ce sens, v. Duchaine, Ch., Les causes et les objectifs d'une Europe de la Compliance, Pour une europe de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance, 12 avril 2018. 

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