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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, document de travail, novembre 2024.
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🧮Ce document de travail a été élaboré pour constituer la base d'une intervention à la conférence Le droit processuel de la vigilance, du 18 novembre 2024
qui fait partie du cycle de conférences sur Le contentieux systémique,
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📕Ce document de travail sera aussi la base d'une contribution pour l'ouvrage publié en 2025.
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► Résumé du document de travail :
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
Pour aborder cette question de la compétence juridictionnelle dans le contentieux systémique de la Vigilance, il faut revenir à ce qu'est la procédure elle-même dans son rapport avec le fond.
En effet, le Législateur en 2021 a pensé fermer la dispute en éteignant les discussions parce qu'il n'y aurait plus de questions à formuler, en posant la compétence exclusive du Tribunal judiciaire de Paris. L'ordre devait ainsi être restauré, plutôt que ce qui pouvait apparaître comme une solution plus "désordonnée" : celle choisie par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2021 considérant que c'est une matière mixte, car mêlée de civil et de commercial et que choix doit être laissé au demandeur.
I. LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION A CONNAITRE D'UN CAS A TOUJOURS RAPPORT AVEC LA CONSISTANCE DU CAS
II. LA VIGILANCE EST EVOQUEE DANS DE MULTIPLES TEXTES ET A DE MULTIPLES OCCASIONS
III. DROITS SPECIAUX ET DROITS COMMUNS
IV. LA PERSPECTIVE FACILE MAIS NEFASTE D'UN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS BIBENDUM
A. Tout regrouper au TJ Paris, puisque le Législateur l'a dit
B. Les stratégies de tous....
V. LA PERSPECTIVE LOGIQUE MAIS NEFASTE DES EMBRANCHEMENTS SUIVANT LE PRINCIPAL ET L'ACCESSOIRE
A. L'embranchement du principal et de l'accessoire : François Ancel
B. Qui décide de ce qui est principal et de ce qui est accessoire (présomption dans l'allégation ; précédent dans le droit de l'arbitrage par rapport au droit pénal)
VI. RETOUR SUR LA PREGNANCE DE L'APTITUDE A CONNAITRE DU CAS POUR ETRE INSTITUTIONNELLEMENT COMPETENT
A. L'aptitude à connaître un "cas systémique"
B. L'indifférence des systèmes à l'architectures des procédures administratives, pénales, civiles et commerciales
C. Prendre les systèmes au sérieux, c'est aller vers le processuel : montée en puissance du Droit constitutionnel ; mixte des techniques procédurales
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