7 avril 2014
Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)
3 avril 2014
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2014
Le régulateur est au centre des systèmes de régulation. Cela ne va pas de soi, notamment dans des système juridiques légicentrés. Ainsi, l'on continue à se demander si le régulateur est légitime, n'admettant ses pouvoirs et son action qu'en tant que rattaché à l'Etat, associant alors le régulateur à la forme qu'il prend : l'Autorité Administrative Indépendante (A.A.I.). Cela met à l'écart les régulateurs professionnels et l'autorégulation. De fait, les secteurs bancaires et financiers mixtent les deux systèmes, notamment parce que les entreprises de marchés, sociétés privées, exercent des régulations. En effet, le régulateur est admis avant tout parce qu'il est efficace. Le droit doit alors contribuer à sa crédibilité et à sa puissance. C'est le droit qui organise sa nomination, son indépendance, son impartialité, le dote de pouvoirs. Si le droit le limite, c'est pour lui permettre d'être admis comme puissance légitime.
3 avril 2014
Base Documentaire : 07. Cours d'appel
2 avril 2014
Base Documentaire : Juridicitions nord-américaines
29 mars 2014
Base Documentaire : 02. Lois
Mise à jour : 28 mars 2014 (Rédaction initiale : 28 mars 2014 )
Base Documentaire : Jurisprudence
26 mars 2014
Conférences
Paris, Maison de la Chimie.
Le secteur ferroviaire français est régi depuis 2010 par l'ARAF.
Celle-ci organise ici son premier colloque juridique. Avant d'examiner des questions spécifiques au secteur, la rencontre fait place à des dimensions de droit comparé. Il débute par un panorama sur les enjeux de la régulation. C'est dans cette première partie du colloque que l'intervention prend place.
La conférence porte sur les "enjeux" généraux de la régulation, décrits pour mieux les confronter dans un second temps au secteur ferroviaire et à ses spécificités. Ainsi, les « enjeux de la régulation » dépendent de la définition que l’on donne à la régulation, car celle-ci est définie par ses buts. Ainsi, c’est au regard des buts que l’on assigne au droit de la régulation, qui n’est qu’un ensemble d’outils au service de buts, que l’on mesure les « enjeux ». L’on peut définir la régulation comme un appareillage d’institutions, de règles, de décisions et de principes, dont le but est de mettre en équilibre la concurrence et un autre principe, a-concurrentiel, voire anticoncurrentiel. Tout l’enjeu est de construire, puis de maintenir cet équilibre. C’est pourquoi la régulation est une construction qui se développe dans le temps. C’est la loi qui est légitime à fixer ces autres principes techniques, économiques ou politiques qui viennent en équilibre du principe de concurrence. Cet enjeu d’équilibre ne relève pas que d’une politique publique, il appartient à la définition même du droit. C’est pourquoi sa réussite est contrôlée, mesurée, notamment à travers l’action du Régulateur, par exemple vis-à-vis du Parlement.