Nov. 22, 2005

Thesaurus : 02. Cour de cassation

Cour de cassation, chambre commerciale

Arrêt du 22 novembre 2005

Le contentieux qui donne lieu au présent arrêt oppose une banque et son client, à la fois titulaire d’un compte courant et d’un plan d’épargne logement, alimenté à partir du compte courant. Le compte courant s’avère débiteur et le client non seulement ne régularise pas sas situation mais encore n’opère pas les versements minimums annuels sur le plan d’épargne. Le banquier opère de nombreuses relances auprès de son client pour que celui-ci se conforme à ses engagements, aussi bien pour le compte courant, qui ne doit pas être débiteur, que pour le compte d’épargne qui aurait du continuer à recevoir des versements minimaux. Le client n’y procède pas. Le banquier, sans avoir reçu l’ordre du client, procède à la clôture du compte d’épargne logement et transfère d’autorité les sommes de ce plan sur le compte courant, qui est ainsi stabilisé. L’opération est mentionnée sur les relevés d’opération, que le banquier, teneur de compte, adresse régulièrement à son client, lequel n’y réagit pas davantage.

Par la suite, le client assigne le banquier pour avoir clôturé son plan d’épargne logement sans en avoir reçu l’ordre et avoir transféré les sommes de celui-ci sur le compte courant, sans aucun ordre également. Le défendeur, pour se justifier, se fondant sur une jurisprudence solide, fait valoir que la réception sans protestation de relevés bancaires par le client fait présumé l’accord de celui-ci sur les éléments qui y figurent.

Cette argumentation probatoire convint la cour d’appel de Grenoble qui rend un arrêt le 11 février 2003 en faveur de la banque, qu’il estime non fautive. La chambre commerciale de la Cour de cassation dans ce présent arrêt casse et annule la décision des juges du fond car cette règle n’a qu’une dimension probatoire apte seulement à faire présumer « l’accord du client ». Cela laisse ouverte à celui-ci la faculté de rapporter la preuve contraire de son absence d’acceptation, tant que court le délai pour le faire. Or, en l’espèce, l’action en responsabilité de la banque n’était pas prescrite, la clôture opérée par la banque était bien « litigieuse », puisqu’elle était intervenue à la seule initiative de la banque sans ordre de son client, circonstance dont celui-ci pouvait encore se prévaloir devant un juge contre sa banque.

 

A travers cet arrêt, rendu sous le visa de l’article 1134 du Code civil (force obligatoire des contrats) et l’article 1147 (principe de responsabilité contractuelle pour faute d’une des parties dans l’exécution), l’on mesure que les juges cherchent à limiter ce pouvoir des présomptions à éteindre les contentieux lorsqu’il s’agit de protéger dans un contrat la partie faible contre la partie forte, ici un client ordinaire contre sa banque. En effet, le plus souvent, qui lit vraiment ses relevés bancaires.

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une banque et son client, à la fois titulaire d’un compte courant et d’un plan d’épargne 
logement, alimenté à partir du compte courant. Le compte courant s’avère débiteur et le client 
non seulement ne régularise pas sas situation mais encore n’opère pas les versements 
minimums annuels sur le plan d’épargne. Le banquier opère de nombreuses relances auprès 
de son client pour que celui-ci se conforme à ses engagements, aussi bien pour le compte 
courant, qui ne doit pas être débiteur, que pour le compte d’épargne qui aurait du continuer à 
recevoir des versements minimaux. Le client n’y procède pas. Le banquier, sans avoir reçu 
l’ordre du client, procède à la clôture du compte d’épargne logement et transfère d’autorité les 
sommes de ce plan sur le compte courant, qui est ainsi stabilisé. L’opération est mentionnée 
sur les relevés d’opération, que le banquier, teneur de compte, adresse régulièrement à son 
client, lequel n’y réagit pas davantage. 
Par la suite, le client assigne le banquier pour avoir clôturé son plan d’épargne logement sans 
en avoir reçu l’ordre et avoir transféré les sommes de celui-ci sur le compte courant, sans 
aucun ordre également. Le défendeur, pour se justifier, se fondant sur une jurisprudence 
solide, fait valoir que la réception sans protestation de relevés bancaires par le bancaire fait 
présumé l’accord du client sur les éléments qui y figurent. 
Cette argumentation probatoire convint la cour d’appel de Grenoble qui rend un arrêt le 11 
février 2003 en faveur de la banque, qu’il estime non fautive. La chambre commerciale de la 
Cour de cassation dans ce présent arrêt casse et annule la décision des juges du fond car cette 
règle n’a qu’une dimension probatoire apte seulement à faire présumer « l’accord du client ». 
Cela laisse ouvert à celui-ci la faculté de rapporter la preuve contraire de son absence 
d’acceptation, tant que court le délai pour le faire. En l’espèce, l’action en responsabilité de la 
banque n’était pas prescrite, la  clôture opérée par la banque était bien  « litigieuse », 
puisqu’elle était intervenue à la seule initiative de la banque sans ordre de son client, 
circonstance dont celui-ci pouvait encore se prévaloir devant un juge contre sa banque. A 
travers cet arrêt, rendu sous le visa de l’article 1134 du Code civil (force obligatoire des 
contrats) et l’article 1147 (principe de responsabilité contractuelle pour faute d’une des parties 
dans l’exécution), l’on mesure que les juges cherchent à limiter ce pouvoir des présomptions à 
éteindre les contentieux lorsqu’il s’agit de protéger dans un contrat la partie faible contre la 
partie forte, ici un client ordinaire contre sa banque. En effet, le plus souvent, qui lit vraiment 
ses relevés bancaires.

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