Mise à jour : 27 mai 2011 (Rédaction initiale : 28 janvier 2011 )
CVs thématiques : H.1. Conférences prononcées en France
Mise à jour : 27 mai 2011 (Rédaction initiale : 28 janvier 2011 )
CVs thématiques : H.1. Conférences prononcées en France
26 mai 2011
Conférences
Le colloque s'est déroulé à la Maison du Barreau, à Paris.
Il résulte des contributions que l’art législatif est mis à rude épreuve par les échecs précédents des lois successives en la matière. En décidant de réinsérer l’urbanisme commercial dans le droit de l’urbanisme, la proposition de loi "Ollier" pose que le marché n’est qu’une composante de la ville, ce qui donne pouvoir premier aux maires et aux intercommunalités. Dans le silence de la loi, c’est pourtant des critères économiques que les maires manient et il n’est pas sûr que la Commission européenne approuve un tel dispositif. En outre, parce qu’il faut réguler la distribution, c’est peut-être le juge administratif qui le fera ex post.
Lire le rapport de synthèse ci-dessous.
Mise à jour : 25 mai 2011 (Rédaction initiale : 27 janvier 2011 )
CVs thématiques : H.1. Conférences prononcées en France
23 mai 2011
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les droits économiques, le marché et les Autorités de régulation in Les droits économiques, Ministère de la Justice / Ministère des Affaires Etrangères français, 23 mai 2011, Beyrouth, Liban.
23 mai 2011
Conférences
Même s’il est vrai que le droit économique se prête mal à la distinction entre le droit privé et le droit public et qu’il existe davantage une dialectique qu’une distinction entre le droit économique et les droits économiques, on peut distinguer les droits économiques substantiels et les droits économiques processuels. Concernant les premiers, il s’agit avant tout du contrat, instrument du marché, en ce qu’il permet les échanges, est socle des organisations (sociétés), peut constituer un bien (marché financier), et du droit de propriété, dont la propriété intellectuelle est aujourd’hui un souci premier. Le droit processuel qui permet d’atteindre un juge, permet à l’État de garantir le bon fonctionnement du système, dès l’instant que le juge est techniquement compétent et non-corrompu.
Lire ci-dessous la présentation de l'intervention.
20 mai 2011
Conférences
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris Le droit européen est construit sur sa finalité : la construction d’un marché intérieur, en perspective duquel la concurrence n’est qu’un instruction. Il s’agit aujourd’hui de construire un marché financier européen stable et le Livre Vert de la Commission européenne sur la Politique de l’audit la conçoit dans ce sens. Mais elle veut utiliser de force la concurrence pour déconcentrer le marché de l’audit, alors que le jeu concurrentiel supporte la concentration et que la firme d’audit, si elle est un opérateur crucial, est asystémique. Il convient plutôt de construire une forte régulation pour construire un marché européen de l’audit.
20 mai 2011
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Liens entre l’avenir de l’audit et jeu concurrentiel" in Vers quelle régulation de l’audit faut-il aller ?, Colloque organisé par The Journal of Regulation, l’Ecole de Droit de la Sorobonne, KPMG, Collège des Bernardins, 20 mai 2011.
Lire une présentation générale du colloque. ([pour en savoir plus->http://www.mafr.fr/spip.php?article905])
Le droit européen a toujours été téléologique, c’est-à-dire a placé sa normativité juridique dans les finalités qu’il a posées. Ainsi, la concurrence est un moyen. Elle le fût pour construire un marché intérieur, gage de paix. Il s’agit aujourd’hui de construire un marché financier et bancaire, sous-jacent à celui-ci. Or, le marché financier n’est pas gouverné par la concurrence.
Lire les slides ayant servi de support à la présentation.
Lire une présentation plus développée du thème.