FULCHIRON, Hugues et BIDAUD-GARON, Christine
Référence complète : Fulchiron, H., et Bidaud-Garon, C., Reconnaissance ou reconstruction ? A propos de la filiation des enfants nés par GPA, au lendemain ds arrêts Labassé, Mennesson et Campanelli-Paradiso de la Cour européenne des droits de l’homme, Rev. crit. DIP., 2015, 104 (1).
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "Bibliographie_Maternité de substitution".
Résumé de l'article :
L’article identifie les différentes possibilités qui s’ouvrent au droit international privé français confronté aux questions de filiation des enfants nés par GPA à l’étranger. L’analyse est menée dans le cadre de la récente jurisprudence de la Cour EDH (arrêts Labassé, Mennesson et Campanelli-Paradiso) ainsi que de la circulaire Taubira relative à la délivrance des certificats de nationalité.
Tout d’abord, les auteurs constatent la marge d’appréciation importante qui est laissée aux Etats. La reconnaissance de la filiation d’un enfant né par GPA ne leur est pas imposée en tant que telle, seul une décision allant à l’encontre de l’intérêt supérieur de l’enfant en lui refusant le lien avec ses parents d’intention et en lui interdisant son établissement dans le pays est interdit. Ainsi, la Corte suprema di casazione italienne (arrêt du 11 novembre 2014), s’en tient à une lecture stricte des arrêts et refuse la reconnaissance de la filiation entre parents d’intention et un enfant né par gestation pour autrui sans lien avec ces derniers. Le Bundesgerichtshof allemand (arrêt du 10 décembre 2014) choisit la solution inverse en reconnaissant le lien de filiation d’un enfant né de gestation pour autrui avec un couple homosexuel, dont l’un a un lien génétique avec l’enfant et l’autre non (pas d’atteinte à l’ordre public allemand).
Ensuite, les auteurs développent les deux solutions envisageables pour la France d’après le droit international privé.
(I) La première possibilité est la méthode dite de la reconnaissance, qui se distingue par sa simplicité (reconnaissance de l’état des personnes ou de l’autorité de la chose jugée de la décision étrangère, dès lors que la filiation établie d’après le droit étranger est “valable” dans ce droit). Une fois la reconnaissance établie (acte civil français établi par transcription des actes étrangers), la filiation est théoriquement toujours encore attaquable mais en pratique les administrations ne pourront plus distinguer l’enfant issu d’une GPA. De plus, les limites à la reconnaissance qui pourraient être posées par l’ordre public seraient fortement restreintes par la jurisprudence de la Cour EDH. En conclusion, cette voie n’est pas adaptée à un système juridique qui interdit la gestation pour autrui.
(II) La seconde possibilité est l’application de la solution classique de conflit des lois (méthode de la construction/ reconstruction de la filiation par le pays d’accueil).
En droit international privé, la filiation est régie par la loi nationale de la mère à l’époque de la naissance (C.civ. art. 311-14). Hors mariage, la loi française sur la possession d’état s’applique à l’égard du père de nationalité française (art. 311-17 C.civ.). En revanche, l’incertitude subsiste quant aux situations dans lesquelles le droit français est applicable (en fonction de la qualité de la mère génétique comme étant la mère porteuse, la mère d’intention ou une tierce personne). Le cas échéant, la question n’est pas résolue de savoir si en l’absence de lien biologique, le droit français (la possession d’état) ne serait pas vicié par le caractère frauduleux de la gestation pour autrui.
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