19 janvier 2017

Auditions par une commission ou un organisme public

đŸ›ïžAudition par une commission ou un organisme publics

đŸ›ïžAudition par le ComitĂ© d'Éthique sur Le droit Ă  propos de la pratique de la GPA. RĂ©solutions des cas et positions de principe

par Marie-Anne Frison-Roche

â–ș bi : M.-A. Frison-Roche, Le droit Ă  propos de la pratique de la GPA. RĂ©solutions des cas et positions de principe, intervention devant le groupe plĂ©nier du ComitĂ© Consultatif National d'Éthique (CCNE), 19 janvier 2017.

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â–ș RĂ©sumĂ© de l'intervention : Le fait pour une femme de porter un enfant et de le remettre Ă  la naissance Ă  un couple, dont l'homme est le plus souvent le pĂšre biologique, est une pratique qui remonte Ă  des temps si anciens que le droit romain avait rĂ©glĂ© dĂ©jĂ  les difficultĂ©s juridiques qui en rĂ©sultent. Puis la pratique avait si ce n'est disparu mais ne s'Ă©tait pas dĂ©veloppĂ©e. Ces faits restaient en marge d'un droit qui pouvait demeurer silencieux.  Jusqu'Ă  ce qu' un mĂ©decin, en France, et sous couvert d'une association "Les cigognes", propose Ă  des jeunes filles de devenir disponibles pour que le dĂ©sir d'enfants trouve une voie de concrĂ©tisation. Le marchĂ© par l'offre Ă©tait nĂ©. Ce ne fĂ»t pas le LĂ©gislateur qui rĂ©agit, trop lent, trop lourd, trop abstrait. Ce fĂ»t le procureur, qui rĂ©agit et saisit le juge.

Car c'est avant tout affaire de construction de marchĂ© par l'offre, une offre faite Ă  l'Ă©gard de personnes malheureuses que l'on persuade qu'ils sont par avance des "parents" du seul fait qu'ils dĂ©sirent l'ĂȘtre. Un marchĂ© que l'on construit par un produit qui est l'humain, que l'on produit par une commoditĂ© qui est le corps des femmes, tant qu'on n'a pas construit une machine permettant de s'en passer.

Ainsi, les juges ont Ă©tĂ© en premier. Et on rĂ©pondait nettement. "A la française", c'est-Ă -dire par principe. Saisis par principe, ils ont rĂ©pondu par principe. En 1991.  Et ce principe fĂ»t simple : Non. Le fondement fĂ»t aussi trĂšs simple : les femmes sont des ĂȘtres humains qui sont donc des fins en soi et non des moyens. Les enfants sont des ĂȘtres humains, qui ne peuvent ĂȘtre engendrĂ©s Ă  seule fin d'ĂȘtre cĂ©dĂ©s (mĂȘme gratuitement). Le LĂ©gislateur le suivit par les lois de "bioĂ©thique". Le principe est intangible. Le temps, les pratiques, la variĂ©tĂ© des cas, des mƓurs et des pays, ne font rien Ă  l'affaire.

Mais les entreprises avaient lancĂ© la puissance du marchĂ©, qui est la "loi du dĂ©sir". Et qui ne peut se dĂ©velopper elle-mĂȘme que par le Droit.

Un droit qui a Ă©tĂ© d'une toute autre nature, bien que lui aussi judiciaire. Un droit de Common Law. Il ne s'agit pas de dire qu'il soit moins bien ou mieux, mais il est diffĂ©rent. Il s'agit de ne pas Ă©voquer de "principe" mais de  repĂ©rer dans la "situation" du cas concret prĂ©sentĂ© au juge les "intĂ©rĂȘts" et de faire la "balance des intĂ©rĂȘts", ce qui est le reflet de ce qui s'opĂšre sur un marchĂ© efficient, le droit de Common Law Ă©tant la rĂ©fĂ©rence pour l'Analyse Ă©conomique du droit, inventĂ© Ă  l'UniversitĂ© de Chicago dans les annĂ©es 1960.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment en Californie, l'idĂ©e a donc Ă©tĂ© de veiller Ă  l'Ă©quilibre entre les intĂ©rĂȘts concrets des parties Ă  l'arrangement. Pas moins, mais pas plus. Est alors repris un raisonnement de droit Ă©conomique, c'est-Ă -dire un raisonnement qui mĂȘle droit des contrats, procĂ©dure et contrĂŽle a priori et a posteriori du juge : comme il faut veiller Ă  l'Ă©quilibre entre les intĂ©rĂȘts, c'est un raisonnement de "droit de la rĂ©gulation".

Un consentement Ă©clairĂ©, une rencontre des consentements, un lien de bonne qualitĂ©, un juge ou une autoritĂ© publique veillant Ă  ce que les intĂ©rĂȘts soient prĂ©servĂ©s ; les intĂ©rĂȘts de l'enfant prĂ©valant sur les autres s'il y a conflit.

Les deux raisonnements auraient pu ne pas communiquer. Les personnes vivant dans des pays de Civil Law  vivant sous le principe de l'indisponibilitĂ© des personnes, y compris Ă  elles-mĂȘmes, tandis que les personnes vivants dans des pays de Common Law vivent sous le mĂ©canisme du dĂ©sir et du consentement, le juge veillant Ă  l’équilibre des intĂ©rĂȘts. Si les personnes veulent vivre sous la loi du dĂ©sir, il leur suffit d'aller vivre en Californie.

Mais les entreprises n'ont pas voulu en rester lĂ . Et c'est alors que les juges ont Ă©tĂ© saisis, non plus pour que le Droit arrĂȘte la GPA, pour que le premier raisonnement, de principe, l'arrĂȘte d'un trait, Ă  la demande du ministĂšre public, mais au contraire pour que le second raisonnement, casuistique, grignote petit Ă  petit, Ă  la demande des intĂ©ressĂ©s, le principe, par pragmatisme, pour rĂ©gler des questions de transcription, de papier, etc.

Car les entreprises proposant de satisfaire le dĂ©sir d'un nouveau-nĂ© biologique avec un lien de filiation incontestable sont en train d'utiliser le droit - c'est avant toute chose une affaire juridique - pour permettre d'aller prendre un lien de filiation efficace. Il est essentiel de mesurer comme cela s'est passĂ© et Ă  quel point le droit europĂ©en et français sont fondamentalement diffĂ©rents du droit amĂ©ricain et britannique, car pour l'instant les premiers sont construits sur la biologie et donc sur le lien paternel, alors que les seconds sont construits sur la volontĂ© et le lien de fait. Le marchĂ© de la GPA ne peut prospĂ©rer - rĂ©gulĂ© ou non - que sur le second modĂšle, qui est proposĂ© Ă  toutes les juridictions et tous les lĂ©gislateurs par les entreprises.

Il convient d'exposer les dĂ©cisions qui illustrent cela et qui sont en cours d'adoption (I). Cela permet de mesurer les questions qui se posent, casuistiques et de principes, car le Droit a toujours mĂȘlĂ© la dimension concrĂšte, voire triviale des situations en cause et les principes qui y sont impliquĂ©s (II).

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lire les développements ci-dessous

Il s'agit d'une analyse juridique, plutÎt faite en droit des affaires, car la GPA c'est avant une affaire d'argent, un marché "construit par l'offre", inventé par des agences et des cliniques, qui ont "construit l'offre", l'offre d'enfants à venir, et ensuite ont fait en sorte que la demande d'enfants à venir s'appuie sur un "désir d'enfant" qui n'est pas encore là, et sont en train de faire en sorte que ce désir, jusqu'ici illicite, devient licite, voire devienne un droit.

Sous le signe d'une "fatalité" des faits et de la mondialisation, qui est un fait. Le propos est alors de plier devant le fait, car un fait est incontestable. Ici, il y aurait quatre faits, tous incontestables : le désir d'enfant d'une part, les progrÚs techniques dans l'engendrement des enfants en deuxiÚme part, l'innocence de l'enfant en troisiÚme part, la mondialisation en quatriÚme part.

Comme ces 4 faits sont incontestables, alors il faudrait limiter les dĂ©gĂąts et, mĂȘme si cela est mal, faire la politique "pragmatique" du "moindre mal". MĂȘme si cela est mal d'engendrer des enfants de cette nouvelle façon, il faut aller au "moindre mal", c'est-Ă -dire prĂ©server l'enfant de l'enfant et prĂ©server l'intĂ©rĂȘt de la mĂšre-porteuse (consentement, santĂ©, compensation), tout en organisant la sĂ©curitĂ© juridique de l'arrangement. Dans ce pragmatisme casuistique du moindre mal, tant pis pour les principes aujourd'hui dĂ©passĂ©s de ce qui fĂ»t l'indisponibilitĂ© des personnes.

 

En analyse de droit Ă©conomique, cela n'est pas exact.

Depuis toujours il y a un dĂ©sir d'enfants. Par des personnes qui peuvent engendrer. Par des personnes qui ne peuvent pas. Par des personnes qui ne peuvent biologiquement pas. Par des personnes qui ne peuvent pas par les circonstances (Ăąge ;;  non relations sexuelles produisant un engendrement d'enfant ; disponibilitĂ© de son temps pour porter l'enfant).

Dans ce cas, la personne renonce à son désir qui a un objet qui ne lui est pas accessible. La seule possibilité est que ce désir le désir d'un enfant de nouer avec un adulte un lien de filiation : c'est l'adoption. L'adoption est le mécanisme juridique par lequel l'enfant déjà né trouve des parents, ce qui lui permet de satisfaire son désir d'avoir des parents. C'est en concrétisant le désir de l'enfant déjà né que l'adulte se retrouve parent.

Autrement, l'adulte ùgé, seul, stérile, homosexuel, trop occupé pour une grossesse renonce à son projet de devenir parent car il n'existe pas de marché d'enfant.

Ce marché n'existe pas, non pas en fait, mais en droit.

Le Droit a décidé depuis longtemps qu'on ne peut céder une personne, ni actuelle, ni en devenir, ni à l'état de cadavre. Pourquoi ? Parce qu'il le veut.

Mais les entreprises ont perçu dans de multiples matiĂšres (organes, ovocytes, gĂšnes, etc.), que l'humain est l'objet de tous les dĂ©sirs. Elles ont donc construit un marchĂ© par l'offre, c'est-Ă -dire en proposant le produit : l'enfant en devenir uni Ă  l'adulte dans un lien vĂ©ritable et exclusif de filiation, ce qui vaut de l'or, source de profit inĂ©puisable puisque les enfants peuvent ĂȘtre engendrĂ©s sur demande.

Mais c'est lĂ  oĂč le Droit intervient. Et de deux façons, tout Ă  fait opposĂ©es.

En effet, si le Droit ne dit rien, les entreprises peuvent proposer "l'enfant en devenir" et se faire payer pour mettre en relation le ou les porteurs du projet d'enfant et celle qui engendrera celui-ci et le cĂ©dera Ă  la naissance. Cela se passe sans difficultĂ© par l'accord des personnes, un arrangement, un accord, un contrat, entre les intĂ©rĂȘts. Le Droit peut intervenir pour dire NON. Parce qu'il ne veut pas d'une telle norme contractuelle. On mesure ici que la GPA est du cĂŽtĂ© de la pratique et le Droit du cĂŽtĂ© de l'interdiction, le fait du cĂŽtĂ© des entreprises (agences et cliniques) et le Droit du cĂŽtĂ© des autoritĂ©s publiques (LĂ©gislateurs, parquets).

Mais les personnes ne veulent qu'un enfant qui vient chez elles et vivent avec eux en les appelant Papa ou Maman. Ils veulent un "lien de filiation", un enfant nouveau-nĂ©, un enfant qui leur ressemble, un enfant Ă  eux, un enfant biologique, un enfant correspondant tout Ă  fait Ă  leur projet, concrĂ©tisant l'amour de leur couple, ce qu'offrent les agences. Pour cela, la filiation doit ĂȘtre fournie avec le nouveau-nĂ©.

Et la filiation, c'est du droit. Non pas du droit privĂ©, relevant du droit de la famille et de la façon dont une famille s'organise, mais une institution publique par laquelle une sociĂ©tĂ© s'enracine et se souvient d'elle-mĂȘme et se projette dans l'avenir, les noms se transmettant dans le temps. Le lien Ă  la fois vertical et collectif constitue la premiĂšre force politique de la collectivitĂ©. Un contrat ne peut jamais confĂ©rer une filiation. Il est impossible de vendre ou de donner une filiation (comme il est impossible de le faire pour un nom). 

Le Droit change alors de cÎté. Il suffit au systÚme juridique qui veut exclure la cession des femmes et des enfants de ne pas bouger. Et ce sont les agences et leurs avocats qui font assiéger les tribunaux pour obtenir les liens de filiations.

Cette valse en deux temps explique tout car dans un premier temps, c'est la pratique qui va se dĂ©velopper et le Droit Ă  travers une "position de principe" va se contenter de dire NON, et de le dire par un simple et dĂ©cisif arrĂȘt de la Cour de cassation de 1991. Mais la fait de la GPA va se dĂ©velopper, ici et surtout ailleurs, ailleurs oĂč la filiation est Ă  vendre, oĂč tout est marchĂ©, en Californie parce que c'est leur culture, dans les pays pauvres par dĂ©sespoir.

Mais ensuite il faut rentrer car les agences qui vendent du bonheur à ceux qui souffrent de n'avoir pas d'enfant assurent aussi la sécurité juridique et la disparité de toute différence avec des enfants non "naturellement" engendrés.

Ils vont alors vouloir modifier les systĂšmes juridiques nationaux pour imposer le modĂšle amĂ©ricain, qui est un pur modĂšle contractuel, appuyĂ© sur un droit de Common Law, le juge se contentant de tenir en Ă©quilibre les intĂ©rĂȘts des parties prenantes, sans garder de principe.

L'installation d'un marchĂ©, "rĂ©gulĂ©" ex post par le juge ou par une AAI Ă  la française, sera alors accomplie. Soit une Ă©thique Ă  la française : les ĂȘtres humains ne sont pas cessibles, c'est un principe. Soit une Ă©thique Ă  l'anglaise : une analyse au cas par cas en mettant en balance les intĂ©rĂȘts pour limiter les dĂ©gĂąts et nĂ©gociant avec les dĂ©sirs irrĂ©pressibles entretenues par des agences anglaises et amĂ©ricaines.

 

I. LA POSITION DE PRINCIPE : L’ARRÊT DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR DE CASSATION DE 1991

A. L’ARRÊT DE PRINCIPE DU 31 MAI 1991 : L’INDISPONIBILITÉ DU CORPS DE LA MÈRE ET DE L'INSTITUTION POLITIQUE DE L’ÉTAT DES PERSONNES

1. Le cas

L'attendu de principe :

Vu les articles 6 et 1128 du Code civil, ensemble l’article 353 du mĂȘme Code ;
Attendu que, la convention par laquelle une femme s’engage,fĂ»t-ce Ă  titre gratuit, Ă 
concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au
principe d’ordre public de l’indisponibilitĂ© du corps humain qu’à celui de l’indisponibilitĂ© de
l’état des personnes ;

 

2. La simplicité du fondement et sa reprise par les lois de bioéthique

 

Article 16-7 du Code civil : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.

Principe général.

Le Droit exprime des principes, donne des directions et des valeurs et des repĂšres (principles based et non rules based).

 

B. L'ABSENCE D’ÉLÉMENTS NOUVEAUX PAR RAPPORT A CETTE AFFIRMATION

- Il est faux de dire que la GPA est issue d'un "progrĂšs technologique" (l'enfant de l'esclave)

- il est faux de dire que la mondialisation a tout bouleversé

- c'est le package proposé aujourd'hui proposé par les agences qui a changé : il contient la filiation, alors qu'antérieurement l'on ne pouvait avoir à la fois l'enfant, la filiation et ne pas changer de pays.

Aujourd'hui "package VIP".

Ce qui a changĂ©, ce sont les contrats proposĂ©s par les agences. Ils sont disponibles sur Internet, Ă©crits par des avocats d'affaires. 

Les clauses organisent tout.

La mÚre n'a aucun droit. Les commanditaires sont institués "parents" à la commande, disposent du corps de la mÚre pendant la grossesse, car ce qui fait la filiation, c'est la volonté d'avoir un enfant.

Le "corps" n'est donc pour rien dans l'engendrement. C'est le contrat qui fait l'engendrement de l'enfant.

Or, il y a une intimitĂ© parfaite entre le marchĂ©, le contrat et l'apport non plus de l’État (la filiation comme institution politique) mais du juge (la filiation comme sĂ©curisation des liens entre les personnes). C'est le modĂšle du droit de l’État de Californie.

 

II. LE MODÈLE CONTRACTUEL ET JUDICIAIRE DE LA CALIFORNIE

A. LE CONTRAT

1. Le contrat "multi-parties" (systÚme intermédié et numérique)

2. Les parties puissantes : agences, cliniques, conseils, médecins

3. Les parties faibles : tous les "parents", la mĂšre, l'enfant

4. Le Droit européen n'a pas encore tiré les conséquences de ce fait.

Il est essentiel de réfléchir à cela et de concentrer la répression sur les agences et les entreprises qui, souvent logées dans le numérique, activent le marché, tout en concentrant la protection sur non seulement les enfants, y compris à venir, mais encore les mÚres, mais encore ceux à qui l'on dit que le bonheur d'avoir un enfant est à portée d'un click en versant de l'argent, en les éduquant à ne pas percevoir ce qu'ils font.

Il est impératif de les protéger en les éduquant.

 

B. LE CRITÈRE DU CONSENTEMENT

1. Le consentement, alpha et oméga

2. Casuistique du consentement  (existence et qualitĂ© ?) ou non-pertinence du consentement (on ne consent Ă  se cĂ©der ; oĂč est le consentement de l'enfant ?

 

C. LA FILIATION, EXPRESSION DE LA "VOLONTÉ BIENFAISANTE"

1. Le rĂŽle du juge

Mécanisme de reconnaissance prénatale

"nounou prénatale"

2. La proposition faite par la Chambre des Lords le 14 décembre 2016

Loi de 1985 : Parental order

Besoin de sécurisation des "parents"

Rapport du Droit et de "l'altruisme".

Rapport entre l'argent, l'altruisme et la régulation.

 

III. LE MODÈLE BIOLOGIQUE EUROPÉEN

A. LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME 

1. La condamnation de la France par les arrĂȘts du 26 juin 2014 Mennesson et LabassĂ©e  au nom du "droit Ă  l'identitĂ© biologique" de l'enfant

  • Pas plus, pas moins
  • "the best interests of the child"

2. La jurisprudence Paradiso en cours et l'attente de l'arrĂȘt de la Grande Chambre

  • CEDH, sect., 27 janvier 2015,
  • Audience devant la Grande Chambre, 8 dĂ©cembre 2015
  • ArrĂȘt en attente ....

 

B. L'ENCERCLEMENT DE LA COUR DE CASSATION

1. Les arrĂȘts de l'AssemblĂ©e PlĂ©niĂšre du 3 juillet 2015

  • L'avis du procureur gĂ©nĂ©ral sur le contrĂŽle prĂ©alable du lien biologique paternel
  • Le critĂšre minimal du lien biologique paternel mentionnĂ© sur le registre
  • L'incertitude d'interprĂ©tation sur le lien biologique maternel

 

2. La demande d'imposer une filiation au bénéfice de la "mÚre d'intention" et l'effacement corrélatif de la mÚre biologique

 

CE QUI EST EN TRAIN DE SE PASSER PAR L'ENCERCLEMENT DU DROIT

- StratĂ©gie juridique offensive pour installer le marchĂ© :  Ă  l'anglaise de grignotement casuistique Ă  partir de la situation concrĂšte de l'enfant sans jamais Ă©voquer les circonstances de sa naissance ni le corps qui l'a physiquement engendrĂ© (Ă©pigĂ©nĂ©tique).

- omniprĂ©sence de l'argent et transformation de l'argent en "compensation" ou "tarification de service public" pour blanchir le dĂ©sir 

- Stratégie juridique de protection ? Rien.

- rien sur les intermédiaires : avocats, médecins, clinique, site, "association", etc.

- rien pour protéger les femmes et les enfants.

Les enfants ont une vie familiale normale (arrĂȘts Mennesson et LabassĂ©e), ont un Ă©tat-civil, ont un passeport Ă©tabli dans leur pays de naissance.

Les dangers encourus par les femmes et les enfants :

- Pour construire un marché intermédié construit sur le désir d'enfant (dont tous les offreurs et demandeurs sont victimes et dont tous les intermédiaires sont gagnants), il faut effacer les corps.

Pour cela, il faut non seulement effacer le corps de la mĂšre (mĂšre-porteuse, puis surrogate, porteuse), mais encore effacer la diffĂ©rence mĂšre-pĂšre, la remplaçant par parent - parent, parent 1 - parent 2.  Au nom de l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, l'on propose cela.

Ainsi, tous les corps sont effacés, celui de la mÚre mais aussi celui de ceux qui accueille l'enfant, qui n'a plus ni pÚre ni mÚre, que des émetteurs et des récepteurs. Il aura été engendré par le marché.

En effet, le marché est un espace qui "neutralise" ce sur circule sur lui. Or, les opérateurs que sont les agences, les cliniques, les médecins et les conseils (avocats et autres conseils) neutralisent ce qui sont les objets de marché : les corps qui fabriquent l'enfant (femme) et ceux qui les réceptionnent (parent 1, parent 2, parent 3, etc.).

L'enfant n'a plus de pĂšre et de mĂšre. Il peut lui-mĂȘme ĂȘtre dupliquĂ© Ă  l'infini, avoir 1000 frĂšres et soeurs, etc.

En prétendant réglé des questions casuistiques (appel des parents à une réunion de parents d'élÚves), l'enfant n'a plus de pÚre et de mÚre. Il est devenu le marché de l'avenir.

 

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