NICOLLET, Alex🕴️
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► Référence complète : A. Nicollet "La charge du devoir de vigilance sur les entreprises s'inscrivant dans les chaines de valeur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, à paraître
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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
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► Résumé de l'article : L’article a pour objet de cerner les éléments qui aboutissent à l’engagement de la responsabilité des entreprises au titre du devoir de vigilance dont elles ont la charge. Le premier élément est la notion de « chaine », notion nouvelle que des textes ont inséré dans l’ordre juridique (I). Cela peut être explicite ou implicite, visant la chaine de valeur, la chaine d’activité ou la chaine d’approvisionnement. Ces variations selon les textes et les droits nationaux visent des cas d’ouvertures qui ne se confondent pas mais le devoir de vigilance vise par transparence la chaine de valeur dont les autres seraient des parties. Ce faisant cette notion de « chaine » pourrait prendre une place grandissante dans le Droit économique en ce que c’est son existence même qui fait naître la charge de vigilance sur l’entreprise qui gouverne cette structure de chaine.
La deuxième partie de l’article montre que cette obligation de vigilance engendre une charge partagée sur les entreprises qui s’inscrivent dans la chaine. En effet, si l’entreprise qui en est la maîtresse, soit par les techniques sociétaires soit parce qu’elle gouverne plus factuellement la structure de chaine, doit toujours exécuter cette obligation, les entreprises qui jalonnent la chaine ne peuvent pas en être déchargées. La charge est cumulée, comme le dit la loi allemande, mais il convient de généraliser ce principe : l’exécution peut en être commune, articulée, et l’exécution par l’une peut présumer l’exécution par l’autre, l’obligation de l’autre peut être exécutée par l’autre, mais cela ne vaut pas dispense. Cette conception permet une politique globale des groupes sans pour ôter anéantir l’effectivité de l’Obligation de Compliance.
En effet, et c’est la troisième partie de l’article, les responsabilités sont cumulées. La responsabilité de l’entreprise maîtresse est personnelle et elle ne doit pas pouvoir s’en défaire. Les entreprises inscrites dans la chaine de valeur, si elles bénéficient d’une présomption de respect du fait même du phénomène de chaine et des multiples contrats et participations sociétaires qui la structurent, répondent également si elles manquent à leur Obligation de Vigilance. Les législations nationales varient beaucoup sur l’ampleur des responsabilités encourues, certaines ne l’abordant pas tandis que d’autres vont dans le détail, mais elles n’ont pas vocation à remettre en cause ce principe.
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