30 avril 2025

Base Documentaire : Doctrine

NICOLLET, Alex🕴️

📝La charge du devoir de vigilance sur les entreprises s'inscrivant dans les chaines de valeur, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de Compliance

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â–ş RĂ©fĂ©rence complète : A. Nicollet "La charge du devoir de vigilance sur les entreprises s'inscrivant dans les chaines de valeur", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "RĂ©gulations & Compliance", 2025, Ă  paraĂ®tre

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đź“•lire une prĂ©sentation gĂ©nĂ©rale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publiĂ©

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â–ş RĂ©sumĂ© de l'article : L’article a pour objet de cerner les Ă©lĂ©ments qui aboutissent Ă  l’engagement de la responsabilitĂ© des entreprises au titre du devoir de vigilance dont elles ont la charge. Le premier Ă©lĂ©ment est la notion de « chaine Â», notion nouvelle que des textes ont insĂ©rĂ© dans l’ordre juridique (I). Cela peut ĂŞtre explicite ou implicite, visant la chaine de valeur, la chaine d’activitĂ© ou la chaine d’approvisionnement. Ces variations selon les textes et les droits nationaux visent des cas d’ouvertures qui ne se confondent pas mais le devoir de vigilance vise par transparence la chaine de valeur dont les autres seraient des parties. Ce faisant cette notion de « chaine Â» pourrait prendre une place grandissante dans le Droit Ă©conomique en ce que c’est son existence mĂŞme qui fait naĂ®tre la charge de vigilance sur l’entreprise qui gouverne cette structure de chaine.

La deuxième partie de l’article montre que cette obligation de vigilance engendre une charge partagĂ©e sur les entreprises qui s’inscrivent dans la chaine. En effet, si l’entreprise qui en est la maĂ®tresse, soit par les techniques sociĂ©taires soit parce qu’elle gouverne plus factuellement la structure de chaine, doit toujours exĂ©cuter cette obligation, les entreprises qui jalonnent la chaine ne peuvent pas en ĂŞtre dĂ©chargĂ©es. La charge est cumulĂ©e, comme le dit la loi allemande, mais il convient de gĂ©nĂ©raliser ce principe : l’exĂ©cution peut en ĂŞtre commune, articulĂ©e, et l’exĂ©cution par l’une peut prĂ©sumer l’exĂ©cution par l’autre, l’obligation de l’autre peut ĂŞtre exĂ©cutĂ©e par l’autre, mais cela ne vaut pas dispense. Cette conception permet une politique globale des groupes sans pour Ă´ter anĂ©antir l’effectivitĂ© de l’Obligation de Compliance.

En effet, et c’est la troisième partie de l’article, les responsabilités sont cumulées. La responsabilité de l’entreprise maîtresse est personnelle et elle ne doit pas pouvoir s’en défaire. Les entreprises inscrites dans la chaine de valeur, si elles bénéficient d’une présomption de respect du fait même du phénomène de chaine et des multiples contrats et participations sociétaires qui la structurent, répondent également si elles manquent à leur Obligation de Vigilance. Les législations nationales varient beaucoup sur l’ampleur des responsabilités encourues, certaines ne l’abordant pas tandis que d’autres vont dans le détail, mais elles n’ont pas vocation à remettre en cause ce principe.

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