Les droits fondamentaux ont fait leur apparition dans le système juridique assez récemment, ne serait-ce que par rapport aux libertés publiques, par rapport auxquelles ils s'articulent, voire englobent de plus en plus. Les droits subjectifs naturels qu'ils constituent ont une nature difficile à déterminer, sans doute parce qu'elle évolua (I). En effet, l'on peut déterminer trois générations de droits de l'homme, pour reprendre cette expression "classique", correspondant à des strates historiques de textes, jouxtant plus ou moins des libertés, allant de prérogatives formelles à des revendications à la fois plus concrètes et moins effectives, pour aboutir à établir ce qui serait directement les droits des êtres humains. Cet humanisme, propre à l'Occident, serait ainsi le "droit commun" du système juridique occidental, qu'il soit de Common Law ou de Civil Law.
Dans une approche moins historique et plus analytique, il apparait que les droits fondamentaux se sont amplifiés et diversifiés, mais qu'ils butent plus que jamais sur la question de leur effectivité (II). L'on constate en effet un empilement de droits fondamentaux, aussi divers que foisonnants, qu'ils soient conçus de façon isolée ou dans une relation à autrui. Mais ce sont surtout développés les droits fondamentaux processuels, non plus serviteurs mais primordiaux par rapports aux premiers, autonomes et garants du système de droit. Face à cette accumulation, il convient de regrouper dans des catégories les droits fondamentaux, catégories qui sont à construire. Mais tandis que les droits fondamentaux continuent de devoir être pensés, il convient de les rendre en pratique effectifs. Or, on en est loin. Et plus ils sont splendides, moins ils sont effectifs. Ainsi, le plus magnifique des droits fondamentaux, le "droit au droit", qui réconcilie le droit subjectif et le droit objectif, quelle est son effectivité ?
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