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âș RĂ©fĂ©rence complĂšte : M.-A. Frison-Roche, Articulation Droit de la Compliance (RGPD) et Droit commun : illustration par la dĂ©cision de la CJUE du 4 octobre 2024, ND c/ DR, document de travail, octobre 2024.
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đ€ Ce document de travail a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour servir de base tout d'abord :
Ă la vidĂ©o Surplombđ du 20 octobre 2024 : cliquer ICI
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đŹđŹđŹDans la collection des Surplombđ Il s'insĂšre dans la catĂ©gorie des ActualitĂ©s.
âșVoir la collection complĂšte des Surplombsđ : cliquer ICI
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âș RĂ©sumĂ© du document de travail :
Sur question préjudicielle, la décision ND c/ DR de la CJUE du 4 octobre 2024 articule le Droit de la concurrence déloyale et protection des données, qui croise la vente de médicaments sur Internet.... Un pharmacien prend des informations personnelles sur la santé des acheteurs, un concurrent se plaint d'une violation du RGPD qui constitue un détournement de clientÚle. Le RGPD n'ouvre pas une telle action. Ne la ferme pas non plus.
Bien que la protection des données soit assurée par des organes nationaux spéciaux et qu'il s'agit de protéger des droits spécifiques des personnes protégées, la Cour pose qu'un tiers peut se baser sur un tel comportement pour se situer sur le droit commun pour s'en plaindre, en tant qu'il est concurrent et qu'il peut alléguer que cela constitue un acte de concurrence déloyale.
Pour affirmer cela, Cour souligne qu'en premier lieu le RGPD ne confÚre pas de compétence exclusive et que d'autre part la convergence des actions renforce le Droit de l'Union car le RGPD vise aussi le flux des données, principe de liberté que protÚge aussi le droit de la concurrence déloyale, qui s'applique selon les conditions du droit (faute qualité, dommage, causalité).
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đlire les dĂ©veloppements ci-dessous—ïž
Sur question prĂ©judicielle, la CJUE a rendu, dans lâaffaire ND c/ DR, une dĂ©cision qui illustre parfaitement lâarticulation entre le Droit spĂ©cial de la Compliance et le Droit commun.
La situation juridique est complexe.
La décision rendue, dans sa solution et sa motivation, est parfaitement claire.
Les faits sont les suivants. Deux pharmaciens sont en litige. Lâun attaque lâautre parce que le premier propose des mĂ©dicaments sur prescription dans lâespace numĂ©rique. Pour vĂ©rifier la prescription et afin de sâassurer que le mĂ©dicament sera bien dĂ©livrĂ© Ă la personne pour laquelle celui-ci a Ă©tĂ© prescrit, le praticien demande Ă lâinternaute de remplir un formulaire qui comprend des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel.
Cette pratique est contestĂ©e, dans le champ de la question plus gĂ©nĂ©rale de la vente des mĂ©dicaments dans lâespace numĂ©rique, qui mobilise depuis de nombreuses annĂ©es beaucoup dâautoritĂ©s et beaucoup de branches du Droit.
Lâune des questions posĂ©es Ă la Cour par le Tribunal fĂ©dĂ©ral allemand est de savoir si les donnĂ©es Ă caractĂšre personnel ainsi demandĂ©es Ă lâinternaute constituent des donnĂ©es sensibles en ce quâelles relĂšvent de la santĂ© de la personne concernĂ©e, ou non.
Mais avant mĂȘme de poser cette question-lĂ , le premier dĂ©bat est le suivant : le second pharmacien nâest pas un client ou un patient internaute. Il est un concurrent, qui prĂ©tend se prĂ©valoir de ce qui pourrait ĂȘtre qualifiĂ© de violation du rĂšglement europĂ©en sur la protection des donnĂ©es personnelles et leur libre circulation dans lâunion europĂ©enne (RGPD ; pilier du Droit de la Compliance), violation commise par le premier. En effet, ce faisant, le premier dĂ©tournerait de la clientĂšle, sâaffranchirait des contraintes rĂ©glementaires liĂ©es au monopole de la vente des mĂ©dicaments en pharmacie, et aurait donc commis un acte de concurrence dĂ©loyale. Mais avant mĂȘme dâexaminer une telle prĂ©tention au fond, la question est de procĂ©dure.
Lâon pourrait considĂ©rer que lâallĂ©gation de violation du RGPD est sanctionnĂ©e par lâautoritĂ© de contrĂŽle visĂ©e par la lĂ©gislation spĂ©ciale, ce qui Ă©teindrait la possibilitĂ© dâune action sur le droit commun de la concurrence dĂ©loyale. Lâargument dâune sorte de concurrence normative dommageable entre autoritĂ©s administratives de contrĂŽle ayant un pouvoir de sanction et juridictions de droit commun est dâailleurs Ă©voquĂ©.
Il sâagit donc dâinterprĂ©ter le silence du RGPD qui ne dĂ©clare pas ouverte lâaction en concurrence dĂ©loyale mais ne lâexclut pas non plus. Comment interprĂ©ter un tel silence ? Telle Ă©tait la question posĂ©e.
La CJUE rĂ©pond avec une grande nettetĂ© : « § 73. le RGPD ne confĂšre pas de compĂ©tence exclusive, ni mĂȘme prioritaire et que parallĂšlement », le concurrent est un tiers qui a qualitĂ© Ă agir sur le terrain du droit commun.
Elle avait prĂ©alablement soulignĂ© que, loin dâengendrer des divergences, cette multiplicitĂ© dâactions va renforcer le Droit de lâUnion, dâune part parce que le RGPD a non seulement pour but la protection des donnĂ©es (pour les personnes concernĂ©es â ici les internautes) mais aussi le « flux des donnĂ©es dans lâUnion dans une perspective concurrentielle » (ici renforcĂ©e) : articulation public enforcement / private enforcement.
En sens inverse, une action dâun concurrent en cessation dâune telle pratique a des effets vertueux pour la protection des « personnes concernĂ©es », sur lâeffectivitĂ© de leurs droits sur les informations qui les concernent.
Lâaction de droit commun sâadditionne donc : mais elle restera rĂ©gie par les rĂšgles qui lui sont propres : faute (ici dĂ©monstration de la violation de la loi), dommage et lien de causalitĂ©.
RĂŽle unificateur de la CJUE Ă souligner
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