Lire le billet de blog à propos de cet arrêt
Médiapart demande la communication de l'instruction du contrôle des comptes de la campagne présidentielle. La Commission de contrôle (CNCCFP) refuse. Le journal obtient du Tribunal administratif de Paris une production forcée. La CNCCFP forme un pourvoi contre le jugement et obtient avant l'examen au fond de celui-ci la suspension de l'exécution du jugement. En effet, d'une part la communication a des effets irréversibles et d'autre part le moyen de la non-applicabilité de la loi de 1978 sur l'accès aux documents administratifs est un moyen sérieux, pouvant conduire à l'annulation du jugement.
Les comptes des campagnes politiques sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne (C.N.C.C.F.P.).
Ainsi, les comptes de la campagnes présidentielles de 2007 ont été contrôlés par cette Autorité.
Une journaliste et le journal Mediapart veulent avoir accès au questionnaire adressé par les rapporteurs de la CNCCFP à deux candidats, ainsi qu'aux réponses écrites que ceux-ci leur ont retournées, ainsi qu'à la "lettre d'observation" qu'en réaction les rapporteurs leur ont adressée et la réponse que ceux-ci ont adressée aux rapporteurs.
Ils demandent donc communication de ces documents à la CNCCFP.
Par une décision du 12 juillet 2012, le président de la CNCCFP rejette la demande.
La journaliste et le journal saisissent le Tribunal administratif de Paris et lui demande d'ordonner avant-dire droit la communication forcée de ces pièces par la CNCCFP.
Par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris connaissances des documents qui lui avait communiqué la CNCCFP, ordonne la communication forcée et immédiate de ces documents par celle-ci aux demandeurs. Le Tribunal prévoit que les éléments permettant l'identification des donateurs ou des personnes ayant travaillé comme salarié ou employé, soient occultés des listes.
La CNCCFP forme un recours en cassation et demande à cette occasion le prononcé du sursis à exécution du jugement.
Elle soutient que l'article .821-5 du code de justice administratif s'applique car une telle communication a des effets irréversibles, que le Tribunal administratif n'a pas statué sur le fait qu'une telle communication porte atteinte au secret des délibérations et qu'il a commis une erreur de droit en n'estimant pas qu'une telle communication risque de divulguer le comportement d'une personne en lui portant préjudice.
Le Conseil d'Etat considère que non seulement la communication demandée présente un caractère irréversible, mais encore qu'en outre il est soutenu que le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
Or, pour apprécier la possibilité pour le Tribunal administratif de contraindre la CNCCFP à communiquer ces documents, cela suppose acquis "l'applicabilité au litige de la loi du 17 juillet 1978".
Ce moyen est "sérieux" et pourrait justifier l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat prononce la suspension de l'exécution de ce jugement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du pourvoi formé par la CNCCFP.
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