Le plan est actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.
Il est disponible ci-dessous.
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(Avant le début des enseignements de Droit de la Régulation bancaire et financière, un aperçu du plan général du Cours avait été mis à disposition.)
CHAPITRE I.
DROIT DES CONTRATS ET DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
I. LES CONTRATS A L’ INTÉRIEUR DES SECTEURS BANCAIRES ET FINANCIERS
A. LES CONTRATS, CORRÉLATION DES RELATIONS BILATÉRALES ET FINANCIÈRES
1. Application de la définition subjective traditionnelle du contrat aux relations bilatérales économiques et financières
2. La remise en cause de la conception abstraite de la définition subjective du contrat
3. Le passage à une définition objective : le « contrat bancaire » et le « contrat financier »
B. LES CONTRATS, CORRÉLATION DU FONCTIONNEMENT DU MARCHE FINANCIER
1. Le contrat, expression de l’intermédiation financière
2. Le contrat, biens cessibles sur les marchés
3. La notation, prestation contractuelle ?
II. LES CONTRATS A L'INTÉRIEUR DE LA RÉGULATION
A. LES MARCHES FINANCIERS CONSTRUITS CONTRACTUELLEMENT : LES MARCHES DE GRÉ A GRÉ
1. La trilogie des marchés financiers selon la gradation du contractuel au réglementaire
2. La régulation des marchés non réglementés
3. L'évolution du droit européen sur les marchés d'instruments financiers (les "paquets MIF")
B. LES CONTRATS D'ACCÈS
1. L’accès au marché du pouvoir par le contrat de vente (OPA/OPE)
2. L'accès au marché du financement par l'alternative Banque /Marché financier
C. LE CONTRAT, MODE DE RÉGULATION A LA DISPOSITION DU RÉGULATEUR
1. La généralisation de la composition administrative
2. La qualification de la pratique du settlement et de l’engagement
3. L'engagement, notion-clé des régulations indépendantes
III. L'INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE, RÉGRESSION DU CONTRAT ?
A. L'ÉCONOMIE DES PLATEFORMES ET L'EXPLOITATION DES FAILLES DU BILATÉRALISME CONTRACTUEL
B. L'ÉCONOMIE "GRATUITE" ET L'EXPLOITATION DES FAILLES DU CONTRAT PENSÉ A TRAVERS LE PRIX
1. La financiarisation du troc
2. Penser juridiquement la "valeur" indépendamment de la monnaie
CHAPITRE II
DROIT DES SOCIÉTÉS ET DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
B. LE RÉGULATEUR AU CŒUR DES SOCIÉTÉS COTÉES
L'avenir va-t-il aller vers la disparition de la personnalité morale, c'est-à-dire du Droit des sociétés, au profit d'une articulation directe entre le Droit du financement et le Droit de la responsabilité ?
CHAPITRE III.
RÉPRESSION ET DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
I. LES PRINCIPES DIRECTEURS DES SANCTIONS DANS LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
A. LE DROIT PÉNAL GÉNÉRAL DONT LES SANCTIONS BANCAIRES ET FINANCIÈRES NE SERAIENT QU'UNE DÉCLINAISON
II. LE DÉPLOIEMENT D'UNE RÉPRESSION ADMINISTRATIVE PROPRE A LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
A. LA CONSTRUCTION PARALLÈLE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE
B. LA POSSIBLE REMISE EN CAUSE DE LA RÉPRESSION FINANCIÈRE A DEUX BRANCHES
C. VERS UNE REMISE EN CAUSE PLUS RADICALE DE LA RÉPRESSION FINANCIÈRE
CHAPITRE IV
CONCURRENCE ET DROIT DE LA RÉGULATION BANCAIRE ET FINANCIÈRE
I. BANQUE ET FINANCE : L’ENTRÉE DU DROIT DE LA CONCURRENCE
A. DE L'EXCEPTION BANCAIRE A LA PRÉTENTION A LA PRIMAUTÉ DE LA CONCURRENCE
B. LE RÉÉQUILIBRAGE ENTRE CONCURRENCE ET RÉGULATION
II. LA CONCURRENCE, AVENIR DU SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER
A. LA CONCURRENCE COMME MODE NATUREL DES COMPORTEMENTS ET DES CIRCULATIONS
B. LE DROIT DE LA CONCURRENCE ÉCARTÉ EN PERSPECTIVE DES FAILLITES SYSTÉMIQUES
CHAPITRE V.
A. LE RÉGULATEUR, TRIBUNAL AU SENS EUROPÉEN
1. La distance entre la conception française traditionnelle et le mouvement européen
2. L’évolution chaotique des qualifications
3. La saga Non bis in idem
B. LES GARANTIES PROCÉDURALES DUES AUX OPÉRATEURS
1. Les trois déclinaisons du principe d’impartialité
2. Le droit de former un recours contre la décision du régulateur
3. Le droit de protester
A. LE JUGE DU RECOURS
B. LES JUGES « EN EMBUSCADE »
1. La conception traditionnelle de l’autorité juridictionnelle en France : l’article 5 du Code civil
2. L’ambiguïté des « offices » du juge
D. PEUT-ON CONSIDÉRER D’UNE MÊME FAÇON LES DIFFÉRENTS JUGES ?
1. Le juge administratif, le juge commercial, le juge civil, le juge pénal
2. Le juge français, le juge européen, le juge américain
CHAPITRE VI.
I. FACE À FACE DES RÉGULATEURS ET DES SUPERVISEURS DANS LE SYSTÈME BANCAIRE ET FINANCIER
A. LE RÉGULATEUR ET LE SUPERVISEUR
1. Les définitions respectives
2. Jeux entre Régulateurs et Superviseurs bancaires et financiers
B. LA BANQUE CENTRALE
1. Définition de la Banque centrale
2. Jeux entre Banque centrale, Régulateurs et Superviseurs dans le secteur bancaire et financier
C. LE JUGE
1. Définition du Juge
2. Jeux entre Juge, Banque centrale, Régulateurs et Superviseurs dans le secteur bancaire et financier
D. L'ÉTAT
1. Définition de l'État
2. Jeux entre État, Juge, Banque centrale, Régulateurs et Superviseurs dans le secteur bancaire et financier
II. LA CONSTRUCTION DU RÉGULATEUR EN REFLET DE SON OBJET (COHÉRENCE)
A. LA CONSTRUCTION DU RÉGULATEUR PAR RAPPORT A SON OBJET
1. Le principe de construction du Régulateur en décalque de son objet
2. Régulateur du secteur bancaire et Régulateur du secteur des assurances
B. LA CONSTRUCTION DU RÉGULATEUR ENTRE BANQUE ET FINANCE
1. Le Régulateur du secteur financier et le Superviseur des entités centralisatrices de risques
2. Les choix institutionnels britanniques et leur relativité
3. Régulateur des secteurs et Régulateur du gouvernement des entreprises
III. RÉGULATEURS ET SUPERVISEURS, UN À UN
A. RÉGULATEURS ET SUPERVISEURS NATIONAUX
1. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
2. L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)
3. Les Régulateurs de second niveau
- Le H3C
- L'entreprise de marché (non vu en cours)
B. RÉGULATEURS ET SUPERVISEURS SUPRANATIONAUX
1. Régulateurs et superviseurs européens
2. Régulateurs et superviseurs supra-européens
CHAPITRE VII
LA PRÉSERVATION PAR LE DROIT DE L’INTÉGRITÉ DES MARCHES FINANCIERS
Introduction
Infiltration dans le Droit du vocabulaire financier et de ses Définitions
I. LA PROTECTION PERMANENTE DE L’INTÉGRITÉ DES MARCHES FINANCIERS PAR LA QUALITÉ DE L'INFORMATION
A. LE PRINCIPE DE LA QUALITÉ DE L'INFORMATION
1. L'information, le nouveau centre du nouveau Droit des contrats
2. La confiance, relais du principe général de "bonne foi contractuelle"
B. LA SANCTION SPÉCIFIQUE DE L'ATTEINTE A LA QUALITÉ DE L'INFORMATION
1. La préservation de l’intégrité des l'information donnée aux marchés
II. LA PROTECTION PERMANENTE DE L’INTÉGRITÉ DES MARCHES PAR LA QUALITÉ DE CEUX QUI INFORMENT
A. CEUX QUI SONT OBLIGES DE TAIRE L'INFORMATION
1. Les initiés
2. Les personnes tenues au secret professionnel
B. CEUX QUI SONT OBLIGES DE NE PAS MENTIR
1. La sanction de la diffusion de la fausse information
2. L’émergence d'une obligation d'informer au-delà de l'espace contractuel
C. CEUX QUI SONT OBLIGES DE DIRE LA VÉRITÉ
1. Le passage de la sanction du mensonge à l'obligation de dire la vérité
2. Les débiteurs légaux de l'obligation de dire la vérité
3. Les créanciers légaux de l'obligation de dire la vérité
CHAPITRE VIII
LA PRÉSERVATION EXCEPTIONNELLE PAR LE DROIT DE LA LIQUIDITÉ DES MARCHES FINANCIERS
I. L'IMPOSSIBILITÉ POUR LE DROIT D'ASSURER PAR PRINCIPE LA LIQUIDITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
A. LA LIBERTÉ FONDAMENTALE DE NE PAS VENDRE ET DE NE PAS ACHETER
1. Le principe libéral constitutionnel de la "liberté contractuelle"
2. Le renforcement de la force des volontés par l'Ordonnance du 10 février 2016
3. L'impossible "droit de sortie" de l'actionnaire
4. La responsabilité corrélative des gestionnaires de portefeuilles de titres
B. L'EXCEPTION DES "TITRES ILLIQUIDES" : L'OBLIGATION DU MINORITAIRE DE VENDRE, À LA VOLONTÉ DU CONTRÔLAIRE
1. La technique juridique du "retrait obligatoire"
2. Le "retrait obligatoire", une technique de régulation financière maniée par un agent de légalité et non un droit subjectif
C. L'ENFER DE LA FIXATION DU MONTANT LORSQU'IL A OBLIGATION DE CONTRACTER
1. Le maintien du principe de l'absence de "contrôle des prix" par le Droit
II. L'EXCEPTION GÉNÉRALE SUR LES MARCHÉS BOURSIERS : L'OBLIGATION D'ACHAT DES TITRES FINANCIERS
A. LES MARCHÉS BOURSIERS, MARCHÉS DE POUVOIRS SOCIÉTAIRES
1. Marchés financiers et marchés boursiers
- Le cas Galeries Lafayette
2. Adoption du principe selon lequel celui qui veut le pouvoir a l'obligation d'acheter tout le capital
B. LE CHANGEMENT STRUCTUREL D'UNE SOCIÉTÉ COTÉE
1. La transformation d'une société anonyme cotée en société en commandite par actions cotée
2. Changements structurels fondamentaux ou absence de toute distribution ou rémunération des investisseurs pendant plusieurs exercices
CHAPITRE IX
LA RÉGULATION DES POUVOIRS (I)
LA RÉGULATION DES POUVOIRS DANS LES ENTREPRISES
I. LE PRINCIPE JURIDIQUE DU LIBRE EXERCICE DU POUVOIR DANS LES SOCIÉTÉS
A. LA LOI DU CAPITAL
1. Le Gouvernement par la "Loi de la majorité"
2.Le droit commun de la responsabilité, premier mode de régulation
3. Le droit commun de la procédure, second mode de régulation
B. LA LOI DES VOLONTÉS
1. Les sociétés de "personnes"
2. Principe de validité des pactes extra-statutaires
C. LA LOI DES INTENTIONS
1. Dans quelle intention "institue-t'on" une société ?
2. Peut-on admettre l'institution d'une société à seul but d'efficacité ?
D. LOI DU CAPITAL + LOI DES INTENTIONS
1. Les difficultés de principe de la technique sociétaire d’achat d’actions par la société émettrice
2. Admission de la pratique financière de l'achat d'actions par la société émettrice
3. Régulation de la technique financière des programmes de rachat d'actions
CHAPITRE X
LA RÉGULATION DES POUVOIRS (II)
LA RÉGULATION DES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS OUVERTES
I. LE PRINCIPE DES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS COTÉES : LES OFFRES "PUBLIQUES"
A. DIRE QU'ON VA LE FAIRE
1. L'importance de l'information de l'intention d'un tiers de prendre le contrôle d'une société devenue "cible"
2. Le régime juridique du "franchissement de seuil" dans une société ouverte
B. DIRE AVEC QUI ON VA LE FAIRE
1. Pourquoi révéler le fait d'agir "en concert" ?
2. Enjeux de l'action de concert
3. Définition de l'action de concert
II. LE RÔLE DU RÉGULATEUR DANS LES PRISES DE CONTRÔLE DES SOCIÉTÉS COTÉES
A. OBLIGER À L'ACQUISITION DE TOUT LE CAPITAL S'IL Y A PRISE DE CONTRÔLE
1. La régulation, concordance de force entre le fait et le droit
2. L'intégrité des marchés et la lutte contre les prises de contrôle rampantes
B. L'ABSENCE DE CONTRÔLE DE L’ÉQUITÉ DU PRIX PROPOSÉ
1. Le contrôle antérieur à 2006 du caractère "acceptable" du prix proposé
2. L'évolution libérale du Droit de l'Union européenne
C. L'EXIGENCE D'UN "DÉROULEMENT ORDONNÉ"
1. La puissance générale et téléologique du Régulateur financier
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