Le 11 juillet 2014
JORF n°0181 du 5 août 2008
Texte n°1
LOI
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (1)
NOR: ECEX0808477L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER : MOBILISER LES ENTREPRENEURS
CHAPITRE IER : INSTAURER UN STATUT DE L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
Article 1
I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-6 est supprimé ;
2° L’article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Règlement simplifié des cotisations et contributions
des travailleurs indépendants ― Régime micro-social
« Art.L. 133-6-8.-Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L’option prévue au premier alinéa est adressée à l’organisme mentionné à l’article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du même code sont dépassés. » ;
4° a) Après le 5° de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, et au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8. » ;
b) Dans le 5° de l’article L. 225-1-1, après les mots : « organismes du régime général », sont insérés les mots : «, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales » ;
c) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 611-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dernières peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l’encaissement de la cotisation sociale mentionnée au c du 1° de l’article L. 613-1 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8. » ;
d) Après le premier alinéa de l’article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sections professionnelles peuvent déléguer par convention aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour leur compte, le calcul et l’encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 pour l’application des dispositions prévues à l’article L. 133-6-8. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 133-6-2, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 133-6-8 » ;
6° Dans le dernier alinéa de l’article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l’article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l’article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article » ;
7° a) L’article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 133-6-2.-I. ― Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 et de la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l’article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration. Cette procédure s’applique également en cas de cessation d’activité.
« II. ― Lorsque les données relèvent de l’article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1.
« Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l’article L. 611-3. » ;
b) Dans le 3° de l’article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;
c) Après le premier alinéa de l’article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l’article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »
II. ― Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0.-I. ― Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année, tel que défini au IV de l’article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. ― Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;
« 2° 1, 7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l’article 50-0 ;
« 3° 2, 2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l’article 102 ter.
« III. ― Les versements libèrent de l’impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’année de réalisation des résultats de l’exploitation, à l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l’article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l’article 102 ter.
« IV. ― L’option prévue au premier alinéa du I est adressée à l’administration au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création.L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l’année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s’imputent sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l’impôt dû, l’excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l’article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;
« 3° Au titre de l’année civile à raison de laquelle le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique plus.
« V. ― Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l’impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du présent code les informations mentionnées aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter. »
III. ― Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l’article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
IV. ― Dans l’article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 ».
V. ― Le B du I de l’article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
VI. ― Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, après la référence : « 125 A, », sont insérés les mots : « de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter, ».
VII.-Après la deuxième phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l’abattement prévu au 1 de l’article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l’article 102 ter. »
VIII. ― 1.L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l’année 2010.L’article L. 133-6-2 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du I, prend effet à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, un décret peut en reporter l’application au 1er janvier 2011.
2. Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 2
I. ― L’article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : 76 300 € » et 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : 80 000 € » et 32 000 € » ;
2° Dans le b du 2, les références : des I et II » sont remplacées par la référence : du I ».
II. ― Dans le I de l’article 96 du même code, le montant : 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : 32 000 € ».
III. ― L’article 102 ter du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : 27 000 € » est remplacé par le montant : 32 000 € » ;
2° Dans le b du 6, les références : des I et II » sont remplacées par la référence : du I ».
IV. ― L’article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
I. ― Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la val eur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé :
1° Un chiffre d’affaires supéri eur à :
a) 80 000 € l’année civile précédente ;
b) Ou 88 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ;
2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supéri eur à :
a) 32 000 € l’année civile précédente ;
b) Ou 34 000 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a.
II. ― 1. Le I cesse de s’appliquer :
a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la val eur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : 37 400 € » est remplacé par le montant : 41 500 € » ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant 15 300 € » est remplacé par le montant : 17 000 € » ;
4° Dans le V, les montants : 45 800 € » et 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : 51 000 € » et 20 500 € ».
V. ― Dans le premier alinéa de l’article 293 C et dans le premier alinéa du I de l’article 293 D du même code, les références : I, II et IV » sont remplacées par les références : I et IV ».
VI. ― Le premier alinéa du I de l’article 293 G du même code est ainsi rédigé :
Les assujettis visés au III de l’article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n’ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la val eur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l’article 293 B excède la somme des chiffres d’affaires mentionnés respectivement aux III et IV l’année de référence ou la somme des chiffres d’affaires mentionnés au V l’année en cours. »
VII. ― Les I à VI s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Article 3
I. ― Le 1 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. ― Le I de l’article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
III. ― Le 1 de l’article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d’euros la plus proche. »
IV. ― L’article 293 B du même code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
V. ― L’article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
VI. ― Après le II de l’article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »
VII. ― Le deuxième alinéa du VI de l’article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. »
VIII. ― Après l’article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
« Art. 1464 K.-Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu mentionné à l’article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l’année qui suit celle de la création de leur entreprise.
« Pour bénéficier de l’exonération, l’option pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l’année de création de l’entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l’entreprise. »
IX. ― Les I à VII s’appliquent aux chiffres d’affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VIII s’applique aux impositions établies à compter de l’année 2009.
Article 4
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut être mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de réserve spéciale d’autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d’alléger le poids des prélèvements fiscaux et sociaux sur la part du bénéfice non prélevée consacrée à l’autofinancement de l’entreprise.
Article 5
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l’article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d’assiette mentionnées à l’article L. 242-1. » ;
2° Après l’article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art.L. 133-6-9.-Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l’application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d’affiliation au régime social des indépendants.
« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu’un contrôle a été engagé en application de l’article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l’interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d’un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
« Art.L. 133-6-10.-Les organismes gestionnaires des régimes d’assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation à l’un de ces régimes ou à l’une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »
II. ― Les 2° à 4° de l’article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° ainsi rédigés :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 du présent code ;
« 5° Aux exemptions d’assiette mentionnées au même article L. 741-10. »
III. ― L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;
2° Dans les 4° et 5°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».
IV. ― Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le III entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
Article 6
Après l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-3. - Lorsqu’un redressement a pour origine la mauvaise application d’une mesure d’exonération des cotisations ou contributions de sécurité sociale portant sur les titres-restaurant visés à l’article L. 131-4 ou les chèques-transport visés à l’article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés du cotisant. »
Article 7
I. ― Après l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - L’administration chargée des dispositifs en faveur de l’emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l’exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »
II. ― Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.
Article 8
I. ― Après l’article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 123-1-1.-Par dérogation à l’article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu’elles bénéficient du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l’information des tiers sur l’absence d’immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l’activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l’accord de celui-ci, l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »
II. ― La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifiée :
1° L’article 19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l’obligation de s’immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu’elles bénéficient du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d’activité, en dispense d’immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l’information des tiers sur l’absence d’immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d’activité consécutives au dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l’activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l’accord de celui-ci, l’activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ;
2° Dans le 2° du I de l’article 24, les mots : « une activité visée à l’article 19 » sont remplacés par les mots : «, hors le cas prévu au V de l’article 19, une activité visée à cet article ».
III. ― Après le 11° du I de l’article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. ― Après le cinquième alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d’entreprise dont l’immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
V. ― L’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
VI. ― Le premier alinéa de l’article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l’installation de l’entreprise domiciliée. »
VII. ― Les I et II ne s’appliquent qu’aux personnes physiques qui n’étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.
VIII. ― Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.
Article 9
I.-L’article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art.L. 123-28.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l’article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »
II. ― Le 5 de l’article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. Les entreprises qui n’ont pas exercé l’option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l’administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l’administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »
Article 10
Dans le second alinéa de l’article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».
Article 11
I. ― Le I de l’article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »
II. ― Après l’article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 8221-6-1.-Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
Article 12
I. ― Le dernier alinéa du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :
« A défaut d’être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d’entreprises de l’artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu’après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage. »
II. ― Avant le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation suivi par les créateurs et les repreneurs d’entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts, après l’immatriculation de l’artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »
Article 13
I. ― L’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et L. 631-7 » sont remplacés par les références : «, L. 631-7, L. 631-7-4 et L. 631-7-5 ».
II. ― Dans le chapitre Ier du titre III du livre VI du même code, il est créé :
1° Une section 1 intitulée : « Prime de déménagement et de réinstallation », comprenant les articles L. 631-1 à L. 631-6 ;
2° Une section 2 intitulée : « Changements d’usage et usages mixtes des locaux d’habitation », comprenant les articles L. 631-7 à L. 631-10 dans leur rédaction résultant des III à IX du présent article ;
3° Une section 3 intitulée : « La résidence hôtelière à vocation sociale », comprenant l’article L. 631-11.
III. ― L’article L. 631-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
IV. ― L’article L. 631-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement. »
V. ― L’article L. 631-7-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-2.-Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, le maire peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilisé par le demandeur comme sa résidence principale, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
VI. ― Au début du premier alinéa de l’article L. 631-7-3 du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 631-7 et L. 631-7-2 » sont remplacés par les mots : « Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose ».
VII. ― Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-4.-Dès lors qu’aucune stipulation contractuelle prévue dans le bail ou le règlement de copropriété ne s’y oppose, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, est autorisé dans une partie d’un local d’habitation situé au rez-de-chaussée, pourvu que l’activité considérée ne soit exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise à aucun désordre pour le bâti.
« Le bail d’habitation de cette résidence principale n’est pas soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce et ne peut être un élément constitutif du fonds de commerce. »
VIII. ― Après l’article L. 631-7-3 du même code, il est inséré un article L. 631-7-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 631-7-5.-I. ― L’article L. 631-7-2 est applicable aux logements appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2, sauf pour l’exercice d’une activité commerciale.
« L’article L. 631-7-3 est applicable aux logements appartenant à ces mêmes organismes.
« Par dérogation à l’article L. 631-7-4, l’exercice d’une activité professionnelle, y compris commerciale, dans une partie d’un local d’habitation appartenant à ces mêmes organismes et situé au rez-de-chaussée est soumis à une autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-2.
« II. ― L’autorisation délivrée en application de l’article L. 631-7-2 dans les cas visés au premier ou au dernier alinéa du I du présent article est précédée d’un avis du propriétaire du local. Passé un délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. »
IX. ― Dans le premier alinéa de l’article L. 631-9 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».
X. ― Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve de l’entrée en vigueur des dispositions, relevant de la loi de finances, prévoyant la compensation des charges assumées par les communes du fait du transfert de compétences prévu par les mêmes I à IX.
Article 14
I. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-1 est complétée par les mots : « ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 526-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l’objet de la déclaration, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 526-2, les mots : « de l’immeuble et l’indication de son caractère » sont remplacés par les mots : « des biens et l’indication de leur caractère » ;
4° Le quatrième alinéa de l’article L. 526-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. »
II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 330-1 est ainsi rédigé :
« La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.L’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La clôture entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »
Article 15
I. ― Il ne peut plus être créé de régime complémentaire facultatif en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2009.
II. ― Les contrats souscrits par les adhérents à un régime créé en application du dernier alinéa des articles L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale peuvent être transférés à un organisme régi par le livre II du code de la mutualité ou à une entreprise régie par le code des assurances. La décision de transfert est prise par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire du régime.
Les deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 212-11 du code de la mutualité ainsi que les deux premières phrases du dernier alinéa du même article sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une mutuelle régie par le livre II du même code.
Les deuxième et septième alinéas de l’article L. 324-1 du code des assurances sont applicables lorsque les contrats sont transférés à une entreprise régie par ce même code.
Article 16
I. ― Dans l’intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de commerce, après les mots : « du chef d’entreprise », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité, ».
II. ― Le IV de l’article L. 121-4 du même code est ainsi rédigé :
« IV. ― Le chef d’entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »
III. ― Après l’article L. 121-7 du même code, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 121-8.-La présente section est également applicable aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité. »
Article 17
L’article L. 6331-48 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6331-48.-Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0, 15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
« Cette contribution ne peut être inférieure à 0, 24 % du même montant, lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce. »
Article 18
I.-Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 2014 est abrogé ;
2° L’article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la profession d’avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. » ;
3° Dans le 2° de l’article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf » ;
4° Après l’article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :
« Art. 2018-1.-Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l’usage ou la jouissance d’un fonds de commerce ou d’un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n’est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.
« Art. 2018-2.-La cession de créances réalisée dans le cadre d’une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l’avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;
5° L’article 2022 est ainsi rédigé :
« Art. 2022.-Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
« Toutefois, lorsque pendant l’exécution du contrat le constituant fait l’objet d’une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l’exécution du contrat le constituant fait l’objet d’une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l’article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;
6° L’article 2027 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l’absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s’il fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant » ;
7° L’article 2029 est ainsi rédigé :
« Art. 2029.-Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l’objet d’une liquidation judiciaire ou d’une dissolution ou disparaît par suite d’une cession ou d’une absorption et, s’il est avocat, en cas d’interdiction temporaire, de radiation ou d’omission du tableau » ;
8° L’article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. » ;
9° L’article 2031 est abrogé ;
10° Après l’article 408, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :
« Art. 408-1.-Les biens ou droits d’un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;
11° L’article 445, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l’égard du constituant. » ;
12° Dans le deuxième alinéa de l’article 468, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, après les mots : « du curateur, », sont insérés les mots : « conclure un contrat de fiducie ni » ;
13° L’article 509, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d’un majeur protégé. » ;
14° L’article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ils ne peuvent, l’un sans l’autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. »
II. ― Dans le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes », sont insérés les mots : « à l’activité de fiduciaire et ».
III. ― Dans le II de l’article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.
IV. ― Le I, à l’exception des 3°, 4° et 6°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
V. ― Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin d’étendre aux avocats la qualité de fiduciaire et de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l’exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d’impôts directs, que le constituant reste redevable de l’impôt et que le transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n’est pas un fait générateur de l’impôt sur le revenu.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 19
Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise.
Article 20
Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salariés.
CHAPITRE II : FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 21
I. ― L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
« Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. » ;
2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ;
3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois », et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
II. ― Le 7° du I de l’article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s’écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l’article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d’émission de la facture ; ».
III. ― Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;
2° Que l’accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l’application d’intérêts de retard en cas de non-respect du délai dérogatoire fixé dans l’accord ;
3° Que l’accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
Ces accords conclus avant le 1er mars 2009, sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence. Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l’activité relève des organisations professionnelles signataires de l’accord.
IV. ― Les I et II s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
V. ― Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l’échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s’appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.
VI. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l’article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.
Article 22
Dans le 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture ».
Article 23
Après l’article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 664-8.-Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce.
« Le premier alinéa s’applique à défaut d’accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l’article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d’un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
« Lorsque l’acheteur ne verse pas l’acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »
Article 24
I. ― Après l’article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 441-6-1.-Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
« Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l’économie s’il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6. »
II. ― Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Article 25
A compter du 1er janvier 2012, l’Etat et les collectivités territoriales qui le souhaitent acceptent les factures émises par leurs fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 26
I. ― A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
II. ― Le a du I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l’exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l’application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant ; ».
III. ― Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d’appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
IV. ― Les modalités d’application du présent article et celles relatives à l’évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article 27
L’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement de ses missions à l’étranger, l’agence dispose de bureaux à l’étranger. Ces bureaux, dénommés “ missions économiques ― UBIFrance ”, font partie des missions diplomatiques. Là où l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l’économie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d’une convention, les moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« L’agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;
4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code du travail relatives à l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent à la négociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. » ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l’agence est soumis aux articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l’Etat attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l’étranger et qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l’agence.
« Les biens immobiliers du domaine privé de l’Etat qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions d’UBIFrance sont mis gratuitement à la disposition de l’agence à titre de dotation.L’agence supporte les coûts d’aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés.
Article 28
Après l’article L. 122-3 du code du service national, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-1. - Par dérogation à l’article L. 122-3, l’engagement de volontariat international en entreprise peut être accompli de manière fractionnée et auprès d’organismes et collectivités différents. »
Article 29
Après l’article L. 122-12 du code du service national, il est inséré un article L. 122-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12-1. - Par dérogation au second alinéa de l’article L. 122-12, l’indemnité supplémentaire pour les volontaires internationaux en entreprise peut varier selon la nature des activités exercées. »
Article 30
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l’article 239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 62 est complété par les mots : « ou à l’article 239 bis AB » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l’article 163 unvicies, la référence : « à l’article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;
4° Dans le 1 de l’article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : «, 239 bis AB » ;
5° Le c du II de l’article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;
6° Le c de l’article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l’article 239 bis AB » ;
7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l’article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l’article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB.-I. ― Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
« Pour l’application du 1° du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alinéa du I de l’article L. 214-41 et du premier alinéa du 1 de l’article L. 214-41-1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l’option prévue au I sont réputées soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l’application du c du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du présent code.
« II. ― L’option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° du présent II s’apprécie à la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.
« III. ― L’option ne peut être exercée qu’avec l’accord de tous les associés, à l’exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice à compter duquel la renonciation s’applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu’en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »
II. ― Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.
Article 31
L’article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art.L. 332-1.-Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont soumis pendant la durée de versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l’application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l’article 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées.L’agriculteur est réputé assurer l’exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »
Article 32
I. ― Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l’article 206 du code général des impôts, les mots : « de l’article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A » et, dans la seconde phrase du même alinéa, les mots : « le seuil fixé à l’article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».
II. ― Le I est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.
Article 33
I. ― L’article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;
2° Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement et sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;
« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , ou, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l’exercice du bon » et, après le mot : « titres », est inséré le mot : « concernés ».
II. ― Le I est applicable aux bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011.
III. ― Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact du présent article.
Article 34
L’article 208 D du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― L’exonération prévue au I ne bénéficie qu’aux sociétés créées avant le 1er juillet 2008. »
Article 35
I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du a du 1 de l’article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;
2° Le 8 de l’article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 214-2. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l’article L. 214-36 lorsqu’elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu’à concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;
4° Après l’article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 214-38-1.-Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« 1° A investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36 ou, par dérogation à l’article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’Etat de résidence ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers à terme.
« L’actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d’un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation. Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d’un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers mentionné au 1 de l’article L. 214-36.
« Ils ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l’article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d’investissement et d’engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu’à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximité ne peut relever du présent article.
« Art.L. 214-38-2.-Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu’avec l’accord exprès de chaque porteur de parts. » ;
5° Le 4 de l’article L. 511-6 est abrogé.
II. ― L’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l’article 44 du règlement (CE) n° 1083 / 2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260 / 1999, à l’organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en œuvre d’opérations d’ingénierie financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorité de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d’activité de ce fonds. »
Article 36
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter, la référence : « l’article L. 214-36 » est remplacée par les références : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 885-0 V bis, les mots : « à l’article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».
II. ― Le I s’applique aux versements effectués à compter de la promulgation de la présente loi.
Article 37
I. ― Après l’article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-209-1.-L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l’autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.L’assemblée générale définit les modalités de l’opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale.
« Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.
« Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président ou, avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l’Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés.L’Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
« En cas d’annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l’opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »
II. ― Dans les premier et dernier alinéas de l’article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
III. ― A la fin de la première phrase du premier alinéa et dans le dernier alinéa de l’article L. 225-212 du même code, la référence : « de l’article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
IV. ― Dans le premier alinéa de l’article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
Article 38
I. ― L’article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d’ordre économique et commercial est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : prendre en compte » sont remplacés par le mot : couvrir » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
III bis. ― Est punie d’une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l’application des II et III. » ;
3° Dans le IV, les mots : et III » sont remplacés par les références : , III et III bis » et sont ajoutés les mots : et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
V. ― Les quatrième à huitième alinéas de l’article 23-1 s’appliquent aux infractions prévues au présent article. »
II. ― L’article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : prendre en compte » sont remplacés par le mot : couvrir » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
IV bis. ― Est punie d’une amende de 15 000 € la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l’application des II à IV. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : V. ― Les II, III, IV et IV bis » et sont ajoutés les mots : ainsi qu’aux contrats de location d’un bateau de marchandises avec équipage. » ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
VI. ― Les quatrième à sixième alinéas de l’article 209 s’appliquent aux infractions prévues au présent article. »
Article 39
Le a du 2° de l’article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : «, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise ».
CHAPITRE III : MODERNISER LE REGIME DES BAUX COMMERCIAUX
Article 40
Le 9° de l’article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l’article L. 112-2 ».
Article 41
Après le III de l’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l’indice national mesurant le coût de la construction résultant de l’article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacée par la valeur de l’indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »
Article 42
L’article L. 145-1 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l’exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l’absence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s’appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »
Article 43
I. ― Le I de l’article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation à l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, aux baux d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »
II. ― Dans l’article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».
III. ― L’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce. »
Article 44
L’article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;
2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l’expiration de cette durée, ».
Article 45
La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Dans le second alinéa de l’article L. 145-8, les mots : « terme d’usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil » ;
2° L’article L. 145-9 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;
b) Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;
c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d’usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;
d) Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa de l’article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;
4° Dans le troisième alinéa de l’article L. 145-12, les mots : « terme d’usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».
Article 46
Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. »
Article 47
I. ― La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 145-34 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » ;
2° Dans le troisième alinéa de l’article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».
II.-La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
CHAPITRE IV : SIMPLIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Article 48
I. ― Par exception à l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l’effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l’article L. 6331-14 du même code ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 6331-14 du même code, minorés d’un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d’Etat.
II. ― Les employeurs dont l’effectif atteint ou dépasse l’effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010 se voient appliquer le I du présent article à compter de l’année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.
III. ― Le deuxième alinéa de l’article L. 6243-2 et l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de onze salariés.
IV. ― Par exception à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de dix-neuf salariés.
V. ― Par exception à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l’année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés.
VI. ― Par exception à l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l’effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d’un montant équivalent à 0, 30 %, 0, 20 % et 0, 10 %.
VII. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2333-64 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 2531-2 est supprimé.
Article 49
L’article L. 6211-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6211-5.-Le contenu des relations conventionnelles qui lient l’employeur, l’apprenti et la ou les entreprises d’un Etat membre de la Communauté européenne susceptibles d’accueillir temporairement l’apprenti est fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Article 50
L’article L. 6224-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art.L. 6224-1.-Le contrat d’apprentissage, revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti ou de son représentant légal, est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 51
Pour les besoins de l’analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être distinguées selon les quatre catégories suivantes :
― les microentreprises ;
― les petites et moyennes entreprises ;
― les entreprises de taille intermédiaire ;
― les grandes entreprises.
Un décret précise les critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise.
Article 52
I. ― L’ordonnance n° 2005-1091 du 1er septembre 2005 portant simplification des conditions d’exercice de la profession de courtier en vins dit « courtier de campagne » est ratifiée.
II. ― La deuxième phrase de l’article 3 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigée :
« La délivrance de la carte peut être subordonnée au paiement par le demandeur d’un droit dont le montant, fixé par décret, ne peut excéder le coût moyen d’instruction d’un dossier et est établi et recouvré par la chambre régionale de commerce et d’industrie à son profit. »
Article 53
I.-Après l’article L. 123-28 du code de commerce, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Des activités commerciales et artisanales ambulantes
« Art.L. 123-29.-Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l’autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa.
« Il en va de même pour toute personne n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement.
« Cette déclaration donne lieu à délivrance d’une carte permettant l’exercice d’une activité ambulante.
« Art.L. 123-30.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l’article L. 123-31 :
« 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l’artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
« Art.L. 123-31.-Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment les conditions d’habilitation des agents mentionnés au 2° de l’article L. 123-30 et les modalités d’exercice de leur compétence. »
II. ― La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :
« Les personnes n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un Etat membre de l’Union européenne doivent être munies d’un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives. » ;
3° L’article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. ― Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les modalités d’application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont délivrés et renouvelés et les mentions devant y figurer, les modalités des contrôles particuliers permettant d’établir que les détenteurs des titres de circulation mentionnés aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis à leur autorité ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire prévues par les lois et règlements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conformément à l’article 7, doit donner son avis motivé et dans lesquelles les personnes titulaires d’un titre de circulation apportent les justifications motivant la dérogation prévue par l’article 9. »
III. ― Dans le premier alinéa de l’article 613 nonies et dans l’article 613 decies du code général des impôts, les mots : « les articles 1er et » sont remplacés par les mots : « l’article ».
Article 54
I.-L’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
I. ― Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
« Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Elles font l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
« Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. » ;
2° Dans le 3° du II, les mots : « lorsque la surface de vente n’est pas supérieure à 300 mètres carrés » sont supprimés.
II. ― Le 2° de l’article L. 310-5 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l’article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ; ».
III. ― Dans les articles L. 933-2 et L. 943-2 du même code, les mots : « Les deuxième et troisième alinéas du I» sont remplacés par les mots : « Le deuxième alinéa du I ».
Article 55
I. ― Le titre VII du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Titre Emploi-Service Entreprise
« Art.L. 1273-1.-Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l’article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, répondant aux conditions fixées à l’article L. 1273-2, peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l’organisme habilité par décret et dénommé “ Titre Emploi-Service Entreprise ”.
« Art.L. 1273-2.-Le “ Titre Emploi-Service Entreprise ” ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :
« 1° Dont l’effectif n’excède pas neuf salariés, quelle que soit la durée annuelle d’emploi de ces salariés ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l’activité dans la même entreprise n’excède pas la limite de cent jours, consécutifs ou non, ou de 700 heures de travail par année civile. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse neuf salariés, le service “ Titre Emploi-Service Entreprise ” ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.
« Art.L. 1273-3.-Le recours au service “ Titre Emploi-Service Entreprise ” permet notamment à l’entreprise :
« 1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ;
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au même code, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code.
« Art.L. 1273-4.-A partir des informations dont il dispose, l’organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l’emploi du salarié délivre à l’employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2. Par dérogation, un décret peut préciser les cas dans lesquels le bulletin de paie est délivré au salarié.
« Art.L. 1273-5.-L’employeur qui utilise le “ Titre Emploi-Service Entreprise ” est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à l’organisme habilité des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les règles d’établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-1 ;
« 2° La déclaration préalable à l’embauche prévue par l’article L. 1221-10 ;
« 3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 ;
« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit, l’inscription des mentions obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
« 5° L’établissement d’un contrat de travail écrit et l’inscription des mentions obligatoires, prévus à l’article L. 3123-14, pour les contrats de travail à temps partiel.
« Art.L. 1273-6.-L’employeur ayant recours au “ Titre Emploi-Service Entreprise ” peut donner mandat à un tiers en vue d’accomplir les formalités correspondantes.
« Art.L. 1273-7.-Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. » ;
2° Le chapitre IV est abrogé.
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 133-5, les références : « L. 223-16 et L. 351-21 » sont remplacées par les références : « L. 3141-30 et L. 5427-1 » ;
2° Les articles L. 133-5-1, L. 133-5-3 et L. 133-5-5 sont abrogés ;
3° L’article L. 133-5-4 devient l’article L. 133-5-1 ;
4° L’article L. 133-5-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 133-5-2.-Lorsque l’employeur utilise le “ Titre Emploi-Service Entreprise ”, les cotisations et contributions dues au titre de l’emploi du salarié sont recouvrées et contrôlées par un organisme habilité par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et les modalités de répartition des versements correspondants font l’objet d’accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.A défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret. » ;
5° Dans la seconde phrase du IV de l’article L. 241-17, les références : « L. 133-5-3, L. 133-5-5 » sont remplacées par la référence : « L. 133-5-2 ».
III. ― Dans le 2° du I de l’article 139 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, la référence : « au 2° de l’article L. 133-5-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 133-5-2 ».
IV. ― Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2009.
Article 56
I. ― La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l’intéressé. Ces statuts types s’appliquent à moins que l’intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d’immatriculation de la société. »
II.-1. Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La société à responsabilité limitée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »
2. Après le premier alinéa de l’article L. 210-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai prévu au premier alinéa court à compter de la date de l’inscription des actes et indications au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence de la société. »
3. Le présent II entre en vigueur à la date de publication du décret prévu à l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.
III.-Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-27 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée. »
IV.-Le I de l’article L. 232-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. »
V.-Le deuxième alinéa de l’article L. 223-31 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la troisième phrase, les mots : « du rapport de gestion, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à l’alinéa suivant le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce ».
VI. ― Le 3° du I de l’article L. 141-1 du même code est ainsi rédigé :
« 3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ; ».
Article 57
I. ― L’article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
II. ― L’article L. 225-72 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».
III. ― Le premier alinéa de l’article L. 225-124 du même code est ainsi rédigé :
« Toute action convertie au porteur ou transférée en propriété perd le droit de vote double attribué en application de l’article L. 225-123. Néanmoins, le transfert par suite de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs au profit d’un conjoint ou d’un parent au degré successible ne fait pas perdre le droit acquis et n’interrompt pas le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 225-123. Il en est de même, sauf stipulation contraire des statuts de la société ayant attribué le droit de vote double, en cas de transfert par suite d’une fusion ou d’une scission d’une société actionnaire. »
IV. ― Le dernier alinéa de l’article L. 225-178 du même code est ainsi rédigé :
« Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l’exercice à la suite des levées d’options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l’exercice, aux opérations mentionnées à la phrase précédente. Le directoire peut, aux mêmes fins, déléguer les mêmes pouvoirs à son président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d’administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l’exercice en cours. »
V. ― L’article L. 228-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »
VI. ― L’article L. 228-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’émission porte sur des actions de préférence relevant d’une catégorie déjà créée, l’évaluation des avantages particuliers qui en résultent est faite dans le rapport spécial mentionné à l’article L. 228-12. »
VII. ― Le deuxième alinéa de l’article L. 228-98 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « son capital, », sont insérés les mots : « ni créer d’actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, » ;
2° Les mots : « par le contrat d’émission ou » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés les mots : « ou par le contrat d’émission ».
VIII. ― Le III de l’article L. 236-10 du même code est ainsi rédigé :
« III. ― Lorsque l’opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s’il n’en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l’article L. 225-8 établit le rapport prévu à l’article L. 225-147. »
IX. ― Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 58
Le 5 de l’article 445 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 5. Les conclusions de la commission sont notifiées aux parties. La commission peut les rendre publiques, sous forme d’extraits, sous réserve de l’accord des deux parties et sans divulguer leur identité ni aucune information à caractère commercial ou industriel.»
Article 59
I.-Le code de commerceest ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa de l’article L. 227-1, les références : « L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243 » sont remplacées par les références : « L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 » ;
2° Le même article L. 227-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Ils fixent également le délai au terme duquel, après leur émission, ces actions font l’objet d’une évaluation dans les conditions prévues à l’article L. 225-8.
« La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » ;
3° L’article L. 227-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts. » ;
4° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-9, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « s’il en existe un » ;
5° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 227-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce. » ;
6° Après l’article L. 227-9, il est inséré un article L. 227-9-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 227-9-1.-Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d’État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
« Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l’article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.
« Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;
7° Dans le premier alinéa de l’article L. 227-10, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société » ;
8° Le I de l’article L. 232-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’associé unique, personne physique, d’une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. » ;
9° Au début de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VIII, il est inséré un article L. 823-12-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 823-12-1.-Les commissaires aux comptes exercent leurs diligences selon une norme d’exercice professionnel spécifique dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées qui ne dépassent pas, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d’Etat : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salariés. Cette norme est homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 60
La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :
1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « de la société mentionnée » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées » ;
b) Dans le 4°, les mots : « si les membres de cette société » sont remplacés par les mots : « ou une société de participation financière de professions libérales régie par le titre IV de la présente loi, si les membres de ces sociétés » ;
2° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Pour chaque profession, des décrets en Conseil d’Etat peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à cette profession, la faculté pour toute personne physique ou morale de détenir une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne physique ou morale ne peut dépasser le quart de celui-ci. »
Article 61
I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du titre III du livre Ier, les mots : « et des agents commerciaux » sont remplacés par les mots : «, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants » ;
2° Après l’article L. 134-17, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Des vendeurs à domicile indépendants
« Art.L. 135-1.-Le vendeur à domicile indépendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.
« Art.L. 135-2.-Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des prestations de service visant au développement et à l’animation du réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature à favoriser la vente de produits ou de services de l’entreprise, réalisée dans les conditions mentionnées à l’article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d’exercice et les modalités de rémunération.
« Pour l’exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d’employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu’il anime.
« Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d’un autre vendeur à domicile indépendant.
« Art.L. 135-3.-Les vendeurs à domicile indépendants dont les revenus d’activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours d’une période définie par le même arrêté sont tenus de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période. »
II.-Dans le 20° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social » est remplacée par la référence : « à l’article L. 135-1 du code de commerce ».
III.-Le début du 3° de l’article 1457 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° L’activité des personnes visées à l’article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale... (le reste sans changement). »
IV.-L’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est abrogé.
Article 62
Au plus tard au 31 mars 2009, le Gouvernement présente au Parlement une étude de faisabilité sur la création d’un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises.
Article 63
Après le II de l’article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le plafond horaire mentionné au II est multiplié par le nombre d’associés chefs d’exploitation. »
CHAPITRE V : FAVORISER LA REPRISE, LA TRANSMISSION, LE « REBOND »
Article 64
I.-L’article 726 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le taux : 1, 10 % » est remplacé par le taux : 3 % » ;
b) Dans les deuxième et troisième alinéas, les mots : cotées en bourse » sont remplacés par les mots : négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code » ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Le droit liquidé sur les actes et les cessions mentionnés aux deuxième et troisième alinéas est plafonné à 5 000 € par mutation.
― pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la société ; » ;
2° Le 2° du I est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le quatrième alinéa, les mots : non cotée en bourse » et non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code et » ;
3° Les I bis et III sont abrogés.
II. ― Dans le 7° bis du 2 de l’article 635 du même code, le mot : quatrième » est remplacé par le mot : troisième ».
III.-Dans l’article 639 du même code, les mots : non cotées en bourse » sont remplacés par les mots : dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du même code », et le mot : quatrième » est remplacé par le mot : troisième ».
IV.-Le tableau de l’article 719 du même code est ainsi rédigé :
FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |
Tarif applicable (en pourcentage) |
|
N’excédant pas 23 000 € |
0 |
|
Supérieure à 23 000 € et n’excédant pas 107 000 € |
2 |
|
Supérieure à 107 000 € et n’excédant pas 200 000 € |
0, 60 |
|
Supérieure à 200 000 € |
2, 60 |
V. ― Les articles 721 et 722 du même code sont abrogés.
VI. ― Dans le premier alinéa de l’article 722 bis du même code, le taux : 4 % » est remplacé par le taux : 2 % ».
Article 65
I.-Après l’article 732 du code général des impôts, sont insérés deux articles 732 bis et 732 ter ainsi rédigés :
Art. 732 bis.-Sont exonérées des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l’article 220 nonies.
Art. 732 ter.-I. ― Pour la liquidation des droits d’enregistrement en cas de cession en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies :
1° L’entreprise ou la société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
2° La vente est consentie :
a) Soit au titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions à temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la clientèle est cédé ou avec la société dont les parts ou actions sont cédées ;
b) Soit au conjoint du cédant, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, à ses ascendants ou descendants en ligne directe ou à ses frères et sœurs ;
3° Lorsque la vente porte sur des fonds ou clientèles ou parts ou actions acquis à titre onéreux, ceux-ci ont été détenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;
4° Les acquéreurs poursuivent, à titre d’activité professionnelle unique et de manière effective et continue, pendant les cinq années qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la clientèle cédé ou l’activité de la société dont les parts ou actions sont cédées et l’un d’eux assure, pendant la même période, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas où l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq années qui suivent la date de la cession, il n’est pas procédé à la déchéance du régime prévu au premier alinéa.
II. ― Le I ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même cédant et un même acquéreur. »
II.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact de l’article 732 ter du code général des impôts.
Article 66
I. ― Le I de l’article 790 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, en cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une société, il est appliqué, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si les conditions suivantes sont réunies : » ;
2° Le c est abrogé.
II. ― L’article 790 A du même code est complété par un III ainsi rédigé :
III. ― Le I ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même donateur et un même donataire. »
Article 67
I.-L’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi rédigé :
b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l’opération de reprise mentionnée au premier alinéa confèrent à l’acquéreur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société reprise. Pour l’appréciation de ce pourcentage, il est également tenu compte des droits détenus dans la société par les personnes suivantes qui participent à l’opération de reprise :
1° Le conjoint de l’acquéreur ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que leurs ascendants et descendants ;
2° Ou, lorsque l’acquéreur est un salarié, les autres salariés de cette même société ; »
b) Dans le c, les mots : l’acquéreur exerce » sont remplacés par les mots : l’acquéreur ou l’un des autres associés mentionnés au b exerce effectivement » ;
c) Le d est ainsi rédigé :
d) La société reprise a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ; »
d) Le e est ainsi rédigé :
e) La société reprise doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l’annexe I au règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364 / 2004 de la Commission, du 25 février 2004 ; »
e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
f) La société reprise exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
La condition mentionnée au e s’apprécie à la date à laquelle le seuil de 25 % prévu au b est franchi. » ;
2° Dans le II, les montants : 10 000 € » et 20 000 € » sont remplacés respectivement par les montants : 20 000 € » et 40 000 € » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
III. ― La réduction d’impôt mentionnée au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt prévue aux I à IV de l’article 199 terdecies-0 A ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis.
Les intérêts ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne peuvent ouvrir droit aux déductions prévues au 2° quinquies et, au titre des frais réels et justifiés, au 3° de l’article 83. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
1° Au titre de l’année au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement mentionné au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du délai mentionné au même a ;
2° Au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux b, c, d et f du I cesse d’être remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la période mentionnée au a du I. » ;
b) Dans le dernier alinéa, les mots : de la condition mentionnée au d » sont remplacés par les mots : des conditions mentionnées aux d et f », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
Il en est de même en cas de non-respect de la condition prévue au a du I à la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou à la suite d’une fusion ou d’une scission et si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par l’acquéreur jusqu’au terme du délai mentionné au a du I. » ;
5° Dans le VI, après les mots : cession des titres », sont insérés les mots : , de remboursement des apports », et le mot et la référence : ou d » sont remplacés par les références : , d ou f » ;
6° Sont ajoutés un VII et un VIII ainsi rédigés :
VII. ― Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VIII. ― Ces dispositions s’appliquent aux emprunts contractés jusqu’au 31 décembre 2011. »
II.-1. Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter du 28 avril 2008.
2. Le 2° du I est applicable aux intérêts payés à compter de 2008.
III.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact du présent article.
Article 68
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 121-20-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l’article L. 314-1. » ;
2° Dans le premier alinéa de l’article L. 314-1, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « capitalisés annuellement » ;
3° L’article L. 314-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modifications visant à accélérer les versements peuvent intervenir conformément aux stipulations contractuelles. »
Article 69
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 octies est ainsi rédigé :
« Art. 200 octies.-1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent à des personnes inscrites comme demandeurs d’emploi ou titulaires du revenu minimum d’insertion, de l’allocation de parent isolé ou de l’allocation aux adultes handicapés, qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société dont ils détiennent la majorité des parts ou actions.
« La réduction d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le contribuable doit apporter son aide pour l’ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la création ou la reprise de l’entreprise et le démarrage de son activité.
« Il doit justifier, à cet effet, d’une expérience ou de compétences professionnelles le rendant apte à exercer cette fonction. Il doit être agréé par un réseau d’appui à la création et au développement des entreprises ou par une maison de l’emploi mentionnée à l’article L. 5313-1 du code du travail dont relève ce dernier. La liste de ces réseaux et les modalités d’agrément sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget ;
« b) Une convention d’une durée minimale de deux mois est conclue entre le contribuable, d’une part, et le créateur ou le repreneur de l’entreprise, d’autre part, aux termes de laquelle le premier s’engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat visant à transmettre au créateur ou repreneur de l’entreprise l’expérience ou les compétences professionnelles acquises.
« Cette convention doit avoir été signée entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
« Cette convention est renouvelable sans toutefois pouvoir excéder une durée totale de trois ans consécutifs.
« 2. La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B au titre de l’aide bénévole qu’ils apportent au repreneur de leur entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, lorsque la reprise porte sur une entreprise individuelle ou sur la majorité des parts ou actions d’une société.
« Les cédants doivent apporter leur aide pour l’ensemble des diligences et démarches qui doivent être réalisées pour la reprise de l’entreprise.A cette fin, ils doivent produire un acte établissant la cession de l’entreprise et une convention de tutorat conclue avec le repreneur de leur entreprise, dans les conditions mentionnées au b du 1.
« 3. Le contribuable ne peut apporter son aide à plus de trois personnes simultanément.
« 4. La réduction d’impôt est fixée à 1 000 EUR par personne accompagnée majorée, le cas échéant, de 400 EUR lorsque l’aide est apportée à une personne handicapée au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Elle est accordée pour moitié au titre de l’année au cours de laquelle la convention est signée et, pour la seconde moitié, au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin.
« 5. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations du contribuable et du bénéficiaire de l’aide et les justificatifs que doivent fournir les contribuables pour bénéficier de la réduction d’impôt. » ;
2° Le 19° bis de l’article 157 est abrogé.
II.-L’article 25 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé.
III.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier, après le mot : « tutorat », est inséré le mot : « rémunéré » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 129-1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « artisanale », est inséré le mot : «, libérale », les mots : « et la liquidation de ses droits à pension de retraite » sont supprimés et, après les mots : « il s’engage », sont insérés les mots : «, contre rémunération, » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, » sont supprimés.
IV.-Le premier 15° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacé par un 14° bis ainsi rédigé :
« 14°) bis Les personnes mentionnées au 2 de l’article 200 octies du code général des impôts ; ».
V. ― Le I entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009 et les II à IV prennent effet à compter du 1er janvier 2009.
Article 70
I.-Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrogé.
II.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-6 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 131-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans. » ;
3° L’article 213-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
4° L’article 215-1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
5° Le 1° de l’article 221-8 est ainsi rédigé :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 221-1, 221-2, 221-3, 221-4 et 221-5, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
6° Le 1° de l’article 222-44 est ainsi rédigé :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7, 222-8, 222-10, les 1° et 2° de l’article 222-14, les 1° à 3° de l’article 222-14-1, les articles 222-15, 222-23 à 222-26, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38 et 222-39, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
7° Le 1° de l’article 223-17 est ainsi rédigé :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l’article 223-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
8° Le 2° de l’article 224-9 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par le premier alinéa de l’article 224-1, l’article 224-2, le premier alinéa des articles 224-3 et 224-4 et les articles 224-5, 224-5-2, 224-6 et 224-7, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
9° L’article 225-19 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-15, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
10° Le 2° de l’article 225-20 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les articles 225-4-3, 225-4-4, 225-5, 225-6, 225-7, 225-7-1, 225-8, 225-9, 225-10, 225-10-1, 225-12-1 et 225-12-2, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
11° L’article 227-29 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
12° Le 2° de l’article 311-14 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
13° Le 2° de l’article 312-13 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
14° Le 2° des articles 313-7, 314-10, 441-10, 442-11, 443-6, 444-7, 445-3 et 450-3 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; » ;
15° Le 2° de l’article 321-9 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
16° Le 2° de l’article 322-15 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 322-6 à 322-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 322-1, 322-2, 322-3, 322-3-1, 322-5, 322-12, 322-13 et 322-14, soit, pour les crimes prévus au second alinéa de l’article 322-6 ainsi qu’aux articles 322-7, 322-8, 322-9 et 322-10, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
17° Le 1° de l’article 324-7 est ainsi rédigé :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l’article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l’article 324-1, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
18° Le 2° de l’article 414-5 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l’article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l’article 412-8 et le premier alinéa de l’article 414-1, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
19° Le 2° de l’article 422-3 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l’article 421-3, l’article 421-4, le deuxième alinéa de l’article 421-5 et l’article 421-6, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
20° Le 2° de l’article 432-17 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l’article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
21° Le 2° de l’article 433-22 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; »
22° Le troisième alinéa de l’article 434-44 est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au troisième alinéa de l’article 434-9, à l’article 434-33 et au second alinéa de l’article 434-35 encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
Article 71
I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre II est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Peines complémentaires applicables
aux personnes physiques
« Art.L. 249-1.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux chapitres Ier à VIII du présent titre encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
2° Le 2° de l’article L. 654-5 est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
3° Le 4° du II de l’article L. 713-3 et le huitième alinéa de l’article L. 937-5 sont ainsi rédigés :
« 4° Ne pas être frappé d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; »
4° Le 4° des articles L. 713-9 et L. 723-2 est ainsi rédigé :
« 4° Ne pas être frappé d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; ».
II.-Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 115-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
2° Les articles L. 121-28 et L. 122-8 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
3° L’article L. 216-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 213-1 à L. 213-5 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
4° Après l’article L. 217-10, il est inséré un article L. 217-10-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 217-10-1.-Les personnes physiques déclarées coupables des infractions prévues aux articles L. 217-1 à L. 217-10 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. » ;
5° Après le 2° de l’article L. 313-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
Article 72
I.-Après le 4° de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
II.-Après le 4° de l’article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
III.-Le premier alinéa de l’article 5 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos est ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 1er et aux 1° et 5° de l’article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque : ».
Article 73
I.-Le premier alinéa de l’article 459 du code des douanes est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En outre, les personnes physiques encourent à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
II.-Le 1° de l’article L. 8224-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».
III.-Le 2° du I de l’article L. 2342-77 du code de la défense est ainsi rédigé :
« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ».
IV.-Le chapitre III du titre III du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est complété par un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1.-Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par l’article 47, le deuxième alinéa de l’article 51 et les articles 60 et 61 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
V.-L’article L. 282-2 du code de l’aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus par le présent article encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
VI.-Après le premier alinéa de l’article L. 117 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l’article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
VII.-L’article L. 333-1 du code de justice militaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques déclarées coupables des crimes prévus au second alinéa de l’article L. 321-11, aux articles L. 321-12, L. 321-13, L. 321-14, L. 321-22, L. 322-1, au dernier alinéa de l’article L. 322-3, au premier alinéa de l’article L. 322-4, au deuxième alinéa des articles L. 322-5 et L. 322-7, aux articles L. 322-8, L. 322-9, L. 322-11, aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 323-2, aux articles L. 323-3, L. 323-5, L. 323-7, au deuxième alinéa de l’article L. 323-9, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 323-15 et aux articles L. 323-23, L. 324-2, L. 324-8, L. 324-9, L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
VIII.-Le code rural est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 529-2 est ainsi rédigé :
« 3° Qui s’est vu interdire l’exercice de la fonction d’administrateur, de gérant ou de directeur. » ;
2° Le 2° de l’article L. 529-3 est ainsi rédigé :
« 2° Qui s’est vu interdire l’exercice de la fonction d’administrateur, de gérant ou de directeur. »
IX. ― Le 2° de l’article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :
« 2° Ne pas être frappé d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d’une mesure de faillite personnelle ou d’une autre interdiction visée aux articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ; ».
Article 74
I. ― Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi relatives aux difficultés des entreprises nécessaires pour :
1° Inciter à recourir à la procédure de conciliation en clarifiant et précisant son régime et en améliorant son encadrement ;
2° Rendre la procédure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en étendant les prérogatives du débiteur, et améliorer les conditions de réorganisation de l’entreprise afin de favoriser le traitement anticipé des difficultés des entreprises ;
3° Améliorer les règles de composition et de fonctionnement des comités de créanciers et des assemblées d’obligataires dans le cours des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
4° Aménager et clarifier certaines règles du redressement judiciaire, afin d’en améliorer l’efficacité et coordonner celles-ci avec les modifications apportées à la procédure de sauvegarde ;
5° Préciser et compléter les règles régissant la liquidation judiciaire pour en améliorer le fonctionnement ainsi que le droit des créanciers munis de sûretés et favoriser le recours au régime de la liquidation simplifiée en allégeant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire à ce régime ;
6° Favoriser le recours aux cessions d’entreprise dans la liquidation judiciaire et sécuriser celles-ci ainsi que les cessions d’actifs ;
7° Adapter le régime des contrats en cours aux spécificités de chaque procédure collective ;
8° Simplifier le régime des créances nées après le jugement d’ouverture de la procédure collective et réduire la diversité des règles applicables ;
9° Accroître l’efficacité des sûretés, notamment de la fiducie et du gage sans dépossession, en liquidation judiciaire et adapter les effets de ces sûretés aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;
10° Préciser, actualiser et renforcer la cohérence du régime des sanctions pécuniaires, professionnelles et pénales en cas de procédure collective ;
11° Améliorer et clarifier le régime procédural du livre VI du code de commerce ;
12° Renforcer le rôle du ministère public et accroître ses facultés de recours ;
13° Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du même code et la cohérence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du même code, procéder aux clarifications rédactionnelles nécessaires et élargir la possibilité de désigner des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;
14° Actualiser les dispositions du livre VI du même code en assurant leur coordination avec les dispositions législatives qui lui sont liées en matière de saisie immobilière et de sûretés ;
15° Permettre aux personnes exerçant une activité artisanale, dispensées d’immatriculation au répertoire des métiers, de bénéficier des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ;
16° Etendre à la procédure de sauvegarde la remise des pénalités et des frais de poursuite prévue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
II. ― Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 75
Après l’article L. 144-4 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 144-5 ainsi rédigé :
« Art.L. 144-5.-Un décret fixe la durée maximale pendant laquelle les informations relatives à la situation des dirigeants et des entrepreneurs qui sont détenues par la Banque de France peuvent être communiquées à des tiers.»
Article 76
I. ― Le troisième alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou l’abandon de ces sûretés peuvent être consenties dans les mêmes conditions. »
II. ― Après le premier alinéa de l’article L. 626-26 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 626-6 est applicable. »
Article 77
I. ― L’article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, résultant d’une procédure de liquidation de biens dont les opérations ont été closes antérieurement au jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes perçues par les créanciers leur restent acquises.
II. ― L’avant-dernier alinéa de l’article L. 653-11 du même code est applicable à l’interdiction prévue à l’article L. 625-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 précitée, lorsque cette interdiction a été prononcée dans le cours d’une procédure close avant la date de cette entrée en vigueur.
Article 78
I. ― L’article L. 515-27 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art.L. 515-27.-Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment des titres II à IV du livre VI du code de commerce, la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une société détenant des actions d’une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier. »
II. ― L’article L. 515-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 515-28.-En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d’une société de crédit foncier, des prêts, expositions, créances assimilées, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources prévus à l’article L. 515-13, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II à IV du livre VI du code de commerce. »
Article 79
Après le 3° de l’article 2286 du code civil, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. »
Article 80
Dans l’article 2328-1 du code civil, après le mot : « être », est inséré le mot : « constituée, ».
Article 81
I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa de l’article L. 3332-17, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code. » ;
2° Après l’article L. 3332-17, il est inséré un article L. 3332-17-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 3332-17-1.-Sont considérées comme entreprises solidaires au sens du présent article les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
« ― soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
« ― soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés. Ces règles sont définies par décret.
« Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.
« Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l’ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires. » ;
3° L’article L. 3334-13 est complété par les mots : « au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code ».
II. ― Le 1° du I est applicable aux règlements déposés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi. Les règlements qui ont déjà été déposés ou qui sont déposés dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu’au 1er janvier 2010 pour se conformer au même 1°.
III. ― La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 214-4 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Ce seuil est porté à 25 % lorsque l’émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »
IV. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-85 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « sur lesquels peuvent être tirés des chèques », sont insérés les mots : «, les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;
b) Dans le dernier alinéa, après les mots : « les établissements de crédit », sont insérés les mots : « et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 » ;
2° La dernière phrase de l’article L. 213-12 est supprimée ;
3° L’article L. 213-13 est complété par les mots : «, majoré d’une rémunération définie par arrêté du ministre chargé de l’économie, qui ne peut excéder trois points » ;
4° Le 5 de l’article L. 511-6 est ainsi rédigé :
« 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilité publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d’établissements de crédit, ou d’institutions ou services mentionnés à l’article L. 518-1, des prêts pour la création et le développement d’entreprises dont l’effectif salarié n’excède pas un nombre fixé par décret ou pour la réalisation de projets d’insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilités et contrôlés dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
V. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 313-10, après les mots : « établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un organisme mentionné au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
2° L’article L. 333-4 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France... (le reste sans changement). » ;
b) Dans le septième alinéa, après les mots : « les établissements », sont insérés les mots : « et les organismes » ;
c) Dans le huitième alinéa, les mots : « aux services financiers susvisés » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier » ;
d) Dans le neuvième alinéa, après les mots : « établissements de crédit », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier ».
Article 82
La loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :
1° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) A la fin de la première phrase du 3°, les mots : « , lorsque l’effectif permanent des salariés qu’elles emploient n’excède pas cinquante » sont supprimés ;
c) Dans le dernier alinéa, les références : « au 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « aux 3° et 4° » ;
2° Dans le deuxième alinéa du 1° de l’article 23, après les mots : « ne peut excéder le », sont insérés les mots : « double du ».
TITRE II : MOBILISER LA CONCURRENCE COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE
CHAPITRE IER : RENFORCER LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Article 83
I. ― L’article L. 120-1 du code de la consommation est complété par un alinéa et un II ainsi rédigés :
« Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
« II. ― Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »
II. ― Le II de l’article L. 121-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « et des circonstances qui l’entourent » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « commerciale, », sont insérés les mots : « constituant une invitation à l’achat et ».
III. ― Après le mot : « national, », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du même code est ainsi rédigée : « les pratiques commerciales trompeuses. »
IV. ― L’article L. 121-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 121-6.-Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213-1.
« L’amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les dispositions de l’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »
V. ― L’article L. 122-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, et compte tenu des circonstances qui l’entourent » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
« 1° Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
« 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;
« 3° L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la décision du consommateur à l’égard du produit ;
« 4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
« 5° Toute menace d’action alors que cette action n’est pas légalement possible. »
Article 84
I. ― Après l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 121-1-1.-Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° Pour un professionnel, de se prétendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;
« 2° D’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ;
« 3° D’affirmer qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas ;
« 4° D’affirmer qu’un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas, ou de ne pas respecter les conditions de l’agrément, de l’approbation ou de l’autorisation reçue ;
« 5° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
« 6° De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
« a) De refuser de présenter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicité ;
« b) Ou de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ;
« c) Ou d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service différent ;
« 7° De déclarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d’obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d’une possibilité ou d’un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
« 8° De s’engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction ;
« 9° De déclarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ;
« 10° De présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
« 11° D’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
« 12° De formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s’il n’achète pas le produit ou le service ;
« 13° De promouvoir un produit ou un service similaire à celui d’un autre fournisseur clairement identifié, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ;
« 14° De déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;
« 15° D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
« 16° D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
« 17° De communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
« 18° D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ;
« 19° De décrire un produit ou un service comme étant “ gratuit ”, “ à titre gracieux ”, “ sans frais ” ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;
« 20° D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n’est pas le cas ;
« 21° De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;
« 22° De créer faussement l’impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un Etat membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.
« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
II. ― Après l’article L. 122-11 du même code, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 122-11-1.-Sont réputées agressives au sens de l’article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait été conclu ;
« 2° D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l’y autorise pour assurer l’exécution d’une obligation contractuelle ;
« 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
« 4° D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d’une police d’assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s’abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;
« 5° Dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicité ;
« 6° D’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 ;
« 7° D’informer explicitement le consommateur que s’il n’achète pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menacés ;
« 8° De donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
« ― soit il n’existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
« ― soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un coût. »
Article 85
Le 1 de l’annexe visée par l’article L. 132-1 du code de la consommation est complété par un r ainsi rédigé :
« r) De permettre à une banque ou un établissement financier de ne pas rendre effective immédiatement la dénonciation d’un compte joint par l’un des cotitulaires du compte. »
Article 86
I. ― Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
« Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »
II. ― L’annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses visées au troisième alinéa de l’article L. 132-1 du même code est abrogée.
III. ― Le présent article entre en vigueur à compter de la publica