La loi, issue d’un projet très controversé, a été adoptée par le Parlement, puis soumise au Conseil constitutionnel, saisi par l’opposition. Le Conseil constitution a rendu sa décision le 17 mai 2013. Le Conseil constitutionnel ayant déclaré la loi conforme à la Constitution, le Président de la République a décidé de promulguer la loi le jour même où le Conseil avait rendu sa décision.
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Attention les dispositions ci-dessous ne sont que des extraits de la loi citée, le texte les reproduit fidèlement mais le document ne reproduit pas de nombreuses dispositions estimées moins pertinentes pour le cours de Grandes Questions du Droit. Vous pouvez vous reporter au texte intégral de la loi si vous le voulez en allant par exemple sur le site public légifrance.
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Chapitre Ier : Dispositions relatives au mariage
Article 1 :
I. ― Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du Code civil est ainsi modifié :
1° Il est rétabli un article 143 ainsi rédigé :
« Art. 143.-Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
2° L’article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144.-Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
3° L’article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre sœurs » ;
4° L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163.-Le mariage est prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;
.....Après l’article 34 du même code, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
« Art. 34-1. - Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. »
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Article 5 :
A l’article 165 du même code, le mot : « devant » est remplacé par les mots : « lors d’une cérémonie républicaine par ».
Article 6 :
Le chapitre II bis du titre V du livre Ier du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« De l’impossibilité pour les Français établis
hors de France de célébrer leur mariage à l’étranger
« Art. 171-9.-Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage est célébré publiquement par l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un des époux ou de la commune dans laquelle l’un de leurs parents a son domicile ou sa résidence établie dans les conditions prévues à l’article 74. A défaut, le mariage est célébré par l’officier de l’état civil de la commune de leur choix.
« La compétence territoriale de l’officier de l’état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d’un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l’article 63. L’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l’audition prévue à ce même article 63. »
Chapitre II : Dispositions relatives à la filiation adoptive et au maintien des liens avec l’enfant
Article 7 :
Après le 1° de l’article 345-1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard ; ».
Article 8 :
Après le deuxième alinéa de l’article 360 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple. »
Article 9 :
I. ― Le second alinéa de l’article 371-4 du même code est complété par les mots : « , en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
II. ― L’article 353-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l’enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 371-4. »
Chapitre III : Dispositions relatives au nom de famille
Article 10 :
Après l’article 225 du code civil, il est inséré un article 225-1 ainsi rédigé :
« Art. 225-1. - Chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit. »
Article 11 :
I. ― L’article 311-21 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. » ;
2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l’article 311-23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou de l’article 357 ».
II. ― Au troisième alinéa de l’article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa du présent article ou de l’article 357 ».
III. ― L’article 357 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 357.-L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.
« En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.
« En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« Lorsqu’il a été fait application de l’article 311-21, du deuxième alinéa de l’article 311-23 ou du présent article à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.
« Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté.
« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »
IV. ― Au début du premier alinéa de l’article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l’article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « A l’exception de son dernier alinéa, l’article 357 est applicable ».
Article 12 :
I. ― A l’article 361 du même code, les références : « des trois derniers alinéas de l’article 357 » sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa de l’article 357 ».
II. ― L’article 363 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 363.-L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.
« Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.
« En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.
« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. En cas d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. »
Chapitre IV : Dispositions de coordination
Article 13 :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le titre préliminaire est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exclusion de ceux prévus au titre VII du livre Ier du présent code, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe. » ;
2° Au a de l’article 34, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 371-1, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents ».
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Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 21 :
Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l’objet d’une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. A compter de la date de transcription, il produit effet à l’égard des tiers.
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Fait à Paris, le 17 mai 2013.
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