13 juillet 1990

Base Documentaire : 02. Lois

Loi du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (dite Loi Gayssot)

L'article 9 de la loi souffre de la lourdeur de sa rédaction parce qu'il procède par renvois successifs à d'autres textes, ce qui en rend la lecture difficile.

Il s'agit de sanctionner civilement et pénalement ceux qui contesteraient l'existence des crimes commis par les nazis, tels que visés dans l'Accord de Londres et notamment sanctionner par le Tribunal de Nüremberg.

D'une façon moins juridique, la loi vise à lutter contre le négationnisme.

C'est à ce titre qu'engage par exemple et désormais sa responsabilité, celui qui soutiendrait que les chambres à gaz construites et fonctionnant pour réaliser le génocide des juifs, n'ont pas existé.

Au critère méthodologique de la faute, utilisée dans le jugement Faurisson, le législateur substitue un critère substantiel.

Il n'est pas évident que si louable que soit l'intention morale du législateur, un tel texte soit conforme à la Constitution. C'est que peut faire penser d'une façon rétrospective la lecture de la décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2012 à propos d'une loi votée sanctionnant la dénégation de ce que le législateur aurait considéré comme étant des faits historiques constitutifs de génocides.

 

 

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Article 9, loi du 13 juillet 1990 : 

 

Art. 9. - Il est inséré, après l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un article 24 bis ainsi rédigé:
<<Art. 24 bis. - Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.
<<Le tribunal pourra en outre ordonner:
<<1o L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 du code pénal;
<<2o La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1 du code pénal, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.>>   

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