La loi, finalement promulguée après un passage difficile devant le Conseil constitutionnel, comme le montre la décision de celui du 4 août 2011, développe l’idée de « justice pénale citoyenne ». Elle généralise l’organisation jusqu’ici propre à la Cour d’assise en insérant des citoyens dans les juridictions pénales de droit commun.
Elle reproduit pour les tribunaux correctionnels les mêmes procédures d’établissement de listes annuelles de « citoyens assesseurs », les mêmes exigences, les mêmes incompatibilités, etc. Il s’agit également d’un devoir civique auquel l’on ne peut se soustraire et il n’est besoin d’aucune formation. La difficulté tient dans la question de savoir si l’on peut généraliser ce qui procéda à l’établissement des cours d’assise, pour l’ensemble des juridictions pénales. En effet, l’idée de la Cour d’assise est celle du Peuple souverain qui juge. Peut-on le concevoir pour toute juridiction pénale ? Pourquoi se limiter au pénal ?
N’est-ce pas plutôt ce que le doyen Carbonnier désignait comme « l’effet macédonien », c’est-à-dire une réaction générale et abstraite face à une agression concrète et particulière de moins grande ampleur. Ainsi, à lire l’actualité, c’est en réaction à des agressions faites par des personnes en liberté conditionnelle et au mécontentement populaire que cela provoqua que cette loi « réactive » fut adoptée. Le texte voté par le Parlement prévoyait un rôle très actif des citoyens dans l’application des peines : le Conseil constitutionnel ôta beaucoup de leur pouvoir en la matière pour inconstitutionnalité en raison de leur incompétence technique. C’est peut-être aussi parce que le Conseil, sage, se méfie des effets macédoniens.
Il est d'ailleurs remarquable que, la loi n'ayant établi qu'une expérimentation du mécanisme devant donner lieu à évaluation avant qu'elle ne soit généralisée, l'expérience menée dans le ressort de deux cours d'appel fût si désastreux qu'un arrêté de février 2013 mit fin au mécanisme tout entier.
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Attention les dispositions ci-dessous ne sont que des extraits de la loi citée, le texte les reproduit fidèlement mais le document ne reproduit pas de nombreuses dispositions estimées moins pertinentes pour le cours de Grandes Questions du Droit. Vous pouvez vous reporter au texte intégral de la loi si vous le voulez en allant par exemple sur le site public légifrance.
Loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs.
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION DES CITOYENS AU FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE PÉNALE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux citoyens assesseurs
Article 1
Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Il est créé un sous-titre Ier intitulé : « De l’action publique et de l’action civile » comprenant les articles 1er à 10 ;
3° Il est ajouté un sous-titre II ainsi rédigé :
« SOUS-TITRE II
« DE LA PARTICIPATION DES CITOYENS
AU JUGEMENT DES AFFAIRES PÉNALES
« Art. 10-1.-Les citoyens peuvent être appelés, comme jurés, à composer le jury de la cour d’assises constitué conformément à la section 2 du chapitre III et au chapitre V du titre Ier du livre II.
« Ils peuvent également être appelés comme citoyens assesseurs :
« 1° A compléter le tribunal correctionnel et la chambre des appels correctionnels dans les cas prévus aux articles 399-2 et 510-1 ;
« 2° A compléter le tribunal de l’application des peines et la chambre de l’application des peines de la cour d’appel dans les cas prévus aux articles 712-13-1,720-4-1 et 730-1 ;
« Art. 10-2.-Il est établi annuellement, pour chaque tribunal de grande instance, une liste de citoyens assesseurs dont le nombre est fixé par arrêté du ministre de la justice.
« Art. 10-3.-Peuvent seules être inscrites sur la liste annuelle des citoyens assesseurs établie pour chaque tribunal de grande instance les personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Ne pas avoir été inscrites la même année sur la liste annuelle du jury d’assises en application des articles 263 et 264 ;
« 2° Ne pas avoir exercé les fonctions de juré ou de citoyen assesseur au cours des cinq années précédant l’année en cours et ne pas avoir été inscrites, l’année précédente, sur une liste annuelle du jury ou sur une liste annuelle des citoyens assesseurs ;
« 3° Satisfaire aux conditions d’aptitude légale prévues aux articles 255 à 257 ;
« 4° Résider dans le ressort du tribunal de grande instance ;
« Art. 10-4.-Les citoyens assesseurs sont désignés parmi les personnes ayant été inscrites par le maire sur la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d’assises établie, après tirage au sort sur les listes électorales, dans les conditions prévues aux articles 261 et 261-1.
« Les personnes inscrites sur la liste préparatoire en sont avisées par le maire qui les informe :
« 1° Qu’elles sont susceptibles d’être désignées soit comme juré, soit comme citoyen assesseur ;
« 2° Qu’elles peuvent demander par lettre simple, avant la date fixée par le décret mentionné à l’article 264-1, au président de la commission prévue à l’article 262 d’être dispensées des fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l’article 258.
« Le maire adresse en outre aux personnes inscrites sur la liste préparatoire un recueil d’informations dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat. Les réponses au recueil d’informations sont adressées directement par les personnes concernées au président de la commission instituée à l’article 262.
« Art. 10-5.-La liste annuelle des citoyens assesseurs de chaque tribunal de grande instance est dressée, après établissement de la liste annuelle du jury d’assises, par la commission instituée à l’article 262. La commission est alors présidée par le président du tribunal de grande instance. Le bâtonnier siégeant au sein de la commission est celui de l’ordre des avocats de ce tribunal.
« La commission examine la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dans un ordre déterminé par le tirage au sort. Elle exclut :
« 1° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 10-3 ;
« 2° Les personnes auxquelles a été accordée une dispense en application de l’article 258 ;
« 3° Les personnes qui, au vu des éléments figurant dans le recueil d’informations ou
résultant d’une consultation des traitements automatisés prévus aux articles 48-1 et 230-6, ne paraissent manifestement pas être en mesure d’exercer les fonctions de citoyen assesseur ; il en va notamment ainsi si ces éléments font apparaître des raisons de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
« La commission peut procéder ou faire procéder à l’audition des personnes avant leur inscription sur la liste annuelle.
« La commission délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 263.
« La liste annuelle des citoyens assesseurs est arrêtée lorsque le nombre de personnes inscrites atteint celui fixé en application de l’article 10-2. Elle est alors adressée au premier président de la cour d’appel et aux maires des communes du ressort du tribunal de grande instance.
« Le premier président s’assure que la liste a été établie conformément aux exigences légales et avise les personnes retenues de leur inscription.
« Art. 10-6.-Le premier président de la cour d’appel peut prononcer le retrait de la liste annuelle d’un citoyen assesseur :
« 1° Lorsque survient un des cas d’incompatibilité ou d’incapacité prévus à l’article 10-3 ;
« 2° Lorsque, sans motif légitime, la personne ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle devait participer ;
« 3° Lorsque la personne a commis un manquement aux devoirs de ses fonctions, à l’honneur ou à la probité.
« Si, en raison du nombre des retraits prononcés en application du présent article ou des décès constatés, le bon fonctionnement de la justice se trouve compromis, le premier président convoque la commission mentionnée à l’article 10-5 afin de compléter la liste.
« Art. 10-7.-Le service des audiences de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le premier président de la cour d’appel.
« Le service des audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de l’application des peines est réparti entre les citoyens assesseurs par le président du tribunal de grande instance siège de ces juridictions.
« Il est procédé aux répartitions prévues aux deux premiers alinéas pour chaque trimestre. Les citoyens assesseurs doivent être avisés quinze jours au moins avant le début du trimestre de la date et de l’heure des audiences au cours desquelles ils sont appelés à siéger comme titulaires ou peuvent être appelés comme suppléants. Toutefois, le premier président de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut appeler à siéger sans délai, avec son accord, un citoyen assesseur soit en cas d’absence ou d’empêchement du titulaire et de ses suppléants, soit lorsque la désignation d’un citoyen assesseur supplémentaire apparaît nécessaire en application de l’article 10-8, soit en cas de modification du calendrier des audiences imposée par les nécessités du service.
« Art. 10-8.-Lorsqu’un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président
de la cour d’appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu’un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu’au prononcé de la décision.
« Art. 10-9.-Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein de la chambre des appels correctionnels et de la chambre de l’application des peines sont désignés parmi les citoyens assesseurs inscrits sur les listes annuelles des tribunaux de grande instance du département où la cour a son siège. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur les listes annuelles des autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel. Le premier président informe les présidents des tribunaux de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a procédé.
« Les citoyens assesseurs appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou du tribunal de l’application des peines sont choisis parmi les citoyens assesseurs figurant sur la liste annuelle du tribunal de grande instance siège de la juridiction. En cas de nécessité, ils peuvent être désignés, avec leur accord, sur la liste annuelle de l’un des tribunaux de grande instance limitrophes appartenant au ressort de la même cour d’appel. Le premier président informe le président du tribunal de grande instance de son ressort des désignations auxquelles il a été procédé.
« Sauf exception justifiée par les nécessités de la bonne administration de la justice, un même citoyen assesseur ne peut être désigné pour siéger au cours de l’année à la fois au sein d’un tribunal correctionnel ou d’une chambre des appels correctionnels et au sein d’un tribunal de l’application des peines ou d’une chambre de l’application des peines.
« Art. 10-10.-Chaque citoyen assesseur ne peut être appelé à siéger, y compris comme assesseur supplémentaire, plus de dix jours d’audience dans l’année.
« Toutefois, lorsque l’examen d’une affaire se prolonge au-delà de la durée prévue au premier alinéa, le citoyen assesseur est tenu de siéger jusqu’à l’issue du délibéré.
« Art. 10-11.-A l’ouverture de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les citoyens assesseurs inscrits sur la liste annuelle prêtent le serment suivant :
« Je jure et promets d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les éléments soumis aux débats de la juridiction ; de ne trahir ni les intérêts du prévenu ou du condamné, ni ceux de la société, ni ceux de la victime ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté ni la crainte ou l’affection ; de me rappeler que tout prévenu est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de me décider d’après les moyens soutenus par le ministère public et par la défense et suivant ma conscience et mon intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre ; de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de mes fonctions. »
« Art. 10-12.-Les citoyens assesseurs désignés pour siéger à une audience ne peuvent être récusés que :
« 1° Pour l’une des causes de récusation prévues à l’article 668 pour les magistrats ;
« 2° S’il existe une raison objective de contester leur impartialité, leur honorabilité ou leur probité.
« Cette récusation peut être demandée par le ministère public ou les parties avant l’examen au fond.
« Les trois magistrats de la juridiction statuent sur la demande de récusation.
« Le citoyen assesseur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir le fait connaître avant l’examen au fond. Le président de la juridiction peut alors l’autoriser à se faire remplacer par un citoyen assesseur dans les formes prévues à l’article 10-7. En début d’audience, le président rappelle les dispositions du présent alinéa.
« Art. 10-13.-L’exercice des fonctions de citoyen assesseur constitue un devoir civique.
« Est puni d’une amende de 3 750 € :
« 1° Le fait pour une personne inscrite sur la liste préparatoire mentionnée à l’article 10-4 de refuser, sans motif légitime, de se prêter aux opérations permettant de vérifier qu’elle remplit les conditions pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ;
« 2° Le fait pour une personne désignée pour exercer les fonctions de citoyen assesseur de ne pas se présenter, sans motif légitime, à l’audience à laquelle elle doit participer.
« Art. 10-14.-Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent sous-titre. Il précise, en particulier :
« 1° Les modalités selon lesquelles les citoyens assesseurs doivent bénéficier, avant d’exercer leurs fonctions, d’une formation sur le fonctionnement de la justice pénale ainsi que sur le rôle des citoyens assesseurs ;
« 2° Les modalités et le calendrier des opérations nécessaires à l’établissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs ;
« 3° Les modalités de l’indemnisation des citoyens assesseurs. »
Chapitre II : Participation des citoyens au jugement des délits
Article 5
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 399-1.-Pour le jugement des délits énumérés à l’article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l’article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
« Art. 399-2.-Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l’article 399-1, les délits suivants :
« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l’article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l’article 311-5 et à l’article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;
« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
« 4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« 5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n’est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu’il s’agit d’un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l’article 399-3, mentionné à l’article 398-1 du présent code.
« Art. 399-3.-Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l’article 399-2.
« Il est également compétent pour connaître, lorsqu’ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l’article 398-1 du présent code ainsi que les délits d’atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.
« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour le jugement des délits prévus à l’article 399-2 du présent code lorsqu’ils sont connexes à d’autres délits.
« Art. 399-4.-Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.
« Art. 399-5.-Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit
mentionné à l’article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l’affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398.
« Art. 399-6.-Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l’article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l’article 392-1.
« Art. 399-7.-L’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 179 précise, s’il y a lieu, que les faits relèvent de l’article 399-2 et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
« Art. 399-8.-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu’il est fait application de l’article 396, le délai de trois jours ouvrables prévu à l’avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
« La durée de la détention provisoire exécutée en application dudit article 396 s’impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l’article 397-3.
« Art. 399-9.-Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit entre dans les prévisions de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
« S’il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu’à la date de l’audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu’à cette date lorsque le prévenu en faisait l’objet lors de sa comparution.
« Art. 399-10.-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l’article 398, l’affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
« Lorsqu’il constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l’affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.
« Art. 399-11.-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l’article 398 constate que la qualification retenue dans l’acte qui le saisit relève de l’article 399-2, il renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
Article 6
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 461-1. - La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 461-2. - Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l’un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.
« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
« A l’issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.
« Art. 461-3. - Lorsqu’il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l’enquête ou de l’instruction et si ces témoins n’ont pas été convoqués ou n’ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.
« Art. 461-4. - Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.
« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »
Article 7
La section 5 du même chapitre Ier est ainsi modifiée :
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 486-1.-La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l’article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 486-2.-En application de l’article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.
« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l’issue des débats, avant l’examen de toute autre affaire.
« Art. 486-3.-Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que, s’il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s’il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.
« Art. 486-4.-Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l’état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19,132-20,132-24 et, s’il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l’existence des différents modes de personnalisation des peines.
« Art. 486-5.-Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats. »
Article 8
I. ― Après l’article 510 du même code, il est inséré un article 510-1 ainsi rédigé :
« Art. 510-1. - Lorsque l’appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
II. - Après l’article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
« Art. 512-1. - Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables. »
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