I. ― Dans les cas où il est saisi en application de l'article L. 613-31-14, le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution apprécie si la personne en cause, prise individuellement ou au sein du groupe auquel elle appartient, au sens de l'article L. 511-20, est défaillante et s'il n'existe aucune perspective que cette défaillance puisse être évitée dans un délai raisonnable autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution.
II. ― L'établissement ou l'entreprise est défaillant s'il se trouve ou s'il existe des éléments objectifs montrant qu'il est susceptible de se trouver, à terme rapproché, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
1° Il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de l'agrément ;
2° Il n'est pas en mesure d'assurer ses paiements, immédiatement ou à terme rapproché ;
3° Il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.
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