Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 612-33 , L. 612-33-1 et L. 612-34. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures conservatoires commandées par l'urgence.
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