Cour de cassation, première chambre civile
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Une personne est née en 1983 sous une apparence masculine et a été prénommé Axel, étant déclaré de sexe masculin à l’état civil. En 2008, il demande au Tribunal une modification de son état civil pour qu’y soit inscrit qu’il est de sexe féminin et que son prénom est Axelle. Il produit la preuve d’une intervention chirurgicale de "réassignation sexuelle".
Le Tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 février 2009, ordonne avant-dire droit une expertise, confiée à la fois à un psychiatre, un endocrinologue et un gynécologue.
Le requérant a refusé de se soumettre à cette expertise. Le Tribunal a en conséquence rejeté sa demandé. Sur appel, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 23 septembre 2010, accepte la modification du prénom sur l’état civil mais rejette la demande de rectification de l’identité sexuelle.
Les juges du fond ont en effet considéré que le certificat médical établi par la clinique thaïlandaise ayant procédé à l’intervention chirurgicale était "lapidaire" et ne comprenait pas l’affirmation de l’effectivité de l’intervention et ont constaté que le requérant opposait un "refus de principe" à toute coopération avec les experts.
Un pourvoi est formé. Le demandeur au pourvoi fait valoir qu’un tel arrêt porte atteinte à son droit à la vie privée, protégé par l’article 8 CEDH, que la preuve est par nature libre et qu’on ne saurait exiger par principe une expertise, le requérant produisant de nombreuses attestations médicales sur la véracité de son transsexualisme et sur son apparence parfaitement féminine.
Le pourvoi est rejeté car "pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique la réalité du syndrome...ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence".
En l’espèce, les juges du fond ont justifié leur décision en estimé que cette preuve n’était pas rapportée, ont souligné l’absence de preuve de l’effectivité de l’opération, du caractère irréversible de l’état et du refus de se soumettre à l’expertise.
Le pourvoi doit donc être rejeté.
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