19 février 1997

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Cour de cassation, deuxième chambre civile

Arrêt du 19 février 1997, Bertrand

Cette affaire concerne une collision entre la motocyclette conduite par un adulte et la bicyclette conduite par un enfant. L’adulte demande réparation au père de l’enfant ainsi qu’à l’assureur de celui-ci, au titre de la responsabilité des parents du fait de l’enfant. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 octobre 1994, engage la responsabilité du père alors même que celui-ci a rapporté la preuve de n’avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l’éducation de son fils. Les juges du fond posent que le défendeur posent que le défendeur, pour échapper à sa responsabilité aurait dû démontrer soit un cas de force majeure soit une faute de la victime. Faute d’avoir démontré cet objet de preuve-là, le défendeur doit succomber.

Un pourvoi est formé devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Celle-ci opérant un revirement de jurisprudence pose que l’arrêt de la Cour d’appel « a exactement énoncé, que seule la force majeure ou la faute de la victime, pouvait exonérer Monsieur X. de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur ».

 

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L’on notera tout d’abord, que du point du vue du vocabulaire, nous sommes loin du temps ou les arrêts visaient « présomption de responsabilité, édictée par l’article 1384 » : désormais, la jurisprudence estime que le texte exprime « une responsabilité de plein droit ».

La responsabilité est devenue pleinement objective. Il est certain que l’assurance obligatoire des parents pour les dommages causés par les enfants est une circonstance déterminante dans l’évolution de la jurisprudence.

 

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