17 mars 1982

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Cour de cassation, chambre sociale

Arrêt du 17 mars 1982

Pièces jointes

Dans la cause examinée par les juges, un ingénieur a été licencié. Il ne conteste pas ce licenciement. Ultérieurement, un accord est signé avec son ancien employeur, le document portant la mention « à titre transactionnelle », pour le calcul de l’indemnité du licenciement. L’ancien employé estimant que la somme est disproportionnée par rapport décembre ce qui aurait lui être versé demande l’annulation en justice.

Les juges de la Cour d’appel de Paris par un arrêt du 18 décembre 1979 accèdent à sa demande car l’accord avait été signé alors que le contrat de travail, contrat définitif comme un lien de subordination existait encore entre le parties, que les concessions réciproques étaient disproportionnées et que l’accord ne pouvait pas être considéré comme une transaction valable.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la juridiction du fond, car l’objet de l’accord n’était plus le licenciement, lequel comme l’avait constaté les juges du fond, était acquis. L’objet de l’accord était l’indemnité. Le contrat de transaction, tel que défini à l’article 2044 du Code civil, exige des « concessions et engagement réciproques », mais cela quelque soit leur importance relative.

C’est pour cela que la cour de cassation sanctionne la cour d’appel qui a violé l’article 2044 du Code civil. Cet arrêt est un bon exemple du pouvoir contractuel sur le procès : dès l’instant qu’il y a contreprestation, prenant ici la forme de concession réciproque, le contrat est synallagmatique et commutatif, ce qui suffit pour sa validité. L’on aurait pu, surtout en matière sociale, concevoir un raisonnement inverse, en défaveur des transactions pour permettre au juge de protéger les employés contre les employeurs.

 

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